Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07552

Cour d'appel

En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire distincte. Sur la rupture du contrat de travail 1- Sur la prise d'acte C'est par des éléments objectifs non contredits par le salarié que la société a répondu aux allégations de M.[Y] [I] contenues dans sa lettre du 27/07/2017, concernant une prétendue rétrogradation et modification du lieu de travail en 2012, une rupture conventionnelle proposée par l'employeur, un avertissement injustifié et un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail, ne lui laissant d'autre choix que de quitter l'entreprise.

Condamnation : 3 607 €Licenciement+17
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86

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07678

Cour d'appel

Conformément aux dispositions conventionnelles, nous vous informons du changement de la répartition de vos horaires de travail sur la semaine selon le planning annexé au présent courrier ainsi que de votre affectation partielle sur le laboratoire [Adresse 3] [Adresse 4]. Celui-ci a vocation à s'appliquer de manière indéterminée à compter du 12 novembre 2019.» Lors d'un entretien le 18 octobre suivant, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société, et par lettre recommandée du 29 novembre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+14
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87

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16722

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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88

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13542

Cour d'appel

collective dite [2]. M.[W] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 octobre 2013, en qualité de responsable commercial statut cadre position 2.1, avec une rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019. Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours.

Condamnation : 12 231 €Licenciement+11
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89

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03850

Cour d'appel

pour l'audience du 16 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il ressort des éléments communiqués les éléments constants suivants : - Titulaire à tout le moins d'un contrat de travail apparent, au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation en qualité de directeur de cabinet, M. [X] [D] a conclu le 1er février 2011 une rupture conventionnelle avec la société [1] dont le capital venait d'être cédé à M. [V], capital dont M. [D] avait détenu 25% des parts jusqu'au 31 décembre 2010, sa participation ayant été ramenée à compter de cette date à 11%. - M. [X] [D] s'est inscrit à Pôle emploi et a sollicité le bénéfice de deux aides, à savoir d'une part l'allocation de retour à l'emploi, et d'autre part l' ARCE dont il a perçu une première partie pour un montant de 15 476,21 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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90

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03135

Cour d'appel

L'employeur objecte que Mme [W] ne démontre pas que son consentement était vicié au moment où elle a donné sa démission. Il ajoute que, n'ayant pas été victime de harcèlement, elle ne peut soutenir qu'elle était dans un état dépressif en découlant et ce d'autant moins, qu'elle n'a fait état d'un harcèlement que douze jours après sa démission. L'employeur fait valoir que sa démarche était en réalité d'obtenir une rupture conventionnelle pour bénéficier d'une prise en charge par France travail. ** L'article L1152-3 du code du travail dispose que " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ".

Condamnation : 15 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01358

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 JUILLET 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] a été engagé par la société [2] le 9 mars 2022 en contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, en qualité de man'uvre, ouvrier exécution. Il a ensuite été engagé en contrat à durée indéterminée. Les parties ont signé une rupture conventionnelle, qui a été homologuée le 15 mai 2023. Le 7 novembre 2023, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire de la société a établi un relevé de créances salariales. Le 15 février 2024, l'A.G.S. a refusé de faire l'avance des sommes réclamées par Monsieur [J].

Condamnation : 2 237 €Licenciement+9
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92

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01399

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 JUILLET 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] a été recruté par la S.A.R.L. [3] le 28 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois prenant fin le 30 septembre 2022. La relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie après ce terme. Par courrier du 9 janvier 2023, Monsieur [A] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail avant de solliciter une transformation du CDI en CDD. Il ne s'est plus présenté sur le lieu de travail à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 9 mai 2023, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par courrier du 30 mai 2023, présenté le 31 mai 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 9 909 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01711

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE La [1] (la Ligue), association créée en 1969, gère la promotion, le développement et l'organisation du volley-ball et du beach volley. Elle a engagé Madame [E] par contrat à durée indéterminée en 1987 en qualité de secrétaire. Cette dernière occupait un poste de directrice, statut cadre, à compter de 2004. En août 2022, Madame [E] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 2 novembre 2022, Madame [E] a adressé un arrêt de travail pour accident du travail faisant état d'une agression verbale du 26 octobre 2022 de la part de sa collègue. La Ligue a effectué la déclaration d'accident du travail par le biais de son cabinet d'expertise comptable avec réserves motivées. Madame [E] a ensuite été en arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2023.

Condamnation : 5 756 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/01878

Cour d'appel

La salariée fait valoir qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de grossesse. Elle affirme avoir sciemment été mise à l'écart par son employeur à l'annonce de sa grossesse, cette mise à l'écart se traduisant, en premier lieu, par son placement en activité partielle puis par la volonté de ce dernier de la contraindre à choisir entre un congé parental à 100% ou une rupture conventionnelle et enfin, par le refus de la rupture anticipée de son congé parental.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02469

Cour d'appel

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [I] (le salarié) a été engagé par la société [K] (la société) en qualité de mécanicien de 2ème degré, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2004. La société est spécialisée dans le nautisme. La relation de travail a pris fin le 30 novembre 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le 1er janvier 2019, M. [I] a créé son entreprise de conseiller expert maritime. Le 1er décembre 2020, il a de nouveau été engagé par la société en qualité de vendeur technicien 2ème grade, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel.

Condamnation : 4 345 €Licenciement+12
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96

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02657

Cour d'appel

avec l'outil métier [2] (dictée à reconnaissance vocale) dont la méthode d'usage différait fondamentalement " de celle de son ancien emploi, ajoutant qu'elle n'a pas eu de formation " pour cette procédure locale d'usage du logiciel [2] " et que " la configuration de son ordinateur n'a été paramétrée qu'en février ". Elle conclut en sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, - ses arrêts de travail à compter du 31 mars 2023, - une attestation du 30 mars 2023 du docteur [J], psychiatre, indiquant qu'il l'a rencontrée dans " le cadre d'un état anxio-dépressif d'épuisement évoluant vraisemblablement depuis plusieurs mois avec un certain nombre de troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire ".

Condamnation : 339 271 €Licenciement+13
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