Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/02557

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
66 150,68 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 26 septembre 2022, en qualité de directeur d'agence.
  • Procédure: Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026, La SAS [1] demande de: déclarer recevable et bien fondé son appel, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu 26 novembre 2024 en ce qu'il a: dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] n'est pas justifié par une faute grave, en conséquence, condamné la société à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes: 5 090,91 euros bruts à.
  • Raisonnement: LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 03 février 2026, et en ce qui concerne le salarié le 12 janvier 2026.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale M. [Z] [U]
  4. Appel formé S.A.S. [1] inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le n° 397.767.831 prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
  5. Conclusions notifiées la SAS [1]
  6. Conclusions notifiées l'employeur le 03 février 2026
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

342 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/02557 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPES

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nancy

26 novembre 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. [1] inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le n° 397.767.831 prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE substitué par Me BARREAU, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mai 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Z] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 26 septembre 2022, en qualité de directeur d'agence.

La convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 30 mai 2023, M. [Z] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juin 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 20 juin 2023, M. [Z] [U] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 31 août 2023, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- 8 560,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 25 681,50 euros à titre de préavis

- 2 574,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 992,35 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 31 mai au 21 juin 2023,

- 25 681,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à la nécessité de redéménager sur la région de [Localité 1],

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 novembre 2024, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] n'est pas justifié par une faute grave,

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la SAS [1] à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :

- 5 090,91 euros bruts à titre de rappel de salaires sur période de mise à pied conservatoire,

- 24 412,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 356,24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire comme prévu à l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen étant fixé à la somme de 8 137,50 euros,

- débouté M. [Z] [U] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS [1] à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [Z] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article L.1235-4 du code du travail, le salarié n'ayant pas deux ans d'ancienneté,

- condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la SAS [1] le 16 décembre 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2026, et celles de M. [Z] [U] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2026.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,

La SAS [1] demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu 26 novembre 2024 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] n'est pas justifié par une faute grave,

- en conséquence, condamné la société à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :

- 5 090,91 euros bruts à titre de rappel de salaires sur période de mise à pied conservatoire,

- 24 412,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 356,24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire comme prévu à l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen étant fixé à la somme de 8 137,50 euros,

- débouté M. [Z] [U] du surplus de ses demandes,

- condamné la société à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [Z] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

*

Statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de M. [Z] [U] pour faute grave est bien fondé,

- débouter M. [Z] [U] de ses demandes suivantes :

- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

- indemnité compensatrice de préavis,

- indemnité légale de licenciement,

- rappel de salaire,

- dommages et intérêts pour préjudice complémentaire et préjudice spécifique distinct du licenciement,

- à titre purement subsidiaire, limiter à la somme de 8 137,50 euros la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] de ses autres demandes.

- Condamner M. [Z] [U] à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [U] aux entiers frais et dépens.

M. [Z] [U] demande de :

- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,

Statuant à nouveau :

- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 8 560,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 25 681,50 euros à titre d'indemnité pour préjudice spécifique (3 mois de salaire),

- 9 917 euros à titre de rappel sur prime contractuelle,

- 193 088,38 euros à titre d'indemnité pour préjudices complémentaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 24 412,50 euros,

Statuant à nouveau :

- condamner la SAS [1] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de :

- 25 681,50 euros à titre principal (3 mois de salaire),

- 17 121 euros à titre subsidiaire (2 mois de salaire),

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui payer une indemnité de licenciement à hauteur de 1 356,24 euros,

Statuant à nouveau :

- condamner la SAS [1] à lui payer une indemnité de licenciement à hauteur de 1 783,44 euros (ancienneté à la fin du préavis : 10 mois),

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui payer à titre de rappel de salaires, sur période de mise à pied conservatoire du 31 mai 2023 au 20 juin 2023, 5 090,91 euros

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 500 euros pour la première instance,

- 3 000 euros à hauteur d'appel,

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 03 février 2026, et en ce qui concerne le salarié le 12 janvier 2026.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement (pièce 2 de la société [1]) indique :

« Monsieur,

Par courrier remis en mains propres contre signature le 30 mai 2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire en vue d'un éventuel licenciement prévu le 9 juin 2023.

Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [O] [E], Membre titulaire du CSE et Délégué de proximité.

A la suite de nos échanges, au cours desquels nous avons écouté avec attention vos explications, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons exposées ci-dessous.

Dans le courant du mois de mai 2023 nous avons été alertés par plusieurs collaborateurs concernant votre comportement et certaines pratiques de votre part contraires à la politique et à l'éthique de l'entreprise.

A titre liminaire, il convient de rappeler que vous aviez déjà fait l'objet d'une alerte de la part d'une collaboratrice au mois de février 2023 ; alerte qui avait enclenché la mise en 'uvre d'une enquête interne au terme de laquelle des lacunes managériales ayant entraîné à un sentiment (justifié) d'isolement pour cette collaboratrice avaient été mises en exergue.

