Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00671
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 novembre 2019, se prévalant d'une erreur de paramétrage de son logiciel de paie pour les années 2016, 2017 et 2018, la SARL [1], société de transports routiers de voyageurs immatriculée auprès de l'URSSAF de Bourgogne en qualité d'employeur du régime général, a saisi cet organisme d'une demande de crédit au titre de la réduction générale de cotisations pour un montant de 17 982,93 euros en raison des écarts, pour cas d'absence, des heures normales et des indemnités de prise de congés payés selon un décompte joint.
- Demandes et arguments : Au cas présent, la SARL [1] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de crédit aux motifs que les heures 'normales', qu'elle soutenait avoir omises par erreur dans le calcul de la réduction à appliquer pour les années 2016, 2017 et 2018, ne pouvaient se voir qualifier d'heures complémentaires ou d'heures supplémentaires et en conséquence être intégrées au coefficient pour réduire les cotisations incombant à l'employeur.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel Et par application de l'article 700 du code de procédure civile; condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 800 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SARL [1]
- Conclusions de l'intimé réitérées à l'audience, l'URSSAF de Bourgogne, intimée,
- Conclusions de l'appelant réitérées à l'audience, la SARL [1], appelante,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXY2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00124
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 novembre 2019, se prévalant d'une erreur de paramétrage de son logiciel de paie pour les années 2016, 2017 et 2018, la SARL [1], société de transports routiers de voyageurs immatriculée auprès de l'URSSAF de Bourgogne en qualité d'employeur du régime général, a saisi cet organisme d'une demande de crédit au titre de la réduction générale de cotisations pour un montant de 17 982,93 euros en raison des écarts, pour cas d'absence, des heures normales et des indemnités de prise de congés payés selon un décompte joint.
Le 12 mai 2020, l'URSSAF de Bourgogne a notifié à la SARL [1] le refus de sa demande de crédit.
Contestant cette décision, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable puis devant le rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 1er avril 2021.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté la SARL [1] de son recours
- condamné la SARL [1] aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2023, la SARL [1] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2025, l'affaire a été radiée en raison d'un défaut de diligences des parties et a été réinscrite au rôle le 7 novembre 2025 suite au dépôt par la SARL [1] de nouvelles conclusions.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 mai 2026, réitérées à l'audience, la SARL [1], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- constater que les heures dites 'normales' correspondent précisément à des heures de travail effectif
- juger en conséquence que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations
- condamner l'URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 8 664,79 euros au titre du remboursement de cotisations.
- condamner l'URSSAF de Bourgogne aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 9 avril 2026, réitérées à l'audience, l'URSSAF de Bourgogne, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter la SARL [1], prise en son établissement de [Localité 4], de l'ensemble de ses demandes
- rejeter la demande la SARL [1] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 8 664,79 euros au titre de l'intégration des heures normales dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour les années 2016 à 2018
- condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 241-13 -I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables à la cause, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, des régimes de retraite complémentaire et de certaines contribution à la charge de l'employeur, qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
L'article L 241-13-III précise que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, et est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient calculé selon la formule : (T/0,6)x(1,6 x SMIC calculé par an/ rémunération annuelle brute-1).
Ce coefficient est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour l'assiette des cotisations définie par l'article L 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise, en application de l'article L 241-13-III du code de la sécurité sociale.
L'article D 241-7 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que le montant du salaire minimum de croissance est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L 241-18 du même code et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 3231-2 du code du travail.
Au cas présent, la SARL [1] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de crédit aux motifs que les heures 'normales', qu'elle soutenait avoir omises par erreur dans le calcul de la réduction à appliquer pour les années 2016, 2017 et 2018, ne pouvaient se voir qualifier d'heures complémentaires ou d'heures supplémentaires et en conséquence être intégrées au coefficient pour réduire les cotisations incombant à l'employeur.
La SARL [1] prétend qu'en statuant ainsi, 'les premiers juges n'ont pas saisi la problématique des heures normales' et soutient au contraire que ces heures, qui correspondent à du temps de travail effectif, doivent à ce seul titre être intégrées dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, quand bien même elles ne feraient l'objet d'aucune majoration.
