Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/01762
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [J] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SAS [1], à compter du 09 décembre 2019, en qualité de vendeuse.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 4 juillet 2025, lequel a: dit que les demandes de Mme [J] [B] sont recevables et bien fondées, annulé l'avertissement notifié à Mme [J] [B] le 21 juillet 2023, condamné la SAS [1] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS [1] de ses demandes, mis la totalité des dépens à la charge de la SAS [1].
- Raisonnement: LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société [1] déposées sur le RPVA le 27 janvier 2026, et de Madame [J] [B] déposées sur le RPVA le 17 février 2026.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale Mme [J] [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.S. [1] ci après dénommée la « société [2] », société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 419 487 939 prise en la personne de son représentant
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01762 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTDA
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F 23/00528
04 juillet 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] ci-après dénommée la « société [2] », société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 419 487 939 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Julia ERB , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude BOURGAUX substitué par Me Auriane BOURGAUX, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Mai 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2026 ;
Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [J] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SAS [1], à compter du 09 décembre 2019, en qualité de vendeuse.
A compter du 1er juillet 2021, le temps de travail de la salariée a été fixé à temps complet.
La convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 juillet 2023, la salariée s'est vue notifier un avertissement, qu'elle a contesté par courrier du 17 août 2023.
Par requête du 23 octobre 2023, Mme [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- annuler l'avertissement notifié le 21 juillet 2023,
- condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 4 juillet 2025, lequel a :
- dit que les demandes de Mme [J] [B] sont recevables et bien fondées,
- annulé l'avertissement notifié à Mme [J] [B] le 21 juillet 2023,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de la SAS [1].
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 28 juillet 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 27 janvier 2026, et celles de Mme [J] [B] déposées sur le RPVA le 17 février 2026.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
La SAS [1] demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les demandes de Mme [J] [B] sont recevables et bien fondées,
- annulé l'avertissement notifié à Mme [J] [B] le 21 juillet 2023,
- condamné la société à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société,
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [J] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [B] aux entiers dépens.
Mme [J] [B] demande de :
- déclarer recevable mais mal fondée la déclaration d'appel de la société [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu 4 juillet 2025,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
Et en conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 4 juillet 2025 en ce qu'il a :
- dit que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- annulé l'avertissement notifié le 21 juillet 2023,
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société [1],
*
Et au surplus :
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société [1] déposées sur le RPVA le 27 janvier 2026, et de Madame [J] [B] déposées sur le RPVA le 17 février 2026.
Sur l'avertissement
La lettre d'avertissement du 21 juillet 2023, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n° 10 de l'employeur) :
« (...)Mardi 04 juillet dernier, vous vous êtes présentée avec l'une de vos collègues vêtues d'un t-shirt sur lequel nous pouvions lire « fuck off ». Si le message n'était pas assez clair, le t-shirt était également ornementé d'un alien faisant un doigt d'honneur.
Compte tenu de ce message injurieux, nous avons demandé à chacune de se changer. N'ayant toutes deux pas de change, nous vous avons demandé de bien porter votre gilet fermé la matinée afin de masquer ces images. A votre retour de pause méridienne, vous portiez toujours ce t-shirt et, au lieu d'entrer par la porte arrière comme vous le faîte habituellement, vous avez emprunté l'entrée principale, déambulant à nouveau devant les clients présents dans le magasin, affublées de ces t-shirts. Vous vous êtes changée après avoir déjeuner et avant de reprendre votre poste.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous portiez ce t-shirt depuis un mois et demi, ce que nous n'avons jamais constaté, auquel cas nous vous l'aurions fait remarquer aussitôt, qu'il ne comportait aucun message, ni visé, ni subliminal, que « c'est un t-shirt comme les autres, il y en a avec des bonhommes qui gerbent, c'est rigolo on est en 2023 » et que le fait que vous l'arboriez le même jour avec votre collègue était une coïncidence, bien que vous l'ayez acheté ensemble. Enfin, vous avez ajouté savoir ce que le message signifiait, que vous avez traduit vous-même par « va te faire foutre », que vous compreniez que cela puisse choquer mais que cela relevait « de la liberté individuelle ».
Tout d'abord, nous tenons à vous signifier que la liberté vestimentaire n'est pas une liberté absolue et qu'en tant qu'employeur nous pouvons y apporter des restrictions.