Ainsi, le 14 avril 2023, vous aviez été reçu notamment par Madame [B] [Y] (DRH de la [2]), et ce, afin de vous restituer oralement les conclusions de cette enquête. A cette occasion, nous vous avions sensibilisé sur votre comportement et rappelé la posture attendue de la part d'un Directeur d'Agence.

Dans ce contexte, les alertes portées à notre connaissance au mois de mai 2023, dont les éléments ont fait l'objet de vérifications matérielles, ont particulièrement attiré notre attention et ont mis en exergue les manquements présentés ci-dessous.

I. Etablissement de notes de frais injustifiées correspondant à des dépenses strictement

personnelles

Pour rappel, une note de frais doit obligatoirement être établie pour des dépenses engagées à des fins strictement professionnelles légitimes et dûment justifiées.

S'agissant plus spécifiquement des frais engagés dans le cadre d'un déplacement, ce dernier doit être motivé par des raisons professionnelles et être nécessaire aux besoins de l'activité.

La justification professionnelle des notes de frais est un impératif juridique, d'une part, et s'inscrit, d'autre part, dans droite de ligne de la Charte Ethique du Groupe [1] accessible à l'ensemble des salariés via l'intranet de l'entreprise.

Cette Charte rappelle aux collaborateurs qu'ils doivent agir de manière éthique, professionnelle et loyale dans le cadre de leur activité. S'agissant, plus spécifiquement des managers, cette Charte précise que :

-/ Rôle des Managers

En raison de ses responsabilités propres et du rôle hiérarchique qu'il exerce, chaque manager doit être exemplaire en s'assurant que toutes ses décisions sont conformes aux dispositions de cette Charte.

En tout état de cause, la justification professionnelle des notes de frais découle directement de l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.

Au regard de ces éléments, vous ne pouviez donc pas ignorer que le remboursement de frais engagés à l'occasion de déplacements personnels était strictement interdit.

Toutefois, nous avons eu le regret de constater que vous aviez failli impunément au respect de ces règles et obligations.

En effet, à la suite d'une alerte de l'Assistante de l'Agence Nord Est Projet, en date du 16 mai 2023, nous informant que vous lui aviez demandé de falsifier la date d'une facture d'hôtel dans le but d'obtenir le remboursement de deux chambres d'hôtel dans des établissements différents pour la seule nuitée du 22/11/2022, nous avons analysé l'ensemble de vos notes de frais et avons constaté que vous aviez, à plusieurs reprises, sollicité le remboursement de nuitées dans des établissements de haut standing situés en lle de France alors qu'aucun événement professionnel n'était programmé à ces dates. Pire, vous avez, parfois, réservé des chambres d'hôtel des week-ends entiers sur le compte de l'entreprise.

Nous avons également constaté que vous étiez régulièrement accompagné puisque, pour certaines notes de frais, vous sollicitiez le remboursement de deux taxes de séjour.

Ainsi, à titre d'exemple et de façon non exhaustive, nous avons relevé des notes de frais non justifiées aux dates suivantes :

Mardi 22/11/2022 : note de frais pour la nuit du 22/11/2022 à l'hôtel « Le Continent - [Localité 2] 1 » + demande de remboursement de deux taxes de séjour ;

Mercredi 23/11/2022 : note de frais pour la nuit du 23/11/2022 à l'hôtel « [3] » demande de remboursement de deux taxes de séjour ;

Vendredi et samedi 09&10/12/2022 : réservations d'hôtel avec petit-déjeuner via notre prestataire de voyage [4] ;

Dimanche 11/12/2022 : note de frais pour la nuit du 11/12/2022 dans le même hôtel que celui réservé via [4] les deux nuits précédentes ;

Dimanche 25/12/2022 : note de frais pour la nuit du 25/12/2022 à l'hôtel « [3] » demande de remboursement de deux taxes de séjour ;

Jeudi 19/01/2023 : note de frais pour la nuit du 19/01/2023 à l'hôtel « Paxton MLV » + demande de remboursement de deux taxes de séjour ;

Samedi 25/02/2023 : note de frais pour la nuit du 25/02/2023 à l'hôtel « [3] » + demande de remboursement de deux taxes de séjour ;

30/03/2023 : note de frais pour la nuit du 30/03/2023 à l'hôtel « [5] » ; 31/01/2023 : note de frais pour la nuit du 31/03/2023 à l'hôtel « 209 Paris ».

Lors de votre entretien préalable, vous avez tenté de vous justifier en invoquant une situation familiale compliquée prétendument portée à la connaissance de Messieurs [R] [N] et [W] [M], qui ont quitté l'entreprise et qui, selon vous, auraient accepté le principe d'une prise en charge exceptionnelle de frais d'hôtellerie à des fins personnelles.

