Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
97

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00558

Cour d'appel

, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Mme [M] [H] a été embauchée par la société [2] à compter du 17 janvier 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier. Son contrat de travail a été rompu le 21 octobre 2023 dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 25 septembre 2023. Le 25 octobre 2023, Mme [M] [H] a contesté son solde de tout compte et la société [2] a maintenu le montant de celui-ci par courrier du 6 novembre 2023. Le 2 janvier 2024, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à voir juger illicite sa clause de non-concurrence et de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+8
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98

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/06450

Cour d'appel

par l'intermédiaire de son avocat, contre les problèmes déontologiques qu'elle rencontrait et le harcèlement dont elle faisait l'objet, a été immédiatement suivie d'un licenciement. La société considère que Mme [M] ne présente pas des éléments de fait laissant présumer une situation de harcèlement moral et que ce n'est qu'après le refus de sa demande de rupture conventionnelle lors de l'entretien du 5 août 2019, alors qu'elle s'était engagée à rejoindre son futur employeur à compter du 9 septembre 2019, que son avocat a, par courrier du 13 août 2019, allégué une situation de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 33 511 €Licenciement+14
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99

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Condamnation : 24 513 €Licenciement+13
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100

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

Par avenant en date du 27/11/2018, la SARL [4] attribuait à M. [N] un véhicule de fonction. Par trois avenants en date des 1er janvier 2019, 1er février 2019 et 4 février 2022, la rémunération au titre des commissions était modifiée à la hausse puis à la baisse. Face aux difficultés économiques de la SARL [4], les parties ont engagé des discussions relatives à une rupture conventionnelle. M. [N] ne conteste pas, avoir signé un formulaire de rupture conventionnelle avec son employeur mentionnant un entretien du 5/04/2023 et une date envisagée de rupture du contrat de travail le 21/05/2023 présentant une date de signature au 5/04/2023.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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101

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

harcèlement ; la salariée n'apporte aucun élément pouvant laisser présumer l'existence des ordres et des contre-ordres constants, des objectifs non réalisables, des pressions constantes, des délais trop courts qu'elle invoque ; il n'y a pas eu de multiplications des départs de salariés suite à la réorganisation ; la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail en septembre 2017, solution qui avait été préconisée par le corps médical ; la salariée n'a finalement pas donné suite à sa demande et c'est alors qu'elle a adressé à compter du 25 septembre 2017 des arrêts de travail pour maladie professionnelle. *** Aux termes de l'article L.

Condamnation : 28 506 €Licenciement+17
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102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01395

Cour d'appel

difficilement contrôlable, vécu persécutif, tendance aux alcoolisations » dans une lettre adressée au médecin du travail le 4 mars 2020 (pièce 17 du salarié). Le médecin psychiatre ajoute à propos du salarié que « cet homme, qui est en conflit ouvert avec son employeur depuis de nombreux mois, cherche à quitter son entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle que son employeur refuse », ce qui le déterminait à recommander au médecin du travail de prononcer son inaptitude dès lors qu'il jugeait la « situation bloquée » et que cette situation empêchait toute restauration de son équilibre psychique. Ces éléments sont de nature à établir un lien entre le litige opposant l'employeur au salarié et la maladie de ce dernier.

Condamnation : 1 085 €Licenciement+17
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103

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/01062

Cour d'appel

en qualité d'accompagnateur socio-professionnel. Aux termes d'un avenant du 30 décembre 2005, il a été promu en qualité de directeur. Aux termes d'un avenant du 27 décembre 2016, une demi-journée de télétravail a été contractualisée, chaque vendredi matin de 8h30 à 11h30. Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [B] [F] a sollicité une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par décision du conseil d'administration du 31 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023. Par courriel du 24 février 2023, Monsieur [B] [F] a sollicité la mise en place d'une retraite progressive par un passage à temps partiel à 40 %. L'Association [1] lui a notifié un refus par courrier du 29 mars 2023.

Condamnation : 3 703 €Licenciement+18
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104

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03294

Cour d'appel

Il fait également valoir que sa supérieure hiérarchique avait mis en place des réunions de contrôle abusives, qu'il faisait l'objet d'informations contradictoires, de réduction d'affectations, de pressions, de menaces et de critiques visant à le dénigrer et à lui faire porter la responsabilité de la situation de harcèlement moral qu'il dénonçait. Il ajoute qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées, l'employeur allant jusqu'à lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il conclut que l'employeur a fait preuve de déloyauté particulièrement en attendant la fin de la protection de son mandat pour le licencier, ce qui constituerait le dernier acte d'un harcèlement moral.

Condamnation : 2 365 €Licenciement+18
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-14.861

Cour de cassation

du 13 mars 1972 et par un accord collectif d'entreprise conclu le 27 juin 1972, modifié et complété par avenant du 3 avril 2012. 3. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 20 novembre 2020. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, 24/13553

Cour d'appel

2 - devoir de vigilance : réserves; 3 - contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; 4 - avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur; 5 - réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule ; 6 - versement transport : cas d'exonération ; 7 - CSG ' CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle ; 8 - transactions suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Le 6 décembre 2018, l'association a présenté ses observations aux inspecteurs du recouvrement qui ont répliqué par courrier du 17 décembre 2018 en ramenant le rappel de cotisations à 347.359 euros au lieu de 657.978 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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107

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

maladie, paternité et non-paiement des heures supplémentaires), qu'elle justifie des déclarations, que M. [L] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi alors que dès le 29 juillet 2021 il manifestait sa volonté de mettre fin à son contrat afin de se consacrer à d'autres projets professionnels, ' l'employeur avait à l'époque fait analyser la demande de rupture conventionnelle du salarié par son service comptable mais n'avait pu y donner suite compte tenu du contexte économique, ce qui a été mal accepté par le salarié placé en arrêt 15 jours plus tard à compter du 13 août 2021, ' le 29 septembre 2021, à l'issue de son arrêt, le salarié n'a pas repris son poste, le médecin du travail relevant quelques troubles anxieux et un épisode dépressif sans précision, ' le 1er février 2022 après un nouvel abandon de poste à…

Condamnation : 22 359 €Licenciement+20
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108

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01322

Cour d'appel

Monsieur [I] [B] a été engagé le 1er mars 2022 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1.268,40 euros pour 120 heures de travail. En juin 2022, le salarié a reproché à son employeur un manquement dans la rémunération de ses heures supplémentaires. Le 13 août 2022, il est placé en arrêt de travail jusqu'au 19 août 2022. Le 22 août 2022, Monsieur [B] sollicite une rupture conventionnelle à laquelle la société ne donne pas suite et le convoque à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 août 2022 avant de le licencier pour faute grave le 1er septembre 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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