Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée9 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
265

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la convention de forfait : La SAS [1] soutient que la convention de forfait est opposable à Monsieur [F] [W] et ne souffre pas d'une cause de nullité, alors que Monsieur [F] [W] a signé une convention individuelle de forfait qui repose sur un accord d'entreprise qui ne fait pas difficulté, que l'organisation de son temps de travail a toujours été suivie et qu'elle a organisé un entretien de charge de travail en 2021. Monsieur [F] [W] réplique que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions permettant de vérifier son temps de repos, qu'aucun entretien annuel n'a évoqué la question du respect de son temps de repos et l'incidence sur sa vie privée et familiale et soutient dans ces conditions que la convention de forfait doit être annulée ou privée d'effet.

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+22
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266

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01772

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son

Montant détecté : 216 219 €Licenciement+14
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267

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595

Cour d'appel

par leurs auteurs ou l'ont été sous la pression et la correction de Madame [M] [Z], gérante de la société [1]. Par ailleurs, tant Madame [X] [J] que la société [1] produisent des attestations émanant de proches ou de collègues de sorte qu'aucune des parties n'est fondée à reprocher à l'autre sa partialité. Sur la demande de requalification du temps de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet et sur les demandes salariales subséquentes Madame [X] [J] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein dès lors que l'accord de modulation, dont la société [1] se prévaut, a été mis en place sans accord interne et qu'elle travaillait régulièrement plus de 35 heures par semaine.

Montant détecté : 27 818 €Licenciement+18
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268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.036

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-12.320

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression , à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-22.815

Cour de cassation

Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que l'article "14 de l'accord du 28 juillet 1998 indiquant notamment ‘'le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.867

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.987), M. [R], engagé en qualité d'agent de fabrication par la société Constellium Issoire (la société) à compter du 30 janvier 2003, occupait en dernier lieu un poste d'agent de fabrication. 2. Soutenant que l'accord d'aménagement du temps de travail conclu le 31 mai 2000 et entré en vigueur au sein de la société le 1er juin suivant lui était inopposable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873

Cour de cassation

elle formule d'ailleurs des demandes et l'autre comme gérante mandataire, relève ensuite qu'il n'était pas soutenu que l'activité de gérante mandataire s'était substituée à celle de chef de produits ni discuté que le cumul d'activités n'excédait pas la durée légale mais aucune indication n'est réellement fournie par les parties sur la répartition du temps de travail et en déduit, enfin, que nécessairement chaque activité correspondait à un temps partiel approximativement égal à 50 %. 30. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que l'intéressée aurait exercé à temps partiel son activité de gérante mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 31.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.034

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 14 mai 2012, par la société Isadis pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 20 août 2012 un contrat de gérant mandataire avec celle-ci aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). 3. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [Q]- Cabooter. 4. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressé la rupture de son contrat de gérant mandataire. 5. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners.

276

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 25/01657

Cour d'appel

nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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