Un tel argument, invoqué pour les besoins de la cause et totalement infondé, ne saurait justifier votre comportement.

Cette argumentation est d'autant plus fallacieuse qu'elle ne peut justifier le fait que vous avez poussé la supercherie à son paroxysme en allant jusqu'à solliciter un double remboursement pour une même nuit dans le même hôtel.

En effet, le 15 mars 2023 vous avez présenté une demande de remboursement de l'empreinte de votre carte bancaire pour une réservation via le site « Booking.com » dans l'hôtel « Océania Porte de [Localité 3] » pour la nuit du 17 au 18 mars 2023. Quelques jours plus tard, vous avez présenté une facture de ce même établissement pour la nuit du 17 au 18 mars 2023.

II. Abus d'autorité caractérisé par des demandes injustifiées auprès de vos subordonnés

Dans son mail du 16 mai 2023, l'Assistante d'Agence nous a également alerté sur certaines pratiques de votre part visant à demander à vos collaborateurs d'avancer sur leurs deniers personnels des frais engagés pour des évènements réalisés au niveau de l'Agence ou bien encore de les solliciter sur leur temps de travail, et ce, afin qu'ils vous rendent des services personnels.

Ainsi, Madame [L] nous a informés, éléments matériels à l'appui, que pour l'organisation du « Déjeuner de Noel de l'Agence », vous aviez demandé à trois de vos collaborateurs, [D] [F] (Magasinier), [I] [L] (Assistante d'Agence) et [X] [G] (Responsable Administratif et Gestion), de participer à la prise en charge des frais engagés pour cet évènement ; frais que vous êtes censé porter en votre qualité de Directeur d'Agence.

Ces collaborateurs, compte-tenu de leur lien de subordination à votre égard, n'ont pas osé s'opposer à votre demande et n'ont pas eu d'autre choix que de participer à l'avance de frais à hauteur respectivement de :

221, 57€ pour [X] [G] ;

179,60€ pour [D] [F] ;

178,23€ pour [I] [L].

Une telle demande, qui n'est pas acceptable de la part d'un Directeur d'Agence est, encore une fois, contraire à l'éthique requise de la part d'un collaborateur a fortiori manager.

Lors de votre entretien préalable, vous avez tenté de justifier ce comportement en invoquant des difficultés financières personnelles. Dans une pareille situation, il vous appartenait, soit de solliciter une avance de frais auprès du service comptabilité avec l'aval de votre hiérarchie, soit de reporter cet événement pour vous permettre de recourir aux services de prestataires dont les factures auraient été directement prises en charge par l'entreprise.

En tout état de cause, à supposer même que votre argument soit fondé, force est de constater que vous ne vous êtes, a contrario, pas ému de la situation personnelle de vos collaborateurs dont les revenus sont bien inférieurs aux vôtres.

Par ailleurs, Monsieur [D] [F] (Magasinier) nous a également alertés sur le fait que vous l'aviez, à plusieurs reprises, sollicité pendant son temps de travail pour qu'il se charge de la maintenance de votre véhicule de fonction.

Ainsi, vous avez demandé à Monsieur [F] d'ajouter de « l'AdBlue » dans le moteur de votre véhicule de fonction.

Monsieur [F], compte-tenu du lien hiérarchique qui vous liait, n'a pas osé refuser votre demande, et ce, d'autant qu'il était dans une situation personnelle, dont vous aviez connaissance, particulièrement compliquée.

Cette demande est inappropriée et, de surcroit, dangereuse, Monsieur [F], n'étant pas mécanicien.

III. Défaillances de communication

a. Absence de communication auprès des équipes sur des sujets importants

Comme évoqué en préambule du présent courrier, le 14 avril dernier nous vous avons sensibilisé sur le fait que plusieurs lacunes de communication de votre part avaient été constatées. A cet égard, nous vous avions indiqué que nous attendions de votre part de l'interaction et de la communication avec vos équipes o fortiori sur des sujets importants.

Toutefois, mi-mai 2023, plusieurs collaborateurs nous ont alertés sur le fait que vous ne leur aviez pas fait de retour sur la revue annuelle des rémunérations (RDR), alors qu'un mail du 24 avril 2023 avait été envoyé aux managers, dont vous, demandant de communiquer aux équipes les résultats des RDR. Une relance vous a personnellement été adressée le 28 avril 2023.

Lors de votre entretien préalable vous avez tenté de contester ce manquement en indiquant avoir annoncé à vos N-1 leur RDR après les avoir croisés dans les couloirs.

