Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.867

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.867

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 6 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00682

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées l'article 910 4 du code de procédure civile
  2. Conclusions notifiées conclure au rejet de la
  3. Conclusions notifiées la société Constellium
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées clôture
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  7. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° Q 24-21.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Constellium Issoire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-21.867 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Constellium Issoire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.987), M. [R], engagé en qualité d'agent de fabrication par la société Constellium Issoire (la société) à compter du 30 janvier 2003, occupait en dernier lieu un poste d'agent de fabrication.

2. Soutenant que l'accord d'aménagement du temps de travail conclu le 31 mai 2000 et entré en vigueur au sein de la société le 1er juin suivant lui était inopposable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 et de congés payés afférents, de dire que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 14 juin 2016, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les condition de l'article 1343-2 du code civil, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Constellium invoquait, à titre principal, la nécessité de retrancher les heures de RTT indûment payées au salarié au soutien de sa demande principale tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à titres d'heures supplémentaires, le caractère indu du paiement des heures de RTT n'étant invoqué au soutien d'une demande de restitution qu'à titre subsidiaire ; qu'en retenant, pour refuser de déduire des heures supplémentaires dues à M. [R] du fait de l'inopposabilité à son égard de l'accord ARTT du 30 mai 2000, les heures de réduction du temps de travail indûment payées au salarié en application de cet accord, que la société Constellium n'avait pas formulé sa demande subsidiaire de remboursement des heures RTT indûment réglées dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel de Riom ainsi que l'exige, à peine d'irrecevabilité, l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'elle invoquait ce paiement indu à titre principal pour solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'une telle défense au fond, à l'inverse de la demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, n'est pas soumis au principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions déposées devant la cour d'appel posé par l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; que, pour condamner la société Constellium à payer à M. [R] la somme de 5 913,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, outre 591,34 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a refusé d'imputer les heures de RTT indûment payées au salarié sur cette période au motif que cette demande de l'employeur ne figurait pas dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel de Riom ; qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tendant à ce que les sommes indûment versées au salarié au titre des heures RTT soient retranchées de celles qui lui était dues au titre des heures supplémentaires tendait seulement au rejet de la demande de rappel de salaire formée par le salarié et constituait, en conséquence, un moyen de défense au fond qui n'était pas soumis au principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions déposées devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 64 et 71 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel de Riom le 31 juillet 2018, pour conclure au rejet de la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires formée par M. [R], lequel contestait que l'accord sur la réduction du temps de travail du 31 mai 2000 lui soit opposable, la société Constellium Issoire, après avoir défendu, à titre principal, que cet accord d'entreprise était opposable au salarié, subsidiairement, contestait la somme réclamée par ce dernier en ce que, notamment, les calculs proposés par ce dernier ne "pr[enaient] pas en compte le nombre total d'heures payées, sans distinguer les jours dits RTT et les jours de récupération, payés mais ne correspondant pas à l'accomplissement d'un travail effectif" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces conclusions que la société Constellium Issoire demandait, si l'accord sur la réduction du temps de travail du 31 mai 2000 devait être inopposable à M. [R], qu'il soit tenu compte des heures RTT qui avaient été payées au salarié en application de ce texte ; qu'en retenant que la société Constellium ne demandait pas, dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel de Riom, que les heures RTT qui avaient été indûment payées à M. [R] soient déduites des heures supplémentaires qui lui étaient dues, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des conclusions de la société Constellium déposées et signifiées le 31 juillet 2018, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

4°/ que l'irrecevabilité des prétentions au fond qui ne figurent pas dans les premières conclusions déposées devant la cour d'appel ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en refusant de procéder à l'imputation des heures RTT indûment perçues par M. [R] des heures supplémentaires qui lui étaient dues du fait de l'inopposabilité à son égard de l'accord ARTT du 30 mai 2000, au motif que la demande subsidiaire tendant à la condamnation du salarié à lui restituer les heures RTT devenues indues ne figurait pas dans les premières conclusions d'appel déposées par la société Constellium devant la cour d'appel de Riom, cependant que cette demande, ainsi que celle, qui était formulée en même temps, tendant à la compensation des sommes dues à l'employeur avec celles éventuellement dues ;

5°/ que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et la cour de renvoi rejuge l'affaire en fait et en droit ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 mai 2000 en ce qu'il avait condamné la société Constellium Issoire à payer à M. [R] les sommes de 5 352,45 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 et de 535,25 euros à titre de congés payés afférents imposait à la cour de renvoi de statuer à nouveau en fait et en droit sur la demande de rappel de salaire de M. [R] ; qu'il lui appartenait à ce titre de se prononcer, non seulement sur le principe d'un rappel de salaire, mais également sur son montant et, notamment sur le point de savoir si des sommes indûment perçues par le salarié ne devaient pas être retranchées de celles qui étaient lui étaient dues au titre d'heures supplémentaires non payées ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'était pas saisie de la question de l'imputation des heures RTT indûment payées à M. [R] sur les heures supplémentaires dues à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

5. Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

6. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions déposées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

7. La cour d'appel a constaté que la société n'avait formulé, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 31 juillet 2018 devant la cour d'appel initialement saisie, aucune prétention tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes versées au titre des jours de RTT et à la compensation de ces sommes avec celles dues au titre des heures supplémentaires, cette demande de remboursement ne figurant, pour la première fois devant la cour d'appel initialement saisie, que dans les conclusions notifiées le 25 janvier 2021 postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi que dans les premières et dernières conclusions déposées devant elle.

8. De ces constatations, dont il ressortait que les demandes de la société visant à condamner le salarié à lui payer une somme au titre des jours de RTT indûment perçus entre 2011 et 2015 et à compenser cette somme avec celle due au salarié au titre des heures supplémentaires, qui ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, étaient irrecevables, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, exactement déduit qu'elle n'en était pas saisie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constellium Issoire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constellium Issoire et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

RejetSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 6 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00682
Identifiant source
6aa1373e195da062e0d0b312

Poursuivre la recherche