Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

Aussi, le passage sur un poste EMOI était justifié par les derniers souhaits de la salariée, positionnée sur le poste se rapprochant le plus de ses souhaits d'évolution, exempt de tout harcèlement moral. Les changements d'interlocuteurs sont justifiés objectivement par la modification des fonctions de la salariée et ses missions diverses, exempts de tout harcèlement moral.

Condamnation : 28 506 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

d'entreprise. » Selon l'accord d'ARTT, les salariés de statut [8] ont une durée hebdomadaire effective sur l'année de 36 heures mais, compte tenu des JRTT, l'horaire de semaine est de 38 heures. Il est stipulé « que l'heure restante de 35 heures à 36 heures correspond aux 7 jours ' dits de compensation horaire ' prévue par l'accord sur l'aménagement du temps de travail de 1988. Ces jours peuvent être pris ou rémunérés, à l'initiative de l'intéressé. ». Ainsi, les salariés « Mets » travaillent davantage que les autres salariés sans être payés davantage et en bénéficiant de 12 jours RTT, comme leurs collègues dont la durée hebdomadaire est égale à 37 heures. Ils bénéficient d'un congé pour compensation de ces horaires plus importants.

Condamnation : 28 236 €Licenciement+18
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255

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/00399

Cour d'appel

la société ne justifie pas avoir procédé au règlement des salaires figurant sur les bulletins édités de décembre 2017 à juin 2018 ; - la société ne lui a jamais reproché la moindre absence durant la relation contractuelle et ne démontre pas qu'il n'a pas été présent sur son lieu de travail 39 heures par semaine ; - il appartenait à l'employeur de tenir un décompte de son temps de travail or aucun contrôle n'a été exercé sur son activité ; - il intervenait pour le compte de deux autres établissements en sa qualité de président et en dehors de ses heures de travail ; - il a exercé sa prestation de travail durant l'intégralité du mois de juillet 2018 ; - la société ne produit aucun décompte d'heures réalisées au titre du mois de juillet 2018; - contrairement à ce que prétend la société, les espèces encaissés…

Condamnation : 20 420 €Licenciement+15
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256

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/04114

Cour d'appel

de pacte d'actionnaire et lui a notamment demandé : 'Quels sont les moyens de pression pour engager le dirigeant à nous intégrer au capital ' Quels moyens avons nous pour mettre le dirigeant et [3] au pied du mur pour acter notre intégration au capital ' Il ajoute que suite à ce premier échange, les salariés ont entrepris des démarches, pendant leur temps de travail, pour créer une société directement concurrente de la société [1]. Il justifie ainsi que M. [D] a transmis le 10 juin 2021 aux mêmes intéressés un lien pour une visio-conférence qui s'est tenue le lendemain à la suite de laquelle, M. [F] leur a proposé le 14 juin de les mettre en contact avec la société [4] spécialisée dans le conseil en stratégie. Par la suite, il est établi que M.

Condamnation : 34 152 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, 23/01340

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

L. 3121-4 du code du travail. L'employeur fait valoir que la salariée ne rapporte pas le moindre élément de preuves justifiant sa demande tant sur le principe que sur le quantum. ** Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » La demande de contrepartie financière pour déplacements professionnels de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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259

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02693

Cour d'appel

Mme [L] [W] indique avoir été très choquée de la sanction prononcée à tort, avoir été en arrêt de travail du 17 février au 14 avril 2022, et avoir ressenti un sentiment de honte et d'angoisse car tout le personnel de nuit a été informé de sa mise à pied figurant sur le planning accessible à tous. L'employeur souligne que la sanction est justifiée au regard des faits commis, que le planning n'est accessible qu'aux salariés du service paramétrage « octime » (gestion du temps de travail) qui ont accès aux plannings individuels des professionnels, tandis que les salariés de nuit n'ont accès qu'au planning de présence du service sans information sur l'origine de l'absence/présence de leurs collègues de travail. La cour a précédemment retenu que la sanction disciplinaire notifiée à Mme [L] [W] était justifiée.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+8
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260

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02752

Cour d'appel

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail du salarié prévoit qu'il travaille 37 heures sur cinq jours par semaine et que la réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 12 jours ouvrés par année civile complète travaillée. Le salarié produit un planning du 16 mars 2020 aux 30 avril 2020 du programme intégral de diffusion de la chaîne sur lequel figurent les émissions de la chaîne « [3] ».

Condamnation : 47 793 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

Condamné la société au versement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur l'exécution du contrat de travail - Fixé à 1 200 euros l'article 700 Statuant à nouveau et y ajoutant : . Constater la recevabilité des demandes de l'intimé . Fixer à 2145,98euros le salaire moyen brut mensuel de M. [M] . Juger que la modification du contrat de travail concernant le temps de travail hebdomadaire est inopposable au salarié . Condamner la SCI [1] au titre du rappel de salaire correspondant aux 20 heures mensuelles non payées : - pour la période du 1er février 2020 au 15 mai 2026 18 393,70euros et 1 839euros de congés payés - pour la période entre le 16 mai 2026 et l'arrêt à intervenir, 282,98euros et 28euros de congés payés, supplémentaires par mois. .

Condamnation : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, 24/05692

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

Salaire / rémunérationTemps de travail+3
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/01062

Cour d'appel

L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise notamment les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Condamnation : 3 703 €Licenciement+18
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