Une telle explication, qui ne saurait être un argument, témoigne de votre défaillance en termes de communication sur un sujet aussi important que sont les RDR.

b. Défaillance de communication dans les relations commerciales

En tant que Directeur d'Agence vous devez développer la qualité de la relation commerciale en rencontrant notamment les clients auprès desquels vous représentez l'image de l'entreprise.

Une fois encore, nous avons eu le regret de constater que vous avez failli à vos obligations professionnelles.

En effet, le 20 avril 2023, notre client « Altitude Infra » nous a fait part de son vif mécontentement sur le fait que vous n'aviez pas participé, sans même vous en excuser préalablement, à une réunion importante dédiée à la revue des projets en cours pour le périmètre « Bourgogne Franche-Comté » ; réunion pour laquelle votre présence était requise compte tenu de la sensibilité du sujet.

Lors de votre entretien préalable, vous avez invoqué un prétendu accrochage téléphonique avec ledit client et que, de fait, vous considériez que ce dernier vous avez manqué de respect, c'est pourquoi vous n'aviez pas souhaité participer à cette réunion.

Cette explication quelque peu saugrenue ne saurait justifier ce manquement. Si tel avait été le cas, vous auriez dû faire la part des choses et honorer cette réunion prévue de longue date, et ce notamment afin de ne pas mettre en difficulté vos équipes. De même, vous auriez dû en faire part à votre hiérarchie afin qu'elle vous indique la marche à suivre dans une pareille situation. En tout état de cause, vous auriez dû informer le client de votre absence.

Par ailleurs, une semaine après ce manquement, vous avez, à nouveau, adopté une posture inappropriée en réunion en remettant ouvertement en cause l'organisation de [1] auprès d'un client au point que Monsieur [J] [C], Directeur Commercial Territorial, ait dû intervenir pour rectifier vos propos.

IV. Location injustifiée d'un véhicule de prêt « toutes options » pour une durée supérieure à celle de son utilisation

En tant que Directeur d'Agence, garant de sa profitabilité et devant, à ce titre, définir et adapter les dépenses aux besoins de l'Agence, vous n'êtes pas sans savoir que la location d'un véhicule de prêt doit être justifiée et effectuée uniquement à défaut de solution alternative.

En tout état de cause, la durée de location d'un véhicule de prêt doit être limitée à la stricte durée de son utilisation.

Toutefois, nous avons eu le regret, une fois encore, de constater que vous ne respectiez pas ces règles.

En effet, mi-avril 2023, dans l'attente d'une visite de contrôle de votre véhicule de fonction chez un garagiste, vous avez demandé à Madame [I] [L], Assistante d'Agence, d'effectuer pour votre compte la location d'un véhicule de type SUV ou Berline.

Madame [L] vous alors proposé d'utiliser l'un des véhicules de type « Clio » immobilisés sur le parking de l'établissement de [Localité 4], ce à quoi vous lui avez répondu « Jamais je ne me rabaisserai à ça ».

Circonspecte par votre réponse, Madame [L] s'est alors attelée, pendant plusieurs jours, à exécuter votre demande. Toutefois, la société de location a indiqué à Madame [L] ne pas avoir de disponibilités pour la location d'un véhicule de type SUV ou Berline, sauf à le louer pour une durée d'au moins deux mois.

Alors que vous saviez que votre véhicule de fonction ne serait pas immobilisé pendant deux mois et que, de fait, la location d'un véhicule de type SUV ou Berline pour une telle durée serait une dépense superflue et non adaptée aux besoins de l'Agence, vous avez donné instruction à Madame [L] de valider un bon de commande auprès de la société « [6] [Localité 5] ».

In fine, le 27 avril 2023, vous avez, à nouveau, solliciter Madame [L] pour qu'elle vous accompagne pour récupérer le véhicule de prêt (Renault Scénic toutes options) alors que Madame [L] était en pleine préparation d'une réponse à un appel d'offre.

Lors de votre entretien préalable, vous avez, une fois encore, tenté de de vous dédouaner en reportant la faute sur Madame [L] indiquant que cette dernière n'avait pas eu votre accord pour la location d'un véhicule longue durée.

Cette explication est tout bonnement mensongère puisque le bon de commande relatif à la location d'un véhicule Scénic toutes options a été saisi dans l'outil Oracle par Madame [L] le 27 avril 2023 à 10h08 qui vous l'a soumis pour approbation à 10h31. Vous avez approuvé ce bon de commande le 27 avril 2023 à 10h42. (...) »

En ce qui concerne l'établissement de notes de frais pour des dépenses personnelles, la société [1] renvoie à sa pièce 3 ' attestation de Mme [I] [L], ainsi qu'à ses pièces 4 et 5.

La société [1] souligne que la note de frais pour une nuit le 23 novembre 2022 fait apparaître deux taxes de séjour, et indique qu'initialement M. [Z] [U] avait demandé à son assistante de réserver un hôtel à [Localité 6] pour un déplacement professionnel.

