Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
277

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

. [V] en qualité de chargé d'affaires régional Rhône-Alpes-Auvergne pour un salaire net de 2 600 euros par mois et une prime d'objectifs pouvant atteindre 12 000 euros net. M. [V] a été embauché par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2020 en qualité de chargé d'affaires régional Rhône-Alpes-Auvergne, avec un temps de travail fixé à 169 heures par mois, pour un revenu mensuel de 3 319,66 euros, outre une part variable de rémunération stipulée au contrat. Par courrier du 4 juin 2021, M. [V] a démissionné de ses fonctions à effet du 4 août 2021, à l'issue de son préavis. Les documents de fin de contrat ont été établis le 4 août 2021.

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+22
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278

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04186

Cour d'appel

Cela n'a cependant pas était votre position lors de nos précédents échanges ou vous vous êtes positionné auprès des assistants familiaux uniquement. L'équipe éducative du [8] est composée aujourd'hui de 1,48 ETP (1 éducateur, 1 temps de chef de service et 1 temps de psychologue), qui interviennent également sur le SEPAD. Nous souhaitons envisager une augmentation d'activité du SEPAD à hauteur de ces temps de travail. Cette évolution serait pertinente du fait des compétences des professionnels en postes, et ceci d'autant plus que nous sommes sollicités par des demandes de cadres ASE. - Pour le CATALPA aucune indication précise de vos services n'a été donnée sur la continuité de l'accueil des jeunes aujourd'hui confiés.

Montant détecté : 237 890 €Licenciement+18
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279

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656

Cour d'appel

Lors de la visite de reprise du 2 mai 2022, le médecin du travail a préconisé une " reprise à temps partiel thérapeutique en commençant par un mi-temps, en permettant une reprise progressive de l'activité, en limitant autant que possible les tâches et situations perçues comme génératrices de stress par Madame [E], en veillant à respecter une charge de travail adaptée à ce temps de travail ". Par courrier du 26 juillet 2022, Mme [E] a informé son employeur de sa démission avec effet au 29 août 2022. Le 22 novembre 2022, Mme [E] a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir des documents de fin de contrat conformes.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+20
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280

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

« En rémunération de ses services, M. [U] [Z] recevra un salaire brut (de) 1 559,82 euros pour 152 heures mensuelles, soit un taux horaire de 10,26 euros majorées le cas échéant des heures majorées et supplémentaires aux taux en vigueur soit : 25 % de la 153e à la 186e (heure) ; 50 % à partir de la 187e (heure). » Le salarié soutient que l'employeur n'était pas autorisé à décompter le temps de travail sur le mois. La société [1], répond qu'elle était autorisée à décompter la durée de travail sur le mois, et produit une décision d'autorisation individuelle de l'inspection du travail datée du 10 mars 2003, rendue au visa des articles L.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+21
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281

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02818

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05810

Cour d'appel

condamner la société [3] à verser les sommes suivantes à Mme [F] [T], - 6.341,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7.515,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 751,53 euros au titre des congés payés y afférents, - 67.638,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, si le temps de travail était fixé à 35 heures par semaine, - condamner la société la société [3] à verser à Mme [F] [T] la somme de 54.527,48 euros, outre 5.452,74 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant à 35 heures de travail par semaine, - fixer le salaire de référence à la somme de 1.538,23 euros, en conséquence, - condamner la société [3] à verser les sommes suivantes à Mme [F] [T], au titre de la nullité du licenciement, - 3.749,73 euros au…

LicenciementNullité du licenciement+11
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283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/03491

Cour d'appel

2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Vu l'article L. 3121-64 du code du travail Vu l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de décembre 2014. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cet accord ne prévoit pas de dispositions assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos permettant que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

Montant détecté : 72 403 €Licenciement+17
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284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02947

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 15 526 €Licenciement+13
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285

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123

Cour d'appel

Pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, le conseil de prud'hommes a rappelé qu'il résultait de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au titulaire d'un mandat representatif, qui a utilisé ses heures de délégation en dehors de l'horaire normal de travail d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Selon l'article R. 3243-4 du même code, i1 est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de1'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.

Montant détecté : 12 657 €Licenciement+20
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286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/06011

Cour d'appel

sur les heures supplémentaires: Pour infirmation du jugement la société [3] fait valoir que M.[D] a toujours été réglé des heures supplémentaires qu'il a accomplies et que les éléments fournis par le salarié au soutien de sa demande à savoir le décompte de sa carte conducteur sont insuffisants puisque le salarié a seul la maîtrise des temps d'enregistrement pour les temps de travail. M.[D] réplique que le relevé de sa carte conducteur sur la période du 21 mars 2021 au 5 décembre 2021 établit qu'il a accompli 54 heures supplémentaires non rémunérées sur cette période et qu'il y a lieu du fait de la carence fautive de l'employeur dans l'administration de la preuve de retenir par analogie que le même nombre d'heures supplémentaires a été accompli les 2 années précédentes.

Montant détecté : 9 793 €Licenciement+14
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287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

[Q] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et était soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail. Sur le forfait en jours Vu les articles L. 3121-53 et suivants du code du travail. Le contrat de travail de M. [Q] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours et précisait qu''en application de la convention collective et afin d'assurer le suivi de ses temps de travail et de repos, un décompte mensuel des journées ou demi-journées de travail et de repos sera établi par M.

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
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288

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852

Cour d'appel

et récapitulant ensuite les heures supplémentaires qui en découlent. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire. 17. Or, force est pour la cour de constater, à l'instar des premiers juges, que la société [1], à qui il incombait d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail du salarié non soumis à l'horaire collectif, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires efectivement réalisés par M. [Q], les moyens développés par l'appelante étant inopérants. En effet, le fait que le tableau ait été établi pour les besoins de l'instance ne lui ôte pas son caractère précis. De même le fait pour le salarié de ne pas avoir invoqué une surcharge de travail est sans emport.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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