Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
505

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

des indemnités de garde d'enfants, le versement et le retrait d'une somme de 300 euros non déclarée, la demande soudaine de restitution de vélos et du véhicule de "fonction", la dégradation des conditions de travail et l'altération de son état de santé. 21. Il produit aux débats les éléments suivants : - s'agissant des sollicitations en dehors du temps de travail, les attestations d'une ancienne salariée, Mme [C], de Mme [P], apprentie et de M.

Condamnation : 1 100 €Licenciement+15
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506

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

128,06 euros brut. Il soutient que les heures supplémentaires dues sont les suivantes : - 21 h en janvier 2022, - 28 h en février 2022, - 23h50 en mars 2022, - 8 h en avril 2022, - 10 h en mai 2022, - 6 h en juin 2022. Il fait valoir que faute pour la société d'établir le pointage des heures effectuées, il convient de se référer à son décompte du temps de travail (pièce n° 21). Réponse de la cour 42. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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507

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

[G] a sollicité la transmission des critères d'ordre des licenciements et la société lui a répondu par lettre du 3 août 2020. 6. Par requête reçue le 18 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives au temps de travail et au droit au repos et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement rendu le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement de M. [G] pour motif économique est justifié, - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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508

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

" n'a pas à être prise en considération, qu'il ne peut unilatéralement partir plus tôt pour éviter les bouchons et que les temps de trajets (automobile ou transport en commun ne sont pas comptabilisés en temps de présence). Il y déplore une attitude non-professionnelle de M. [K] et l'engage "à accepter les règles communes de fonctionnement du service (temps de travail, horaires, consignes, etc ...". Or, la cour rappelle que si le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, lorsque ce trajet est exceptionnellement prolongé pour un déplacement professionnel, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos sous forme de repos compensateur ou de compensation financière.

Condamnation : 34 483 €Licenciement+20
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509

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

Il y a lieu en conséquence, comme le conseil de prud'hommes, de considérer que le licenciement n'est fondé sur aucune pièce ni aucun élément, et que la faute grave n'est donc pas établie. Sur la nullité du licenciement A l'appui de la contestation de son licenciement, M. [M] soutient que c'est en raison de la procédure engagée en justice concernant les conditions et son temps de travail que la procédure de licenciement a été mise en place et considère en conséquence que la sanction est en lien direct avec son action en justice et que portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement doit être déclaré nul. La société conteste le moyen invoquant la chronologie à laquelle s'est référé le conseil des prud'hommes.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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510

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02952

Cour d'appel

Nous tenons à vous rappeler les dispositions de l'article 12.4 du Règlement intérieur qui disposent que: « Pour garantir la plus grande quiétude possible à nos patients, les téléphones portables doivent être éteints et rester dans les vestiaires pendant les heures de travail. Il est formellement interdit d'utiliser le téléphone portable sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, sauf accord préalable de la direction ou utilisation régulière dans le cadre de l'exercice d'un mandat de représentation du personnel. De même, l'usage privé du téléphone fixe pendant les heures de travail doit rester exceptionnel et faire l'objet d'une autorisation préalable de la direction ».

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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511

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

[Q] signé par les parties le 15 avril 2008 stipule que la relation de travail s'exécutera dans le cadre d'une convention de forfait en jours conformément à la convention collective [3] applicable et qu'en contrepartie, le salarié bénéficie de 10 jours ouvrés de repos par an au prorata de son temps de présence. Elle précise que « le salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévus aux articles 8.3.2 et 8.3.3 de la convention collective (...). Le salarié n'est pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ».

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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512

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03031

Cour d'appel

elle devait répondre aux demandes de l'employeur tous les lundis alors qu'elle ne devait travailler qu'un lundi sur quatre, - l'employeur lui envoyait souvent des SMS en rafale ce qui la stressait. La cour relève d'abord que Mme [X] exerçait en qualité de négociatrice immobilier VRP. A ce titre, en application de l'article 2.1. de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective applicable, son temps de travail ne relevait pas de la réglementation sur la durée du travail et aucun horaire de travail n'apparaît ni sur son contrat de travail ni sur son bulletin de paie. Elle constate ensuite à la lecture des échanges de SMS intervenus entre Mme [X] d'une part et Mme [I] [B] et M.

Condamnation : 3 060 €Préavis / indemnités de rupture+8
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513

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 juin 2026, 23/01814

Cour d'appel

d'ancienneté d'un montant de 194,34 euros brut. A compter du 18 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de la rechute d'une maladie professionnelle remontant à l'année 2006. Le 13 décembre 2021, l'employeur et les organisations syndicales représentatives ont conclu un 'accord de performance collective sur l'aménagement du temps de travail et sur la structure de la rémunération'. Par lettre du 20 décembre 2021, Mme [O] a été informée par la société [1] de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que de son droit d'accepter ou de refuser l'application de cet accord à son contrat de travail. Par courrier du 19 janvier 2022, Mme [O] a opposé un refus. Par lettre du 31 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2022.

Condamnation : 42 045 €Licenciement+15
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514

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes lui ayant été adressée le 2 février 2016 dans le cadre du litige l'ayant opposé à M. [R] [Y] (pièce n°5 de l'intimée n°2) ; - une attestation de M. [A] [X], salarié de l'entreprise, lequel indique que la barrière d'entrée et de sortie du site de la société ne permet pas de comptabiliser le temps de travail (pièce n°6 de l'intimée n°2). La cour relève qu'aucune des pièces versées par la SAS [1] et la SAS [2] ne permet de déterminer le nombre d'heures de travail hebdomadaires accomplies par le salarié au cours de la période allant du 1er novembre 2017 au 5 octobre 2018, le décompte dactylographié communiqué par la société utilisatrice ne comportant aucune signature, notamment celle du salarié, circonstance le privant de toute force probante.

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137

Cour d'appel

l'intimé) ; - le courrier de M. [M], directeur des ressources humaines, daté du 12 mars 2013, dans lequel ce dernier rappelle avoir convoqué le même jour le salarié en raison d'interrogations quant au respect des horaires de badgeage durant la pause méridienne et souligne que les agents ne sont pas autorisés à sortir du siège de la structure pendant leur temps de travail sans autorisation (pièce n°15 de l'intimé) ; - un courriel de M.

Condamnation : 21 765 €Licenciement+20
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516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Condamnation : 12 781 €Licenciement+13
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