L'appelante renvoie à sa pièce 23.

Elle renvoie à ses pièces 6 et 24 pour la note de frais du 11 décembre 2022.

Pour la note de frais du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022, la société [1] affirme qu'un déplacement à [Localité 7], à 02h30 de [Localité 5], ne nécessitait pas un séjour à l'hôtel encore moins pour la nuit de samedi à dimanche, pour une visite de chantier le lundi, et une réservation dans un hôtel 4 étoiles parisiens, alors qu'un hôtel à [Localité 8] était plus proche.

L'appelante fait les mêmes remarques pour la note de frais du 25 au 26 décembre 2022, et remarque que deux taxes de séjour sont facturées. Elle renvoie à sa pièce 4.

Pour la note de frais du 19 au 20 janvier 2023, la société [1] affirme qu'il n'y a pas de motif professionnel, et ajoute qu'il n'y a jamais eu d'accord de l'employeur pour la prise en charge de ses rencontres familiales. Elle renvoie à sa pièce 7.

Sur la note de frais du 24 au 25 février 2023, la société [1] souligne que la nuitée concerne deux adultes. Elle ne renvoie à aucune pièce.

Elle affirme que les notes de frais pour les 30 et 31 mars 2023 ne correspondent à aucun déplacement professionnel. Elle renvoie à sa pièce 8

L'employeur indique que le salarié a passé deux notes de frais pour une nuitée du 17 au 18 mars 2023, en renvoyant à sa pièce 9.

La société [1] lui reproche également un abus d'autorité, en ce qu'il a sollicité, à plusieurs reprises, l'avance de frais d'agence de la part de ses subordonnés.

L'appelante renvoie à sa pièce 3.

Elle indique que cela a pu mettre en difficulté ces subordonnés, dont le salaire était bien inférieur à celui de M. [Z] [U], en raison du délai de remboursement lié aux procédures internes.

Elle renvoie également à ses pièces 15 et 18, s'agissant des services demandés à M. [F].

L'appelante reproche également à M. [Z] [U] d'avoir délégué à son assistante notamment des tâches d'organisation qui lui incombaient, et de ne pas piloter ses équipes ; elle renvoie à sa pièce 17.

En ce qui concerne le grief de défaillance de communication, la société [1] renvoie à ses pièces 5, 17 et 18, et 10, 11, 13 et 26, et à sa pièce 12 sur le grief de défaillance de communication dans les relations commerciales.

Sur le grief relatif à la location d'un véhicule de prêt, la société [1] renvoie à ses pièces 11, 13 14 et 16.

Sur le grief relatif aux notes de frais, M. [Z] [U] explique qu'il avait été convenu, au moment de son embauche, avec le directeur général et le directeur par interim, qu'il pourrait avoir l'occasion de rester le soir à [Localité 2] pour voir sa fille.

Il précise qu'il avait en effet accepté ce poste en Meurthe et Moselle pour se rapprocher de ses enfants basés à [Localité 2].

Il indique que lorsque c'était le cas, il partageait sa chambre d'hôtel avec sa fille, ce qui n'entraînait aucun surcoût pour la société.

Il conteste avoir falsifié ou demandé de falsifier des notes de frais.

Il affirme que la note de frais du 22 novembre 2023 correspond à un déplacement professionnel.

En ce qui concerne la nuitée du 23 novembre 2022, il indique qu'il s'agit d'un déplacement professionnel, et qu'il est uniquement mentionné le paiement de deux taxes de séjour, soit un surplus de 1,88 euros, et rappelle que sa motivation première pour accepter son poste était un rapprochement géographique avec ses enfants.

Il explique que le choix d'un hôtel en région parisienne plutôt qu'à [Localité 8] se justifie par la possibilité de voir sa fille.

Il souligne qu'il n'y a eu aucun surcoût et qu'aucune règle n'imposait de réserver l'hôtel le plus près du site.

M. [Z] [U] affirme que ce choix relève d'un arbitrage familial et opérationnel connu de l'employeur, sans détournement ni surcoût injustifié établi.

Sur la nuitée du vendredi 09 au samedi 10 décembre 2022, M. [Z] [U] indique qu'aucune pièce ne vient étayer ces frais.

Sur les frais relatifs à la nuitée du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022, M. [Z] [U] fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de date de l'appelante, la facture produite par cette dernière ne faisant état que d'une nuit le 11 décembre.

Il ajoute que cette note de frais a été validée, ce qui entraîne une présomption de conformité qu'il revient à l'employeur de renverser.

M. [Z] [U] indique s'être bien rendu sur le site de [Localité 7] le 12 décembre 2022 à 08h48 et renvoie à sa pièce 38, et précise que les deux taxes de séjour s'expliquent par la présence de sa fille.

