Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée29 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
313

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/02914

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation aménagement, adaptation ou transformation de posts existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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314

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/03237

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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315

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610

Cour d'appel

Selon l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, les personnels accomplissant au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficient, en plus de la compensation pécuniaire prévue à l'article 3.1, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. Sans contester être redevable de sommes, qu'elle évalue pour sa part à 1 623,18 euros, congés payés inclus, au titre du repos compensateur sur les heures de nuit, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié au motif qu'il a bénéficié d'un trop perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires.

Condamnation : 4 881 €Salaire / rémunération+7
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316

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00209

Cour d'appel

Elle fait valoir que la convention collective de la restauration autorise la conclusion d'avenants pour augmenter temporairement la durée du travail du salarié employé à temps partiel dans des cas déterminés : le remplacement d'un salarié absent ou en formation, un accroissement temporaire d'activité ou une activité saisonnière. Elle observe que les avenants organisant l'augmentation de son temps de travail ne mentionnent nullement le motif de recours à ces compléments d'heures. Elle soutient que toutes les heures alors accomplies au delà de la durée de travail initialement convenue doivent être considérées et rémunérées comme des heures complémentaires. Sa demande couvre la période allant du mois de septembre 2018 au moins d'août 2021.

Condamnation : 1 808 €Licenciement+15
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317

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, que le fait que les horaires varient tous les jours ne démontre rien, les horaires atypiques étant inhérents à la fonction, que la salariée disposait de ses mercredis et parfois de ses vendredis et travaillait rarement le week-end et toujours avec son accord, qu'elle dépassait peu son temps de travail et n'avait pas la volonté de compléter son emploi par un second pendant la période puisqu'elle a demandé à bénéficier d'un congé parental et travaillait à hauteur de 80 % de son temps de travail jusqu'au 1er juillet 2020.

Condamnation : 10 240 €Licenciement+14
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318

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01632

Cour d'appel

[S] travaillait à l'atelier il était censé badger mais a cessé de le faire à compter du 5 février 2020, procédant à des déclarations orales de ses horaires, sur la base desquelles il était rémunéré. Elle ajoute que lorsqu'il était en déplacement, M. [S] était rémunéré non seulement de ses heures de travail effectif mais également de ses temps de trajet, pendant ou hors temps de travail habituel, voire de ses temps sur place pendant lesquelles il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, à hauteur de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, le cas échéant avec majorations, ce système lui étant particulièrement favorable. Ainsi, la société a compté 66h96 de travail la semaine du 16 au 22 septembre 2019, au cours de laquelle elle justifie que M.

Condamnation : 5 831 €Licenciement+15
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320

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00543

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 1 054 €Contrat de travail+9
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321

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01996

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 91 361 €Licenciement+15
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322

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01971

Cour d'appel

En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, Mme [J] [S] fait valoir qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires que son employeur ne pouvait ignorer ; que par ailleurs, elle a travaillé alors qu'elle était placée en activité partielle.

Condamnation : 169 979 €Licenciement+19
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324

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00120

Cour d'appel

En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, M. [A] [X] était salarié sous le régime du forfait en jours, lequel lui a été déclaré inopposable. Dans ce contexte, le fait qu'il n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures travaillées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société.

Condamnation : 44 000 €Licenciement+17
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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.