Dans ce cadre, nous vous rappelons qu'en vertu du règlement intérieur « les salariés doivent avoir une tenue propre et correcte » et qu' « il est interdit de se quereller de manquer de respect et à fortiori de se bagarrer dans l'enceinte de l'établissement avec des membres de la communauté de travail ['] ».
Arborer un t-shirt avec un doigt d'honneur et l'expression « va te faire foutre » en anglais n'est pas adapté, ni à vos fonctions de vendeuse, ni à l'image de marque de l'entreprise auprès de notre clientèle. Nous ne pouvons tolérer qu'un de nos collaborateurs puisse renvoyer à nos clients des gestes et un vocabulaire inappropriés et vulgaires.
Ensuite, nous doutons du fait que vous portiez avec votre collègue le même t-shirt, le même jour, relève du hasard. En effet, lorsque nous avons demandé à votre collègue de se changer, elle nous a indiqué devoir vous consulter avant, nous laissant entendre que vous étiez convenue ensemble de cette nouvelle provocation, voire que vous en étiez l'instigatrice.
En effet et pour conclure, ce n'est malheureusement pas la première fois que vous tentez de saper notre autorité et que vous vous écartez des valeurs de l'entreprise. Si nous avons jusqu'à présent, malgré vos écarts de langage et de comportement, fait preuve de bienveillance au vu de l'attitude constructive et positive que vous aviez adoptée lors de notre entretien du 21 avril dernier, nous n'acceptons plus votre attitude déloyale.
Si le cadre de travail offert par notre Enseigne ne correspond plus à vos aspirations, nous vous invitons à prendre vos responsabilités plutôt qu'à vous mettre en porte-à-faux avec votre employeur, vos managers, vos collègues et notre clientèle.
Par ces motifs nous avons décidé de vous notifier un avertissement.
Nous souhaitons véritablement que cette sanction vous fera prendre la mesure de vos obligations en tant que salariée et du comportement que nous attendons de vous, à savoir mettre en 'uvre les attitudes de services pour lesquelles vous avez été formée et faire preuve de respect et de loyauté dans notre collaboration, car si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions contraints d'envisager des sanctions plus importantes à votre égard.
['] »
La société [1] indique que l'article III-5 du règlement intérieur dispose que les salariés doivent avoir une tenue propre et correcte.
La société [3] fait ainsi grief à Madame [B] de s'être présentée dans l'entreprise vêtue d'un t-shirt où se trouve un alien faisant un doigt d'honneur agrémenté du message anglais « fuck off », pouvant être traduit en français par « va te faire foutre », et de l'avoir arboré toute la matinée.
Elle ajoute qu'alors même que sa supérieure hiérarchique lui avait expressément demandé de dissimuler ce t-shirt afin d'éviter qu'il ne soit visible par la clientèle, la salariée a méconnu cette consigne en le portant de manière ostensible, sans chercher à masquer le symbole et les propos injurieux qu'il comportait, et ce en déambulant dans le magasin durant sa pause, y compris devant la clientèle.
Elle produit un exemplaire du t-shirt en question en pièce n° 16.
La société [3] affirme ainsi que la salariée a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail.
Elle dénonce en outre un manquement de la salariée au règlement intérieur de l'entreprise qui impose aux salariés le respect aux membres de la communauté de travail et d'avoir une tenue propre et correcte.
La société reproche de ce fait à la salariée d'avoir porté le t-shirt litigieux durant toute la matinée et de ne pas avoir cherché à dissimuler le message à la clientèle lorsqu'elle traversait le magasin pendant sa pause méridienne.
Elle explique que le comportement de Madame [B] relève en réalité d'une démarche provocatrice délibérée, coordonnée avec une de ses collègues, dans un contexte de refus d'octroi d'une demande de rupture conventionnelle.
L'appelante indique que la salariée a déjà été sanctionnée d'un rappel à l'ordre pour son attitude déplacée à l'égard de la responsable du magasin.
Enfin, la société [3] affirme que la blouse de travail portée par Madame [B], dont la photo est produite pièce n° 22, ne permet pas d'exclure que le symbole et le texte insultant ait été caché à tout moment de la clientèle.
Madame [J] [B] affirme que les inscriptions litigieuses sur son t-shirt n'ont été apparentes qu'en dehors de son temps de travail.
Elle ajoute que, alors même qu'elle portait un uniforme de travail et que l'inscription n'était donc pas visible, elle s'est malgré tout conformée à la demande de son employeur, à savoir de changer de tee-shirt, et avoir acheté un nouveau t-shirt, lors de sa pause méridienne.