Le salarié affirme que les frais du 25 décembre 2022 correspondent à un déplacement professionnel, et renvoie à sa pièce 39.

Pour les frais de nuitée du 19 janvier 2023, il soutient qu'il s'agit d'un déplacement professionnel, renvoie à ses pièces 40, 41 et 1, et somme l'employeur de produire aux débats son agenda professionnel pour les journées des 18 au 20 janvier 2023.

Sur la nuitée du 24 au 25 février 2023, l'intimé indique qu'il s'agit d'un déplacement professionnel, qu'il n'a d'ailleurs pas posé de congé ce jour-là, renvoyant à sa pièce 4 (bulletin de salaire).

En ce qui concerne la nuit du 17 au 18 mars 2023, M. [Z] [U] explique qu'il ne disposait que d'un justificatif de paiement et non d'une facture ; le comptable de la société lui a demandé une facture, ce qu'il a fourni.

Il affirme que le doublon concernant ces frais résulte d'une erreur de saisie du comptable, qui a enregistré une deuxième fois les frais à réception de la facture.

Il affirme que les frais pour la nuit du 30 au 31 mars 2023 correspondent à un séminaire d'entreprise ; il renvoie à sa pièce 49.

S'agissant du repas de Noël, M. [Z] [U] explique que ses frais ont été avancés par Mme [L] et deux autres salariés, car Mme [L] l'a organisé trop tardivement, malgré son courriel du 10 novembre 2022. Il n'a donc pas eu la possibilité, à seulement quelques jours de Noël, de solliciter un prestataire extérieur qui aurait directement facturé la société, ou de demander une avance sur frais à la Direction.

Sur le plein d'Adblue, M. [Z] [U] explique qu'il ne savait pas comment procéder et que c'est M. [F] qui s'est proposé de le faire ; il ajoute que si ce dernier a pu être occasionnellement sollicité, il ne s'agissait que de menues réparations.

Il affirme que si Mme [L] était débordée, ce n'était pas de son fait, mais en raison du sous-effectif dans l'entreprise.

M. [Z] [U] conteste le grief de défaut de communication.

Il affirme avoir eu un incident au téléphone avec le responsable du client [2], en avoir aussitôt averti sa hiérarchie, et avoir prévenu de son absence à la réunion organisée par ce client.

Il conteste avoir dénigré la société auprès d'un autre client, et explique qu'au contraire il a pris la défense du bureau d'études, critiqué par ce client.

M. [Z] [U] conteste le grief relatif à la location du véhicule ; il ajoute qu'il ne pouvait utiliser un véhicule Clio, compte tenu du nombre de kilomètres qu'il effectuait chaque mois.

Motivation

Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

I- S'agissant des griefs relatifs aux notes d'hôtels, il ne ressort pas des pièces produites par l'employeur que le salarié aurait fait prendre en charge, par la société, des nuitées concernant sa fille : si les factures à l'appui des pièces comptables mentionnent deux taxes de séjour, d'un montant modique, elles ne mentionnent en revanche que le séjour d'une seule personne.

Les pièces de la société [1] ne démontrent pas que des déplacements, ayant donné lieu à notes de frais, n'auraient pas de motif professionnel.

L'appelante ne produit aucun élément sur une obligation de loger au plus près du lieu de rendez-vous du déplacement.

En ce qui concerne la note de frais des 17 et 18 mars 2023, la société [1] ne démontre pas que M. [Z] [U] serait à l'origine d'un double paiement, et ne produit aucune pièce contredisant les explications données par le salarié.

Le grief relatif aux déplacements n'est donc pas établi.

II- En ce qui concerne le grief d'abus d'autorité

S'agissant de l'avance de frais pour le repas de Noël, la seule pièce de la société [1] est l'attestation de Mme [L] (pièce 3), ce qui est insuffisant pour démontrer le grief.

Pour les services demandés à M. [F], la pièce 15 (attestation de M. [F]) et la confirmation des faits par M. [Z] [U] dans ses écritures établissent la réalité du grief.

Sur la délégation de l'organisation à Mme [L], il résulte de la pièce 17 de l'employeur (mail de Mme [L] du 16 mai 2023) que celle-ci se plaint plutôt que M. [Z] [U] lui demande d'exécuter certaines tâches, comme par exemple lui commander un autre véhicule de fonction, ou de ne pas avoir de directives.

III- Sur la défaillance de communication

Les pièces visées par l'employeur établissent un manque d'information de la part de M. [Z] [U] sur les primes et augmentation de salaire, informations qu'il détenait et était invité par sa hiérarchie à diffuser à ses subordonnés, et un manque d'accessibilité, la communication se limitant aux échanges opérationnels nécessaires.

