Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 099
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 099 décisions
289

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02200

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2015, la SAS [2] a recruté [W] [R] en qualité de dessinateur projeteur moyennant une rémunération annuelle brute de 33 000 euros sur le site de [Localité 3]. Par jugement de 18 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur. Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession des actifs de l'entreprise au profit de la société [3], cette dernière changeant de dénomination 2017 pour se dénommer [1]. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [1]. Par note collective de

Montant détecté : 14 099 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02044

Cour d'appel

[J] [D] a été engagé le 1er avril 2017 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [J] [D] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 593€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 047,50€;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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291

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02049

Cour d'appel

[T] [F] a été engagé le 11 avril 2012 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, [T] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [T] [F] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1 962,30€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement,

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03936

Cour d'appel

[L] [K] a été engagé le 8 janvier 2010, initialement à durée déterminée, par la SAS [2], exploitant une enseigne [V] [I]. Il exerçait les fonctions d'employé commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 763,65€. Le 20 juillet 2023, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. [L] [K] a été licencié par lettre du 3 août 2023 pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « Nous avons constaté le 18 juillet 2023 que vous émargiez vos plannings hebdomadaires en validant les horaires qui sont indiqués sans les modifier.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01914

Cour d'appel

[Y] [L] a été engagé le 12 novembre 2007 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [Y] [L] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01941

Cour d'appel

[T] [S] a été engagé le 29 avril 2017 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [T] [S] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [T] [S] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1970,56€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1847,40€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03940

Cour d'appel

Le 1er septembre 2021, [X] [I] a signé avec la SAS [1] un contrat de sous-traitance pour exercer les fonctions de technicien fibre optique. Le 26 juillet 2022, il a signé une « attestation sur l'honneur » ayant notamment pour objet de « mettre fin définitivement à l'ensemble des relations contractuelles entre la société [1] et Monsieur [X] [I] ». Le 6 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et l'en a débouté. Le 25 juillet 2024, [X] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/06898

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de Mme [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes : - 49 979,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le bonus de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019, - 4 997,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 782,18 euros bruts à titre de complément de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné

Montant détecté : 188 662 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01583

Cour d'appel

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'offre du groupe [4]. Le contrat de travail de M. [D] [M] a alors été repris par la société [1] et un nouveau contrat de travail a alors été régularisé le 2 janvier 2020. La société [1] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Suite à un incident ayant eu lieu le 13 août 2020 sur un chantier sur lequel était affecté M. [D] [M], ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 août 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 25 septembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [D] [M] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 29 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La SAS [1], dont la dénomination sociale est devenue [2], a une activité de distribution de prospectus. M. [L] [X] a été engagé par la SAS [1] (devenue [2]) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 avril 2009 en qualité de distributeur, statut employé. La SAS [1] (devenue [2]) emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de la distribution directe. Plusieurs avenants ont été conclus et aux termes du dernier avenant conclu le 27 août 2013, le temps de travail de M. [X] était fixé à 99,66 heures par semaine. Le 19 décembre 2013, M. [X] a été élu délégué du personnel suppléant de la plateforme de [Localité 5] et membre élu suppléant au comité d'établissement de la région Centre Pays de la [Localité 6].

Montant détecté : 100 854 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ; - condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes : - 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 30,48 euros brut pour les congés payés afférents, - 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+18
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300

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N]. Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N]. Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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