Selon les explications de l'appelante, constitue une heure 'normale' l'heure de travail réalisée, au cours d'une semaine comprenant un jour férié ou un jour d'absence, sur une autre journée que celle libérée et en complément des heures attendues contractuellement ce jour-là, sans toutefois excéder le plafond permettant le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
S'il n'est pas contesté par l'URSSAF que de telles heures constituent du temps de travail effectif au bénéfice de l'employeur, l'organisme relève cependant à raison qu'elles ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires 'au sens' des articles L 3121-28, L 3121-56 et L 3123-9 du code du travail, à défaut d'avoir été exécutées 'au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente' , et qu'elles ne peuvent en conséquence être prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance et de manière subséquente le coefficient à appliquer conformément à l'article L 241-13 III du code de la sécurité sociale, lequel définit strictement les éléments de salaire à retenir pour apprécier le numérateur du coefficient de réduction.
En effet, il est constant que les heures d'absences, quel qu'en soit le motif, ne constitue pas du temps de travail effectif de sorte qu'elles doivent être neutralisées pour calculer le temps de travail sur la période de référence et déterminer des heures supplémentaires ou complémentaires. Une telle appréciation n'a pas été remise en cause par les deux arrêts de la Haute cour du 10 septembre 2025 (n° 23-14.455) et du 7 janvier 2026 ( n° 24-19.410) , dont se prévaut à hauteur de cour l'appelante, dès lors que ces décisions ne tendent qu'à assurer l'effectivité du droit au congé annuel du salarié en lui garantissant, en cas d'absence pour congés payés, le paiement ' des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé toute la semaine' et ainsi le versement de sa rémunération complète, sans pour autant modifier la nature desdites absences.
Il n'est pas plus justifié par l'appelante qu'un accord d'aménagement du temps du travail prévoirait une période de référence supérieure à la semaine, en application de l'article L 3121-41 du code du travail, de sorte que la preuve que le salarié, quand bien même il effectuerait une durée journalière de travail supérieure à celle contractuellement prévue, dépasse la durée légale de travail hebdomadaire n'est pas rapportée dans les différents exemples que cite l'appelante et qui ont tous au demeurant été examinés par ses soins à l'aune d'une semaine, et non sur une période de 14 jours comme revendiqué dans ses écritures.
C'est également en vain que l'appelante se prévaut 'de la réponse technique du 11 décembre 2013" apportée par l'URSSAF à une demande présentée par la société [2] et reprise dans son article du 29 septembre 2017, dès lors d'une part, que tant la demande que la réponse apportée ne sont pas reproduites dans leur intégralité et d'autre part, qu'elles ne constituent au demeurant pas un rescrit social qui pourrait utilement être opposé par la SARL [1] à défaut pour cette dernière d'avoir expréssement saisie, en sa qualité de cotisante, l'URSSAF d'une telle question en application de l'article L243-6-3 du code de la sécurité sociale.
Tout autant sont inopérantes les décisions de juridictions du fond dont se prévaut l'appelante lesquelles concernent des cas d'espèces différents et ne sauraient en conséquent être transposées à la présente affaire. Par ailleurs, il ne saurait être déduit du désistement par l'URSSAF de son pourvoi élévé contre la décision de la cour d'appel de Riom du 26 août 2025 une quelconque modification de sa position au regard des 'heures normales' , alors que l'appelante n'a élevé aucun pourvoi sur les deux décisions que la présente cour a d'ores et déjà rendues sur cette même problématique les 10 avril 2025 (R 23-00181) et 19 juin 2025 (R 22-00448) et qui confirmaient la décision des premiers juges ayant écarté son argumentation.
L'employeur ne peut en conséquence se prévaloir de la réalisation des heures dites 'normales' pour justifier une majoration de la réduction générale des cotisations à lui appliquer pour les exercices 2016, 2017 et 2018, dès lors que ces dernières, quand bien même elles ont été réalisées au-delà des horaires habituels de travail, n'ont cependant pas dépassé la durée légale de travail pour une même période considérée et figurent en conséquence déjà au numérateur du coefficient de réduction générale calculé en l'état sur une durée légale de travail de 35 heures.
La SARL [1] échoue en conséquence à démontrer la réunion des conditions nécessaires pour réclamer le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations supplémentaire, alors qu'une telle preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil ( Civ 2ème 15 mai 2025 n° 23-12.372).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de restitution sollicitée par la SARL [1], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens d'appel.
La SARL [3] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel
Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 800 euros
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Identifiant source
- 6a47ae8a93c619cd1f3a4eaa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47ae8a93c619cd1f3a4eaa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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