Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00379
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Autre décision avant dire droit.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [B] [A]
- Appel formé S.A.S. [1] société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00287
13 février 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ substitué par Me Evariste GINGUAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé BERTRAND de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mai 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SA [Localité 1], devenue la SAS [1], à compter du 2 mai 1982, en qualité de mécanicien affecté à l'établissement de l'usine de [Localité 1].
La convention collective nationale de la sidérurgie s'applique au contrat de travail.
A compter du 1er janvier 2005, M. [B] [A] a occupé le poste de chef d'équipe mécanicien, statut agent de maîtrise.
Le 14 mai 2006, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 15 mai au 2 juin 2006.
Par décision du 5 juin 2006 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail.
A compter du 1er novembre 2006, le salarié a été muté sur un poste de technicien méthode, statut technicien.
Le 1er avril 2013, M. [B] [A] a été désigné en qualité de délégué syndical puis en qualité de membre titulaire au CSE de l'établissement de l'usine de [Localité 1].
A compter du 1er avril 2019, le salarié a occupé le poste d'adjoint codificateur polyvalent, détaché au magasin général de l'usine de [Localité 1].
Le 1er mai 2021, le contrat de travail de M. [B] [A] a été transféré au sein de la SAS [2].
Le 28 février 2023, M. [B] [A] a fait valoir ses droits à la retraite avec prise d'effet le 1er mai 2023.
Par requête du 27 juillet 2022, M. [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de :
- constater les manquements de la SAS [3] à son obligation de sécurité,
- en conséquence, condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- constater l'inégalité de sa rémunération subie à la suite de son accident du travail et la discrimination syndicale,
- en conséquence, condamner la SAS [3] au paiement des sommes suivantes :
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la discrimination,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance d'évolution de carrière et des droits à la retraite,
- dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [3] aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 février 2025, lequel a :
- dit la demande régulière, recevable et bien-fondé,
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté les manquements de la SAS [1] à son obligation de sécurité,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [A] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- constaté l'inégalité de rémunération subie par M. [B] [A] suite à son accident du travail et la discrimination syndicale,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la discrimination,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance d'évolution de carrière et des droits à la retraite,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] aux dépens.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 20 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2026, et celles de M. [B] [A] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2026.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026,
La SAS [1] demande de :
- infirmer le jugement rendu le 13 février 2025
Et, statuant à nouveau, de :
- débouté M. [B] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] [A] au remboursement de la somme de 128 000 euros qui lui a été versée par la SAS [1] au titre de l'exécution provisoire du jugement de 1ère instance avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou, subsidiairement, assortir tout remboursement mis à la charge de M. [B] [A] d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamner M. [B] [A] à verser à la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [A] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
M. [B] [A] demande de :
- déclarer la SAS [3] mal fondée en son appel,
- débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 13 février 2025 en ce qu'il a :
- dit la demande régulière, recevable et bien-fondé,
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté les manquements de la SAS [1] à son obligation de sécurité,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [A] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- constaté l'inégalité de rémunération subie par M. [B] [A] suite à son accident du travail et la discrimination syndicale,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la discrimination,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance d'évolution de carrière et des droits à la retraite,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA [1] aux dépens,
*
Et y ajoutant :
- condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2026, et de M. [B] [A] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Monsieur [A] expose qu'il a été témoin direct, le 14 mai 2006, de l'accident mortel de son collègue, Monsieur [G] [S] (annexe 31). Il précise qu'il a été profondément choqué et arrêté pour accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM de [Localité 3] (annexes 20, 22 et 34). Il ajoute qu'il a été déclaré guéri par la CPAM le 02 juin 2006 et apte à reprendre le travail le 05 juin 2006 (annexes 21 et 23), alors que son médecin traitant, le Docteur [E], avait mentionné une guérison « apparente » avec possibilité de rechute (annexe 20).
Il affirme que la SA [3] n'a pris aucune mesure sérieuse pour éviter une rechute, comme organiser une réunion pluridisciplinaire, proposer un poste en dehors de l'usine ou offrir un soutien psychologique. Il souligne que son état de santé mentale s'est dégradé sans aucune aide de l'entreprise.
Monsieur [A] indique qu'en octobre 2008, il a alerté Monsieur [I], Responsable de la maintenance HFX, sur sa charge de travail anormale, ses horaires dépassés et des dysfonctionnements en matière de sécurité (annexe 45). Il précise qu'en janvier 2009, il a été informé qu'il n'était plus autorisé à circuler avec son véhicule dans l'enceinte de l'usine, ce qui a augmenté son temps de travail ou l'a contraint à utiliser un vélo sur une route dangereuse (annexe 46). Il ajoute qu'il a dû attendre 15 mois pour obtenir un véhicule de service.