Elle conteste par ailleurs toute provocation de sa part, et précise que cet événement daté du 4 juillet 2023 n'était en aucun cas concomitant avec sa demande de rupture conventionnelle, le refus de l'employeur ayant été adressé le 26 septembre 2022.
Elle précise que si le changement de tee-shirt a impliqué de sortir du magasin devant des clients, elle ne se trouvait plus sur son temps de travail et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait pas sortir par la porte arrière car ne disposant pas des clés.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société [1] renvoie à ses pièces :
- 11 (lettre d'avertissement à Mme [K] [V] du 04 août 2023),
- 22 (photographies de deux salariées portant le gilet de l'entreprise)
- 9 (lettre de l'employeur à Mme [J] [B] en date du 19 mai 2023, rappelant les « faits fautifs » qui lui ont été présentés au cours d'un entretien du 21 avril, l'employeur indiquant en fin de courrier « ne pas donner de suite disciplinaire à cet entretien »
- 13 (lettre de l'employeur à Mme [J] [B] en date du 12 septembre 2023, répondant à la lettre de la salariée contestant l'avertissement)
- 17 (lettre de mise à pied de 4 jours, en date du 15 février 2024).
Madame [J] [B] indique, dans sa lettre de contestation de l'avertissement (pièce 12 de la société [1]) être arrivée sur son lieu de travail quinze minutes avant son horaire de début de prise de poste, et l'arrivée des premiers clients.
Ce point n'est pas contesté par l'employeur, ni dans ses écritures, ni dans sa lettre du 12 septembre 2023 (pièce 13 précitée) en réponse à la contestation de la salariée.
La société [1] ne conteste pas non plus que la salariée a revêtu son gilet de travail avant sa prise de poste et pendant toute la durée de celle-ci.
L'appelante ne produit aucune pièce démontrant que le port du gilet professionnel ne masquait pas l'image et le message litigieux du tee-shirt de la salariée.
La photographie en pièce 22 à laquelle elle renvoie en indiquant dans ses écritures « Sur le caractère visible du t-shirt litigieux vis-à-vis de la clientèle (') il apparaît que le port du gilet mis à disposition des vendeurs (') ne permet pas d'exclure que le t-shirt litigieux, et plus particulièrement son symbole obscène et insultant, n'ait, à aucune occasion, pu être visible de la clientèle » n'établit pas que l'image était ou aurait pu être visible, cette photographie présentant deux salariées, portant leur gilet, au-dessus de leur tenue « civile », qui n'est pas le tee-shirt litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l'image litigieuse était ou non visible.
Il résulte des conclusions respectives des parties que Mme [J] [B] est allée acheter un autre t-shirt lors de sa pause de midi, et qu'elle a traversé le magasin pour partir et pour revenir de sa pause, en arborant le tee-shirt litigieux, sans le gilet professionnel, alors que des clients étaient présents.
Il n'est cependant pas contesté que Mme [J] [B] ne se trouvait plus à ces moments-là sur un temps de travail.
La société [1] ni ne soutient ni ne démontre que les clients ont pu alors l'identifier comme vendeuse, employée du magasin, la salariée ne revêtant plus son gilet professionnel.
L'avertissement prononcé se fonde sur le règlement intérieur de l'entreprise qui dispose que « les salariés doivent avoir une tenue propre et correcte » (pièce 15 de la société [1] et lettre d'avertissement) et sur le fait que « Arborer un t-shirt avec un doigt d'honneur et l'expression « va te faire foutre » en anglais n'est pas adapté, ni à vos fonctions de vendeuse, ni à l'image de marque de l'entreprise auprès de notre clientèle. Nous ne pouvons tolérer qu'un de nos collaborateurs puisse renvoyer à nos clients des gestes et un vocabulaire inappropriés et vulgaires ».
Mme [J] [B] ayant porté le vêtement de manière visible hors de son temps de travail, et alors que les clients ne l'ont pas identifiée comme salariée de la société [1], le manquement dénoncé par l'employeur n'est pas établi.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, ayant annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de la salariée le 21 juillet 2023, sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant à l'instance, la société appelante sera condamnée à payer la somme de 2000 euros à Madame [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société [1] sera déboutée de sa demande à ces titres.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [J] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
- Identifiant source
- 6a9a80e9195da062e01f2324
