Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.815
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.815
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 7 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00681
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° V 24-22.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.815 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EMTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société EMTC, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de cadre chargé d'affaires, le 29 avril 2013, par la société EMTC (la société).
2. Licencié le 30 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas expressément, au dispositif de l'arrêt attaqué, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, si, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 318 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, elle n'en ensuite pas expressément repris cette confirmation de la condamnation au dispositif de sa décision ; que dès lors, à supposer qu'il faille en déduire qu'au dispositif de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas confirmé le jugement entrepris s'agissant de la condamnation à paiement de l'employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, elle a alors entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que l'article "14 de l'accord du 28 juillet 1998 indiquant notamment ‘'le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail". L'employeur est seul responsable de l'établissement de ce document, et ne peut faire supporter au salarié l'établissement de ce document. Cette disposition est impérative. En l'espèce, force est de constater que l'employeur est déficient et n'a jamais établi un tel document, tout comme il n'a jamais organisé de bilan annuel sur la charge de travail. L'ensemble de ces éléments justifie la demande de paiement des jours de RTT" ; que dès lors, en se fondant, pour juger que les droits du salarié avaient été "totalement apurés", sur une comparaison entre les mentions des bulletins de paie et le décompte des congés pris par le salarié, et en ajoutant les RTT au prorata jusqu'au licenciement, sans répondre au moyen précité tiré de l'absence de production, par l'employeur, du document de contrôle prévu par l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie, seul de nature à établir si le salarié avait été rempli de ses droits s'agissant des RTT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande du salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était soumis à une convention de forfait en jours à hauteur de deux-cent-dix-huit jours par an et constaté qu'il n'était produit aucun décompte des jours travaillés, retient que l'employeur verse au débat un document récapitulant les absences du salarié depuis février 2017 sans que ce document ne vise spécifiquement les jours de RTT, puisque, hormis pour les absences maladie ou pour événement familial, les autres absences sont mentionnées comme étant des congés payés pris et qu'il résulte des bulletins de paie des mois de mai depuis 2017 qu'il a été comptabilisé la totalité des congés acquis à hauteur de trente-cinq jours par an, ce qui a nécessairement inclus les RTT.
10. Il ajoute que, par comparaison entre les mentions des bulletins de paie et le décompte des congés pris par le salarié, sans distinction entre les congés payés acquis et les RTT, de mai 2017 à mai 2020, auxquels il convient d'ajouter les RTT au prorata jusqu'au licenciement et, compte tenu de la somme versée à la suite du licenciement au titre des congés acquis, incluant nécessairement les RTT, l'employeur n'ayant jamais opéré de distinction, il s'en déduit que les droits du salarié ont été totalement apurés.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, à qui incombe, en cas de contestation, la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours pris au titre de la réduction du temps de travail, n'avait jamais établi le document de contrôle prévu par l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998, étendu, sur l'organisation du travail dans la métallurgie, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, ajoute dans son dispositif, en page 12 :
« Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EMTC à payer à M. [I] la somme de 318,85 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 7 655,04 euros au titre d'un reliquat de jours de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société EMTC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EMTC et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 7 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00681
- Identifiant source
- 6aa13742195da062e0d0b459
