Code du travail
Article D. 241-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 241-7
I - Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent titre, sous la surveillance du comité d'entreprise.
II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :
a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;
b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.
Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.
Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.
Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.
Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 241-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1977, 76-11.785
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir décidé que la juridiction des référés n'était pas compétence pour statuer sur la demande en réintégration formée par deux médecins du travail licenciés faisant valoir que leur licenciement était irrégulier comme n'ayant pas été autorisé par la majorité des membres présents ou non de la commission de contrôle, c'est-à-dire par la majorité absolue de 7 voix, dès lors que, après avoir relevé que les formes prévues par la loi pour le licenciement des médecins du travail avaient été respectées, la commission de contrôle ayant été consultée préalablement, les juges d'appel ont estimé qu'il n'y avait pas urgence et sans se prononcer sur l'interprétation du vote et l'irrégularité éventuelle du licenciement, que celui-ci, régulier en apparence, n'avait pas créé un trouble…
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Source et précautions
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