Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 101
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 101 décisions
301

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ; - condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes : - 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 30,48 euros brut pour les congés payés afférents, - 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+18
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302

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N]. Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N]. Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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303

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07019

Cour d'appel

Par requête en date du 14 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur (n° RG 21/555). Le 17 mai 2021, le cabinet [3] a remis son rapport d'enquête au Comité d'Ethique. Celui-ci a été ensuite remis au directeur général le 20 mai 2021. Les conclusions figurant dans le rapport sont les suivantes : - M. [A] a régulièrement tenu des propos de nature à porter atteinte à la dignité de Mme [T] et Mme [G]. - Il a tenu des propos laissant penser qu'il envisageait de porter atteinte à la santé physique de Mme [T] et de Mme [G]. - Il a tenu des propos et a adopté un comportement, destiné à compromettre l'avenir professionnel de Mme [T] et de Mme [G].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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304

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [C] a exercé les fonctions de secrétaire au sein de l'association [7] créée en décembre 2010 (statuts établis le 14 décembre 2010 et déposés en préfecture le 22 décembre) et qui a commencé son activité le 3 janvier 2011. A partir du mois de mars 2011, Mme [C] a été nommée 'responsable de secteur' puis 'manager de zone' au sein de cette même association [1] [Localité 1], en binôme avec Mme [U] [J], trésorière. Mme [C] a ainsi occupé deux fonctions au sein de l'association, à savoir 'responsable de secteur' ou 'manager de zone' et animatrice (monitrice), exerçant également des missions de 'relais formation'. Le 10 décembre 2012, la SAS [1] a été créée. Mme [C] était à cette période salariée de Pôle emploi, à temps plein jusqu'en février 2015 puis à temps partiel de 80%.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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305

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01263

Cour d'appel

Mme [D] [G] a été engagée par [1] (ci-après [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité de peintre caréneur, catégorie OS3. La société est spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation et maintenance navale. Le 11 octobre 2018, Mme [D] [G] a subi un accident du travail. Par la suite, Mme [G] a été arrêtée plusieurs fois pour maladie en raison notamment de diverses pathologies (troubles musculosquelettiques, épicondylite droite récidivante et d'une rhizarthrose bilatérale) de manière discontinue à compter du 21 juin 2018 puis du 22 mai 2020 au 10 janvier 2021 de manière continue. Mme [G] est une salariée protégée en raison de son mandat d'élue suppléante au CSE depuis le 17 juin 2019.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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306

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 25/06061

Cour d'appel

La SCEA [K] est dirigée par M. [P] [K] et est spécialisée dans l'élevage porcin. Cette société est détenue : - à 51 % par M. [P] [K], - à 39% par Mme [C] [K] (épouse du dirigeant), - à 10% par Mme [A] [K] (leur fille). L'activité de la société a cessé au cours du mois de novembre 2024 mais elle est toujours inscrite au RCS. Mme [A] [K] a été engagée par la SCEA [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014 en qualité d'ouvrière qualifiée. Mme [A] [K] a retiré la somme de 12 000 euros du compte de la SCEA [K] au mois d'août 2024. Le 23 octobre 2024, la SCEA [K] a notifié à Mme [A] [K] son licenciement pour motif économique lié à la cessation d'activité. Le 24 octobre 2024, un protocole de cession a été conclu avec M.

Montant détecté : 12 624 €Licenciement+9
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307

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01151

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de promotion immobilière et appartient au groupe [J] [Z]. M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4]. Une convention de forfait annuel en jours a été stipulée dans son contrat de travail. Sa rémunération était composée d'une base fixe et d'une part variable basée sur la réalisation d'objectifs. La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière. À compter de l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [V], le 19 juin 2017, M. [D] a rencontré des difficultés dans ses relations de travail. M.

Montant détecté : 87 755 €Licenciement+16
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308

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01426

Cour d'appel

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit que le licenciement de M. [C] [I] repose sur une faute grave ; - débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance. M. [I] [C] a interjeté appel le 7 mars 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 septembre 2022 ; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de M. [I] [C], ce dernier ayant légitiment exercé son droit de retrait ;

Montant détecté : 21 999 €Licenciement+11
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309

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 24/01269

Cour d'appel

L'association [2]n a embauché à durée indéterminée et à temps complet Mme [M] [N] à compter du 1er août 2018 en qualité de médecin du travail, classe 21. La convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail était applicable à la relation de travail. A partir du 1er octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie avec l'association [1]. En dernier lieu, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle de base s'élevant à 8 620,03 euros brut.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+11
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310

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 23/00107

Cour d'appel

M. [I] [W] a travaillé à temps complet pour la SARL [1] à compter du 5 février 2019, en qualité de chauffeur. Par courrier du 5 août 2020, la société [1] a délivré à M. [W] un avertissement à la suite d'incidents avec des salariés d'une autre entreprise. Par lettre (non produite), M. [W] a pris acte de la rupture du contrat avec effet au 21 août 2020. Estimant que la société [1] reste lui devoir un solde de salaire du mois d'août 2020 et un reliquat d'heures supplémentaires, ce qui traduirait une situation de travail dissimulé, M. [W] a saisi, le 11 avril 2022, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment : - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 21 093 €Licenciement+10
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311

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01872

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], société mère du groupe [2], en qualité de cadre, ingénieur d'affaires junior, à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée indéterminée. Le 16 avril 2018, le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à une filiale du groupe [2], la société [3] dont il était associé depuis sa création en janvier 2018. La société [3] est spécialisée dans les activités d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, en tant que salarié de la société [3].

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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312

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 26/00410

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [4] (ci-après [5]), en qualité d'analyste crédit, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1988, à effet le 22 février 1988. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de serveurs informatiques, de logiciels, de stockages et réseaux informatiques et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Mme [C] a évolué dans la société, exerçant successivement les postes de : - contrôleur de gestion, classification Cadre P2, du 1er avril 1990 au 30 novembre 1992 - assistant financier, classification Cadre P2, du 1er décembre 1992 au

Montant détecté : 500 €Licenciement économique / PSE+10
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