Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée4 septembre 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
313

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00001

Cour d'appel

Il estime que la cour d'appel d'Orléans, qui a pourtant jugé qu'il produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, a constaté que celui-ci ne versait aux débats aucun élément objectif permettant de décompter le temps de travail effectivement accompli par son salarié, et lui a accordé en conséquence la somme de 32 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et, retenant même l'intention dissimulatrice de la société [2], la somme de 51 336 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ne pouvait pas le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts dès lors que cette dernière ne rapporte pas la…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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314

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00791

Cour d'appel

Les parties conviennent que la salariée devait être présente au domicile de l'employeur sur un temps compris entre 21h et 7 heures ou entre 21h30 et 7h30, soit pendant 10 heures, puis qu'elle devait attendre l'assistante de vie de Mme [A] qui prenait le relais. L'employeur se prévaut de l'application d'une rémunération forfaitaire des temps de présence de nuit de la salariée à hauteur de 50 euros, qui est discutée par cette dernière, complétée d'une rémunération des temps de travail réalisés en dehors de ces horaires, l'ensemble étant versé dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel. La convention collective du secteur des particuliers employeurs et emploi à domicile du 15 mars 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022 (IDCC 3239) s'est appliquée à la relation de travail.

Montant détecté : 20 300 €Licenciement+17
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315

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

suivant, après constat de différents manquements commis par elle envers M. [V] ; il y est notamment écrit au sujet des heures supplémentaires : 'L'examen des plannings prévisionnels remis lors du contrôle fait ressortir que Monsieur [Q] [V] devait réaliser des heures supplémentaires, notamment les semaines 51 et 52 de l'année 2022 avec 43 heures de temps de travail planifiées en semaine 51 et 42 heures de travail planifiées en semaine 52" et ce alors qu'aucune dérogation n'était justifiée par l'employeur, que l'apprenti a à plusieurs reprises travaillé de nuit alors qu'il était mineur et que l'employeur n'avait obtenu aucune dérogation ; il y était ajouté que ce dernier n'était pas en mesure de justifier de la prise de temps de pause, qui doivent être de 30 minutes consécutives minimum quand le temps de…

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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316

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/01102

Cour d'appel

produisent pas. La section 4 ' Comportement vis-à-vis de la clientèle' de notre règlement intérieur mentionne : 'Tout le personnel au contact de la clientèle devra se comporter en personne de bonne éducation et en toute occasion lui témoigner une politesse courtoise.' Vous devez respecter notre clientèle et ne pas prendre part à des rixes pendant votre temps de travail. Vous devez adopter un comportement irréprochable. Quatrièmement, pour manquements à vos obligations contractuelles. Le 12 juin 2023, nous avons constaté que le véhicule n° 51501 que vous utilisiez, se trouve en mauvais état de propreté intérieur. Votre responsable a constaté un sol très sale et des traces incrustées profondément, la présence de poussière et de détritus dans le véhicule.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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317

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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318

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00085

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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319

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16381

Cour d'appel

1. Mme [R] [P] a été engagée le 1er mars 2012 en qualité d'employée familiale par Mme [S] [N], alors âgée de 84 ans pour être née le 7 mars 1928. 2. La mission de Mme [P] consistait à tenir compagnie et à accompagner Mme [N] lors de ses sorties extérieures le lundi et le jeudi. Les courses et autres tâches ménagères de Mme [N] étaient principalement confiées à une autre salariée Mme [H], engagée comme aide-ménagère. 3. Lors de son embauche en mars 2012, Mme [P] travaillait 3 heures par semaine pour un salaire de 15 euros net/heure. A partir de 2017, cette durée de travail a commencé à augmenter jusqu'à 100 heures par mois durant l'été 2018. Cette modification de la durée de travail n'a jamais été évoquée verbalement entre les parties ni formalisée entre elles par un quelconque écrit.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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320

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00055

Cour d'appel

pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, Mme [P] [L] produit en pièce n°13 un décompte précis des heures supplémentaires qu'elle dit avoir réalisées et qui ne lui ont pas été payées pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2019, avec les horaires de début et de fin de travail chaque jour, les temps de travail quotidien déduction faite de la pause déjeuner, le volume hebdomadaire d'heures alléguées comme travaillées par semaine.

Montant détecté : 11 688 €Licenciement+20
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321

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 37 566 €Licenciement+13
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322

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02827

Cour d'appel

Aux termes du contrat de travail Mme [N] était embauchée en qualité de cadre position 3B indice 180, le contrat stipulait qu'elle exercerait son activité au sein de l'établissement [Localité 3] sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'usine et travaillerait en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines [1], que du fait de la nature de ses fonctions et de son niveau de responsabilité lui donnant une autonomie dans l'organisation de son temps de travail elle relèverait du régime cadre dirigeant forfait tout horaire. Il n'est pas contesté que ses fonctions impliquaient qu'elle assure l'ensemble de la gestion des ressources humaines de l'établissement et veille au respect des normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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323

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02734

Cour d'appel

par lettre du 6 octobre précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2022. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect de la durée du travail et des repos compensateurs) et au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 29 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 30 septembre 2024, a : - reçu M. [U] en ses demandes ; - débouté M. [U] de sa demande aux fins de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; - débouté M. [U] de sa demande au titre du paiemetn des contreparties obligatoires en repos et des congés payés y afférents ;

Montant détecté : 5 276 €Licenciement+11
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324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

Le salarié verse aux débats deux tableaux de ses horaires de travail. Bien qu'ils aient été rédigés par le salarié, selon lui par manque d'éléments plus objectifs sur les heures prétendument accomplies, ces tableaux contiennent des données suffisamment précises sur la durée de travail accomplie pour mettre l'employeur en situation d'y répondre. La société, quant à elle, n'apporte aucun élément sur le contrôle du temps de travail de M. [D], contrôle qui lui incombait pourtant. Au regard des éléments fournis, il convient de retenir que le salarié a accompli des heures supplémentaires nécessitées par l'exécution des tâches qui lui étaient confiées mais dans des proportions moindres que celles alléguées, à savoir à hauteur de 8 456,89 euros, pour la période de référence.

Montant détecté : 73 779 €Licenciement+19
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