Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 8 septembre 2026RG n° 25/01657
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 septembre 2022
- Montant net identifié
- 6 785 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: C'est dans ces conditions que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône le 22 janvier 2021 de la procédure qui a donné lieu le 5 septembre 2022 au jugement entrepris, puis le 23 mai 2024 à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2025, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires.
- Raisonnement: 1- Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires': Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- Montants: Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne l'association [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 4.350 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, outre 435 euros au titre des congés payés afférents'.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'intimé l'association [1], intimée, qui
- Clôture d'appel
- Conclusions de l'appelant Mme [Z] [N], appelante, qui
- Conclusions notifiées procédure
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CE/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 mai 2026
N° de rôle : N° RG 25/01657 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6UM
S/appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône en date du 05 septembre 2022
de la cour d'apel de [Localité 2] en date du 23 mai 2024
de la cour de Cassation en date du 25 juin 2025
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [Z] [N] profession: sage femme,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
Association [1],
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Mai 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * * *
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 9 octobre 2025 par Mme [Z] [N] à l'encontre de l'association [1],
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône entre les parties, qui a':
- dit que le licenciement de Mme [N], notifié le 24 janvier 2020 relève d'une faute grave,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer au [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [N] supportera la charge des dépens,
Vu l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 22/00656) qui a':
- dit que la demande de Mme [N] aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet est irrecevable,
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] à titre de rappel de salaire pour des heures complémentaires, au titre du remboursement de la mutuelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné le Groupe [2] - [3] à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes':
- 5 787,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 578,79 euros au titre des congés payés afférents
- 1 627,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné le Groupe [2] - [3] à remettre à Mme [Z] [N] une attestation [4], un solde de tout compte et un bulletin de paye rectifiés,
- rejeté les autres demandes,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Groupe [2] - [3] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2025 (n° 24-17.937) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 mai 2026 par Mme [Z] [N], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer au Groupe [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elle supportera la charge des dépens,
statuant à nouveau,
- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 4.350 euros au titre des heures complémentaires, outre la somme de 435 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner l'association [1] à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir une fiche de paie et un solde de tout compte,
- débouter l'association [1] de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 avril 2026 par l'association [1], intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement concernant les heures supplémentaires,
- débouter Mme [N] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre,
- condamner Mme [N] à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026,
Vu les conclusions de procédure transmises le 4 mai 2026 par Mme [Z] [N], sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2026 par le président de chambre, qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026, prononcé la clôture de l'instruction le 5 mai 2026 à 14h00 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [N] a été embauchée par l'association [1] à compter du 1er décembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 113,75 heures mensuelles, en qualité de sage femme.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 janvier 2020.
Par courrier du 24 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône le 22 janvier 2021 de la procédure qui a donné lieu le 5 septembre 2022 au jugement entrepris, puis le 23 mai 2024 à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2025, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires.
MOTIFS
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, la salariée sollicite la somme de 4.350 euros au titre des heures complémentaires qu'elle dit avoir effectuées, outre la somme de 435 euros au titre des congés payés afférents.
A l'appui de ses demandes, elle produit un tableau couvrant la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 dans lequel elle détaille l'ensemble des heures travaillées sur cette période, jour par jour, et conclut à l'existence de 125 heures supplémentaires restées impayées, à revaloriser en fonction d'un taux de 1,25 sur la base d'un salaire moyen horaire de 27,84 euros (pièce n° 6).
La cour précise que selon ce tableau, la salariée aurait effectué':
- 38,16 heures complémentaires au mois de décembre 2017,
- 132,97 heures complémentaires au cours de l'année 2018.
Mme [N] verse également aux débats ses bulletins de salaire du 1er janvier 2018 au 29 février 2020 dont il ressort que seules, 7 heures complémentaires ont été payées au mois de septembre 2018 (pièce n° 7).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est rappelé par la cour que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue dans son contrat, sans dépasser la durée légale ou conventionnelle de travail comme en l'espèce, sont des heures complémentaires.
L'employeur soutient quant à lui que les calculs réalisés par Mme [N] sont erronés dès lors qu'il est soumis à l'annualisation du temps de travail et qu'il est établi un compteur d'annualisation où se déversent les heures supplémentaires, qui sont utilisées en cas de baisse d'activité.
Cependant, selon l'article 5.1 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2017 finalement produit par l'employeur, les salariés à temps partiel bénéficieront de cette organisation annuelle du temps de travail, au prorata de leur temps de travail contractuel. Dans ce cadre, le contrat de travail fixera l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence et les modalités d'accomplissement des heures complémentaires et renverra au planning affiché.
De fait, le contrat de travail de Mme [N] prévoit notamment que le planning et les horaires de travail sont portés mensuellement à la connaissance du salarié par voie d'affichage dans le service d'affectation et qu'en fonction des besoins de l'association il pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée.
Or, bien qu'il confirme, page 7 de ses conclusions, que le planning et les horaires de travail sont portés mensuellement à la connaissance du salarié par voie d'affichage dans le service d'affectation, l'employeur ne verse aux débats aucun planning ni horaires de travail de Mme [N].
L'employeur ne communique donc aucun document pertinent de nature à remettre en cause le décompte des heures complémentaires présenté par la salariée, et spécialement aucun élément de nature à établir que le temps de travail annuel contractuellement fixé n'a pas été dépassé.
Par ailleurs, il importe peu que Mme [N] n'ait pas réclamé paiement d'heures complémentaires ni remis en cause les modalités d'exécution de son contrat de travail avant la rupture de celui-ci.
Considérant les développements qui précèdent, la cour acquiert la conviction que Mme [N] a effectué sur la période considérée des heures complémentaires dans des proportions justifiant la condamnation de l'association [1] à lui payer à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires la somme de 4.350 euros, outre celle de 435 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu des 7 heures d'ores et déjà réglées par l'employeur au mois de septembre 2018 et d'un salaire moyen de référence de 2.893,94 euros tel qu'il a été définitivement fixé pour attribuer l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il ressort expressément des motifs et du dispositif de l'arrêt de cassation que la décision de la cour d'appel de Dijon n'a pas été cassée en ce qu'elle a':
- confirmé le jugement ayant rejeté la demande de Mme [N] au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- infirmé le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 500 euros à l'association,
- infirmé le jugement ayant mis les dépens à la charge de Mme [N],
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Il a donc été définitivement jugé que les dépens de première instance et ceux engagés devant la première cour d'appel saisie sont à la charge de l'association [1] et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, et ce jusqu'à la reprise de l'instance d'appel.
S'agissant de la poursuite de l'instance d'appel devant la cour de renvoi, il y a lieu, d'une part, d'allouer à Mme [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant cette cour, d'autre part, de dire que l'association [1], partie perdante, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] de sa demande relative au paiement d'heures complémentaires';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l'association [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 4.350 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, outre 435 euros au titre des congés payés afférents';
Ordonne à l'association [1] de remettre à Mme [Z] [N] l'ensemble des documents légaux conformes à la présente décision, à savoir une fiche de paie et un solde de tout compte';
Déboute l'association [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'association [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi';
Condamne l'association [1] aux entiers dépens exposés devant la cour de céans.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 septembre 2022
- Identifiant source
- 6aa4de47195da062e0628101
