Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée6 août 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
505

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 23/02738

Cour d'appel

de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; Attendu que conformément à l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; Que l'article L.

Montant détecté : 113 232 €Licenciement+24
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506

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01086

Cour d'appel

Concernant sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, la loi prévoit qu'elle doit être égale au moins au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Le contrat de travail à temps partiel a certes été requalifié en contrat de travail à temps plein, néanmoins M. [I] [U] limite le montant de sa demande à la somme de 4500 euros, laquelle est inférieure au montant des salaires pour un temps de travail à temps plein. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, il est donc fait droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement déféré.

Montant détecté : 5 077 €Licenciement+14
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507

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01088

Cour d'appel

Concernant sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, la loi prévoit qu'elle doit être égale au moins au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Le contrat de travail à temps partiel a certes été requalifié en contrat de travail à temps plein, néanmoins M. [G] [T] limite le montant de sa demande à la somme de 4000 euros, laquelle est inférieure au montant des salaires pour un temps de travail à temps plein. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, il est donc fait droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement déféré.

Montant détecté : 6 962 €Licenciement+14
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508

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 23/02532

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il résulte de ces dispositions que l'emploi doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et que l'employeur ne pas tenu de créer un nouveau poste. L'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié.

Montant détecté : 31 427 €Licenciement+16
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509

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/00267

Cour d'appel

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce, il a été démontré que l'EIRL [Z] [U] [M] a sciemment confié un volume de tâches à exécuter à Mme [E] [O] née [I] pour que son temps de travail atteigne les 169 heures mensuelles, alors que dans le même temps il ressort de l'ensemble des bulletins de paie qu'elle ne lui a versé un salaire que pour un temps de travail de 151,57 heures mensuelles.

Montant détecté : 75 510 €Contrat de travail+12
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510

Cour d'appel de Caen, Référés, 4 août 2026, 26/00043

Cour d'appel

par l'employeur. Ce faisant, la société [1] ne fait que remettre en cause l'appréciation faite par le conseil de prudhommes des éléments de preuve qui ont été produits par chacune des parties et qui ont conduit le conseil à retenir que le forfait jours n'était pas opposable au salarié, l'employeur ne justifiant pas de véritable élément de contrôle du temps de travail. Contrairement à ce que soutient la société, le conseil de prudhommes n'a pas non plus rompu l'égalité des armes. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, les premiers juges ont analysé les pièces produites, notamment l'ensemble des décomptes pour arrêter leurs calculs quant au calcul des heures supplémentaires. C'est en vain que la société reproche au conseil de prudhommes d'avoir insuffisamment motivé sa décision.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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512

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07609

Cour d'appel

Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et…

Montant détecté : 20 909 €Licenciement+17
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513

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 23/02441

Cour d'appel

la déclaration d'aptitude pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail (article L.4624-2 du code du travail) ; les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail (article L. 4624-3 du code du travail) ; l'avis d'inaptitude (article L.4624-4 du code du travail). Au cas présent, il ressort des mentions figurant sur l'avis d'aptitude que M. [W] bénéficie d'un suivi individuel renforcé, en application des dispositions des articles L.4624-3 du code du travail.

Contrat de travailTemps de travail+6
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515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/03342

Cour d'appel

[2] La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 1er février 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. le 29 février 2016, elle écrivait à l'employeur en ces termes': «'En date du 15 février 2016 je suis passée récupérer à vos locaux mon salaire et bulletin de janvier 2016, qui hélas n'étaient pas prêt plus tôt'; et ne correspond pas plus que les autres à mon temps de travail effectif et encore mieux qui fait mention d'un acompte perçu de 645'€, alors que je n'ai jamais reçu d'acompte. Je vous ai retéléphoné le soir même pour vous demander de rectifier tout cela, et après m'avoir mal parlé vous m'avez dit de revenir en début de semaine prochaine que vous alliez faire le nécessaire.

516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02155

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre le 17 février 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle. 4. Par courrier du 25 février 2021 remis en main propre le 4 mars 2021, la société [1] proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à une réduction hebdomadaire de son temps de travail à 17,50 heures et de sa rémunération à 1014,23 euros brut. 5. Par courrier du 8 mars 2021 remis en main propre le même jour, l'employeur a informé la salariée que le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article 1222-6 du code du travail courrait jusqu'au 6 avril 2021 inclus et non jusqu'au 29 mars 2021 en raison de la date de remise en main propre du courrier du 25 février 2021. 6.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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