Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 25/00030
Cour d'appeltravail sur leur activité de la journée. Le cadre veillera lui-même concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien » ; Que l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES [5], applicable au contrat de travail du salarié, nonobstant son non visa aux termes des dispositions contractuelles, précise que : dans son article 20 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, auquel elles appartiennent les chefs…