Il expose qu'en 2010, le Groupe [4] a lancé une démarche d'amélioration continue, le « World Class Manufacturing » (WCM). Il indique qu'en mai 2012, il a été désigné pilote d'un groupe chargé de réaliser une opération 5S, et que le 08 juin 2012, Monsieur [I] lui a reproché violemment l'absence d'avancement du projet (annexe 72), ce qui a provoqué un arrêt de travail d'une semaine.
Monsieur [A] indique ensuite, qu'en 2018, suite à une réorganisation de la maintenance, il a été contraint de s'installer dans un bureau éloigné de 659 mètres du lieu de réalisation des travaux (annexe 44), l'empêchant d'assurer une coordination optimale. Il souligne qu'il a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises (annexes 52, 54, 55, 57, 73, 74, 75), mais qu'aucun aménagement n'a été proposé. Il précise qu'il a été placé en arrêt de travail du 18 au 28 janvier 2019 (annexe 36) et a dû consulter un psychiatre (annexes 25, 37).
Monsieur [A] expose qu'une réunion a eu lieu le 30 janvier 2019 entre lui-même, MM. [A], [U], RH, et [H], délégué syndical, au cours de laquelle ce dernier a indiqué qu'il comptait saisir l'inspection du travail en l'absence de mesures sérieuses prises au regard des alertes de l'intimé (annexe 55).
Monsieur [A] indique qu'il a rencontré le Docteur [K], Médecin du Travail, le 11 février 2019 (annexe 58), qui a rendu un avis d'aptitude avec restrictions aux permanences le week-end (annexes 35). Il ajoute qu'il a cessé les permanences tout en continuant d'être rémunéré.
Monsieur [A] indique qu'un échange houleux a eu lieu le 1er mars 2019 entre lui et son supérieur hiérarchique, Monsieur [T], qui lui a reproché ses activités syndicales (annexe 59). Il précise qu'il a sollicité un rendez-vous avec Monsieur [U], qui lui aurait tenu des propos inadmissibles, et qu'il a été muté temporairement au Magasin Général à compter du 1er avril 2019 (annexe 39).
Il expose qu'il a évoqué sa situation et son état de détresse lors d'un entretien le 9 avril 2021 avec Monsieur [X], Madame [P] et Monsieur [D] (annexe 62), et qu'il a conclu l'entretien avec des propos alarmants. Il précise que le 24 mai 2021, Monsieur [H] a déposé un dossier contenant 3 alertes pour son compte (annexe 63), et que le 18 octobre 2021, il a écrit un mail à Monsieur [V], Directeur Général, pour alerter sur les conséquences pour sa santé, sa carrière et l'entreprise (annexe 66).
Monsieur [A] affirme qu'il a également été exposé à des substances toxiques (silice, amiante, solvants) sans aucune mesure de protection (annexe 79), et que la SA [3] a été condamnée en première instance pour manquements à son obligation de sécurité.
Il réclame la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SAS [1] expose que Monsieur [A] ne démontre pas l'avoir alertée de la dégradation de son état de santé entre 2006 et 2018.
Elle indique que Monsieur [N], son supérieur hiérarchique, atteste qu'il n'a jamais évoqué un traitement médical ou une intention d'utiliser son droit de retrait (pièce n°25).
La société SAS [1] fait valoir qu'elle a toujours réagi et trouvé des solutions pour aménager le poste de Monsieur [A] lorsqu'il le sollicitait.
En 2006, après l'accident du travail, elle lui a ainsi proposé un poste sans encadrement, conformément à sa demande (pièce n°5).
Elle expose qu'en 2018, après le déplacement du bureau de l'intimé, elle a organisé son remplacement pour les astreintes et lui a proposé un détachement au Magasin (pièce n°7, pièce n°27, pièce n°28).
Elle précise qu'en 2019, elle a accepté de maintenir le versement des primes d'astreintes, alors qu'il n'en effectuait plus (pièces adverses n°12, 13, 14).
S'agissant de la valeur probante des certificats et éléments médicaux produits par Monsieur [A], la société SAS [1] rappelle qu'ils ils émanent de médecins de ville et non de la médecine du travail'; qu'ils se contentent de relater les dires de l'intimé, sans avoir constaté objectivement ses conditions de travail ; qu'ils n'ont jamais été communiqués à la Société avant le présent litige ; que les ordonnances médicales d'anxiolytiques ne sont pas nécessairement en lien avec des difficultés professionnelles.
Motivation :
Il résulte des conclusions et des pièces produites par Monsieur [A] que les manquements de son employeur à son obligation de sécurité sont relatifs à des faits datant de 2006 à 2021.
Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juillet 2022 de sa demande de dommages et intérêts pour des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte de ses conclusions et de ses pièces que les faits qu'il dénonce comme étant constitutifs de tels manquements ont été commis entre 2006 et 2021.
Le premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure sur l'éventuelle prescription d'une partie des faits dénoncés par Monsieur [A] comme étant constitutifs de manquement à l'obligation de sécurité.
Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du Mercredi 14 Octobre 2026 à 09h00 .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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- Identifiant source
- 6a9a80ee195da062e01f2435
