Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
241

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01918

Cour d'appel

jours ouvrés par le salarié, avoir bénéficié d'un nombre de jours de congés payés qui, calculé en jours ouvrables, doit correspondre à celui que lui garantit la loi ou la convention collective si elle lui est plus favorable; C'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve ; En l'espèce, un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 23 août 1999, modifié par avenant du 21 janvier 2015, a prévu une modulation du temps de travail s'étendant sur douze mois, selon laquelle, selon leur service d'appartenance : - en période dite 'normale', les salariés travaillent 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours ; - en période dite 'haute' (mois de mai à août et période de vendanges), ils travaillent 5 jours par semaine ; Cet accord précise que 'l'acquisition du nombre de jours de…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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242

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00013

Cour d'appel

les dispositions légales, au visa de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31§2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient de constater que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un avis d'inaptitude totale de la médecine du travail (avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur), pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
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243

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

Il est en outre établi par le planning du mois d'août 2019 versé aux débats que M. [S] a effectué deux vacations de 12 heures alternées jour et nuit du dimanche 25 août au lundi 26 août 2019 sans bénéficier du repos conventionnel de 48 heures, pourtant stipulé par accord d'entreprise du 5 septembre 2017 prenant effet au 1er janvier 2019, relatif à l'organisation du temps de travail du personnel au sein de l'UES [Localité 5] [6], lequel comprend notamment la société [3]. Ces faits caractérisent des manquements de son employeur à ses obligations relatives au respect de la réglementation afférente à la durée du travail. Le caractère ancien de ce fait est sans conséquence puisque ce manquement s'inscrit dans un cumul de manquements tout au long de la relation de travail.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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244

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article 8223-1 du même code prévoit que,…

Montant détecté : 57 915 €Licenciement+22
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245

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 59 665 €Licenciement+17
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246

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01027

Cour d'appel

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [T] [R] affirme avoir travaillé avant la date de son embauche, pendant une période allant du 7 au 14 avril 2021 et réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 767,99 euros à ce titre. Le GAEC des 4 Vents objecte que ce que le salarié considère être du temps de travail effectif était en réalité un essai professionnel, lequel n'impliquait le versement d'aucune rémunération puisque les tâches accomplies n'avaient pour but que de s'assurer de la qualification professionnelle de l'appelant et qu'il a été de courte durée (une journée).

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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247

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 25/06752

Cour d'appel

[P] exerçait des fonctions opérationnelles consistant dans la réalisation de prestations de conseils auprès des clients en tant qu'expert financier dans le secteur portuaire et dans le secteur industriel. Ces attestations sont corroborées par le tableau dénommé 'timesheet' extrait du logiciel traitant les feuilles de temps facturé aux clients mentionnant du temps de travail de M. [P] facturable aux clients. M. [P] justifie également par la production d'un courrier officiel du gouvernement togolais de la réalisation d'une mission auprès du gouvernement de la République du Togo du 13 au 17 septembre 2021 consistant dans l'élaboration du cahier des charges du futur port logistique de [Localité 8].

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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248

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00419

Cour d'appel

qu'elle a demandé à l'entreprise utilisatrice, avant le calcul des salaires, de valider le nombre d'heures travaillées par M. [R] ; - que le salarié ne l'a jamais informée d'aucune anomalie avant le mois de décembre 2020 ; - que M. [R] ne produit que des relevés qu'il a établis unilatéralement ; - qu'elle n'avait pas l'obligation de mettre en place un système spécifique de contrôle du temps de travail ; - qu'elle n'a commis aucun manquement, " la faute exclusive incombant à la seule entreprise utilisatrice ", de sorte qu'aucune demande de rappel de salaire ne peut lui être opposée ; - que, subsidiairement, il doit être déduit 368 heures de pause repas. Elle ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche.

Montant détecté : 2 000 €CDD / intérim+7
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249

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

; - que le caractère volontaire du confinement ' total " ne suffit pas à écarter l'existence d'une intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler ses heures de travail ; - que l'association [D] [R] a violé l'obligation de sécurité, en le plaçant durant quinze jours dans une situation de travail ne respectant pas la réglementation en matière de temps de travail ; - que les manquements de l'employeur ont provoqué un épuisement physique et psychologique ; - qu'il a également souffert d'un manque d'équipement médical durant la crise sanitaire ; - qu'il a subi des agressions physiques et verbales sans que la direction ne réagisse ni ne sanctionne les responsables de celles-ci, ce qui lui a occasionné de la souffrance au travail, l'a contraint à être placé en maladie, puis à démissionner.

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+17
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251

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021

Cour d'appel

d'une part, que vous n'avez bénéficié ni du temps ni des moyens nécessaires vous permettant d'accomplir convenablement vos fonctions, - d'autre part, que ce sont les chefs de projets qui sont responsables des difficultés constatées en matière de PMO et que vous n'avez pas été "introduits" auprès de ces directeurs.

Montant détecté : 49 674 €Licenciement+18
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252

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03008

Cour d'appel

La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. En dernier lieu, M. [T] occupe les fonctions de technicien de maintenance référent, au sein de l'agence de [Localité 3]. M. [T] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat CGT [1], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel. Le 13 mai 2024, le syndicat CGT [1] a écrit à la société [1] pour solliciter des informations relatives à l'application de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés prévue par l'article L. 2141-5-l du code du travail et devant être appliqué à M. [T].

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+10
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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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