La pièce 12 (attestation de M. [J] [C], directeur commercial) établit des interventions maladroites de M. [Z] [U] lors d'une réunion avec un client.

Le grief de défaillance de communication est donc établi.

IV ' Sur le grief relatif à la location d'un véhicule

Les pièces visées par la société [1] n'établissent pas le grief tel qu'énoncé dans la lettre de rupture ; elles ne démontrent pas notamment que la location reprochée aurait une durée minimale.

Au terme de ce qui précède, sont établis les griefs suivants, les explications fournies par M. [Z] [U] ne permettant pas d'avoir une autre appréciation des faits :

- une demande d'avance de frais aux collaborateurs

- des demandes de services d'entretien de son véhicule de fonction à M. [F]

- un déficit de communication avec ses collaborateurs

- une communication maladroite auprès d'un client le 27 avril 2023.

Ces griefs établis n'étaient cependant pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [Z] [U] sollicite à ce titre 8 560,50 euros, indiquant que cela correspond à un mois de salaire.

La société [1] ne conclut pas sur ce point.

La demande étant fondée en son principe, il y sera fait droit.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [Z] [U] demande dans son dispositif l'infirmation du jugement sur le quantum, et sollicite 25 681,50 euros, et explique dans le corps de ses écritures, en page 42, solliciter la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire l'équivalent de deux mois de salaires soit 17 121 euros.

La société [1] demande l'infirmation du quantum, qu'il conviendrait de fixer à 8 137,50 euros, sur la base d'une ancienneté de 8 mois ; elle fait valoir qu'en application de l'article L.1234-1 du code du travail l'indemnité n'est égale qu'à un mois, et qu'elle est égale à 2 mois de salaires en application de la convention collective.

Motivation

L'article 7.1 de la convention collective des cadres des travaux publics dispose qu'en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

M. [Z] [U] ayant moins de deux ans d'ancienneté, son préavis est de deux mois.

Aucune des parties n'explicitant les modalités de calcul des deux montants qu'elles présentent comme équivalant à 2 mois de salaires, il sera fait droit à la demande de M. [Z] [U] d'un montant de 17 121 euros, le jugement étant réformé sur ce point.

- sur l'indemnité de licenciement

M. [Z] [U] sollicite la somme de 1783,44 euros, dont il présente le détail du calcul en page 43 de ses écritures, en invoquant une ancienneté de 10 mois, comprenant sa période de préavis.

La société [1] demande de confirmer sa condamnation à ce titre à 1356,24 euros, en indiquant que l'ancienneté du salarié est de 8 mois, le préavis ne devant pas être pris en compte.

Motivation

La durée de préavis devant être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, et la société [1] ne discutant pas le calcul opéré par le salarié, sur la base de son ancienneté de 10 mois qu'il convient de retenir, il sera fait droit à sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.

- sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied

M. [Z] [U] sollicite la somme de 5090,91 euros, indiquant que cela correspond aux retenues figurant sur ses bulletins de paie.

La société [1] demande à titre subsidiaire la confirmation de cette condamnation, qui ne peut excéder le prélèvement figurant sur les bulletins de salaire.

Motivation

Le licenciement étant non fondé, le jugement sera confirmé, le montant de la retenue pendant la mise à pied conservatoire faisant l'objet d'un accord entre les parties.

Sur la demande au titre d'un préjudice distinct du licenciement

M. [Z] [U] demande la condamnation de l'employeur à lui payer 25 681,50 euros, précisant que cela représente 3 mois de salaire, en expliquant avoir dû déménager de [Localité 5] à [Localité 1], d'où il avait déménagé pour son emploi au sein de la société [1], et avoir dû restituer son véhicule de fonction dans des conditions compliquées du fait de son employeur, alors qu'il ne pouvait plus prendre le volant en raison d'un traitement anxiolytique.

La société [1] considère que les préjudices invoqués par le salarié, à les supposer établis, ne sont pas des préjudices distincts de celui indemnisé par l'article L1235-3 du code du travail.

Elle ajoute que le choix personnel de déménager à [Localité 1] ne peut lui être imputé, et que M. [Z] [U] ayant, de ses propres dires, déménagé à [Localité 5] pour se rapprocher de sa fille, on aurait pu s'attendre à ce qu'il retrouve un emploi dans la région.

S'agissant de la restitution du véhicule, l'appelante indique que c'est le salarié lui-même qui a changé le lieu de restitution.

