Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée12 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 octobre 2020 à M. [E] est rédigée dans les termes suivants : « (') Le mardi 14 octobre 2020, vous avez été surpris par M. [Z] [Y] en train de fumer dans le local de stockage des palettes pendant votre temps de travail. Compte tenu de ce que vous fumiez, cigarette conique, roulée, et de son odeur, M. [Y] a soupçonné qu'il s'agissait de drogue, ce que vous avez nié. Or vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit de fumer sur le lieu de travail. De plus, nous sommes une industrie agroalimentaire certifiée [3] soumise à des audits inopinés, le non-respect de l'interdiction de fumer peut entraîner une perte de ces certifications.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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518

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

A plusieurs reprises, j'ai dû gérer des insatisfactions de mes clients et des équipes internes sur la qualité du travail réalisé par Monsieur [U]. Ces malfaçons ont nécessité soit des réparations et parfois même des réinterventions chez les clients, engendrant surcoûts et retards. Ainsi, par exemple, dans le cadre du chantier [3] courant mai 2020, M. [U] et M. [R] avaient quitté le chantier laissant leur collègue finir seul le chantier avant la fin de leur temps de travail. De plus du matériel de valeur avait été abandonné sur site et le non-respect des consignes d'installation (position des caméras) avait engendré des pertes de temps nécessitant des reprises du travail effectué. M. [U] m'avait indiqué avoir des compétences et de l'expérience dans la réalisation de connexion de fibre optique.

Condamnation : 6 288 €Licenciement+14
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520

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

En droit, il résulte de l'article 4 de l'accord du 15 juillet 2014, relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui s'applique aux mêmes relations de travail que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, que le temps de pause visé à l'article L. 3121-16 du code du travail est porté à 30 minutes continues et est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif. En l'espèce, M. [L] fait valoir qu'aucun des temps de pause dont il a bénéficié ne lui a été rémunéré, car aucune rémunération à ce titre n'est mentionnée sur les bulletins de paie. La société [1] réplique que, les temps de pause étant conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif, ils ont été rémunérés à M.

Condamnation : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 22/07422

Cour d'appel

Le salarié porté, dans le respect des normes en vigueur, dispose d'une autonomie dans la prise de décisions qui relèvent de son domaine de compétence. Elle se traduit par l'aptitude à démarcher les entreprises clientes de son choix, de définir avec elles le cadre et l'étendue de la prestation, de convenir avec elles du prix, de décider lui-même de l'organisation de son emploi du temps pour la réalisation de ses prestations, de répartir ses tâches en organisant ses temps de travail et de repos. Elle a pour corollaire l'absence d'obligation pour l'entreprise de portage de fournir du travail au salarié porté. Cette autonomie suppose la liberté du salarié porté à rechercher sa clientèle et à entretenir un réseau de clients.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+4
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522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 22/07530

Cour d'appel

une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07121

Cour d'appel

une lésion physique ou psychique, c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Il résulte en effet de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07147

Cour d'appel

une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail.

525

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

l'application de la convention collective nationale du personnel des jeux de casinos (IDCC 2257) ; - elle relève du statut agent de maîtrise, niveau IV ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS [1] à associé unique à lui verser les sommes suivantes : - 17 826,90 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ; - 2 000 € de dommages et intérêts pour manquement au décompte du temps de travail et aux durées maximales de travail ; - 3 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité; - 12 168 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 4 056 € d'indemnité compensatrice de préavis et 405,60 euros congés payés afférents ; - 1 450,39 € d'indemnité légale de licenciement ; - 7 098 € de dommages et intérêts de licenciement dépourvu…

Condamnation : 36 320 €Licenciement+18
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526

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-2-1 alinéa 1 et L.

Condamnation : 18 356 €Licenciement+16
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527

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00671

Cour d'appel

se voir qualifier d'heures complémentaires ou d'heures supplémentaires et en conséquence être intégrées au coefficient pour réduire les cotisations incombant à l'employeur. La SARL [1] prétend qu'en statuant ainsi, 'les premiers juges n'ont pas saisi la problématique des heures normales' et soutient au contraire que ces heures, qui correspondent à du temps de travail effectif, doivent à ce seul titre être intégrées dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, quand bien même elles ne feraient l'objet d'aucune majoration.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+4
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