Motivation

M. [Z] [U] indique à plusieurs reprises dans ses écritures que son choix de répondre à l'offre d'embauche de la société [1], alors qu'il habitait à [Localité 1], était déterminé par son désir de se rapprocher de sa fille qui habite à [Localité 2],

Dans ces conditions, comme le fait valoir l'employeur, celui-ci n'est responsable ni du déménagement de M. [Z] [U] de [Localité 1] à [Localité 5], ni de son déménagement de [Localité 5] à [Localité 1],

En ce qui concerne la restitution du véhicule, il ressort des échanges de sms de M. [Z] [U] avec son employeur en pièce 28 de M. [Z] [U] à laquelle celui-ci renvoie que la restitution devait se faire sur le site de l'entreprise, où il l'avait réceptionné, et que c'est lui qui a demandé à ce qu'elle se fasse à son domicile, ne pouvant conduire ; finalement les deux parties ont trouvé une autre solution, par une restitution à [Localité 9].

Dès lors, en l'absence de préjudice, M. [Z] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre d'une prime complémentaire

M. [Z] [U] fait valoir que s'il n'avait pas été licencié, il aurait eu droit à cette prime, qui était garantie pour 2023 à 50 % de 10 500 euros.

La société [1] fait valoir que la prime d'objectifs est un élément de rémunération variable conditionné à l'atteinte de résultats et à l'exercice effectif des fonctions pendant la période de référence ; elle ajoute que l'article 6 du contrat de travail prévoit que cette prime sera calculée sur des objectifs définis annuellement par la hiérarchie.

Motivation

L'article 6 du contrat de travail (pièce 1 de la société [1]) ne prévoit un versement de la prime sur objectif au prorata temporis que pour l'année 2022.

Cet article précise que la « (') prime annuelle brute sera d'un montant de 25 % du salaire annuel brut du salarié (salaire mensuel x 12) pour 100 % des objectifs atteints. (...) Pour l'année 2023, une garantie minimum de cette prime sur objectif de 50 % de son montant annuel sera réalisée. (10 500 euros). »

Il résulte des énonciations de cet article qu'est garanti le versement de la moitié de son montant annuel.

Le licenciement étant jugé abusif, M. [Z] [U] aurait dû être présent au 31 décembre, condition posée par l'article pour le versement de la prime.

La société [1] ne produit aucun élément sur le niveau d'objectif atteint par le salarié.

Elle ne discute pas à titre subsidiaire le montant réclamé en exécution de l'article 6 du contrat de travail.

Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de M. [Z] [U], le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices complémentaires

M. [Z] [U] fait valoir être toujours à la recherche d'un emploi, ne percevoir désormais que 579 euros d'allocation de solidarité spécifique, avoir été contraint de recourir au rachat partiel de son assurance-vie et de ses produits d'épargne, n'avoir perçu ses indemnités journalières qu'à partir du 20 juin 2023 en raison d'un retard de l'employeur, et avoir dû renoncer à différentes reprises à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants en raison de son traitement médical et de ses difficultés financières.

Il motive également cette demande par les circonstances vexatoires liées à la brutalité de son licenciement, et avoir subi un préjudice moral important, justifiant un suivi médical et la prise d'anxiolytiques.

La société [1] estime que sa situation au regard de l'emploi et de son allocation de retour à l'emploi se trouve indemnisée par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Elle ajoute que son compte Linkedin indique qu'il serait directeur d'agence chez [7], et qu'il a constitué en 2025 une société ; qu'il ne justifie pas du traitement qu'il évoque, et ne démontre pas qu'il serait lié à son licenciement.

Motivation

M. [Z] [U] renvoie notamment à sa pièce 60 (attestation France Travail du 11 janvier 2026) qui justifie qu'il percevait à cette date l'allocation spécifique de solidarité.

Il justifie par sa pièce 32 (mail du 11 septembre 2023 du service client de l'organisme [8]) que l'organisme de prévoyance était toujours en attente de la déclaration d'arrêt de travail de la part de l'employeur, pour calculer le montant de sa prestation.

Il produit en pièce 52 trois ordonnances de juin, août et octobre 2023 de délivrance d'anxiolytiques.

M. [Z] [U] ne renvoie cependant à aucune pièce permettant d'établir un lien entre son traitement et son licenciement.

Il ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice lié à un retard de versement de ses indemnités journalières.

Par ailleurs, la rupture de son contrat de travail sera réparée par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.

Dans ces conditions, à défaut de démonstration d'un préjudice distinct, M. [Z] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société [1] sera condamnée à payer à M. [Z] [U] 3000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé à ce titre pour les frais de première instance.

Elle sera condamnée aux dépens d'appel.

La société [1] sera déboutée de ses demandes à ces titres.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 novembre 2024 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [1] à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :

- 24 412,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 356,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [Z] [U] de ses demandes liées à un licenciement abusif, et de sa demande de rappel de prime ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que le licenciement de M. [Z] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [U] :

- 17 121 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 8 560,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 783,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 9 917 euros de rappel de prime ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [U] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en vingt trois pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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Identifiant source
6a9a8127195da062e01f346c

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