Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01699
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Albi · 22 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] [M] a été embauché à compter du 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020, par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur ferroviaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents des travaux publics.
- Procédure: Par déclaration du 17 mai 2024, M. [E] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Albi
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [E] [M]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
321 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23/07/2026
ARRÊT N° 26/163
N° RG 24/01699
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHJF
CGG/ACP
Décision déférée du 22 Avril 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI (F 22/00123)
M. [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me David GILLET-ASTIER
Me Laurent GUYOMARCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [M] a été embauché à compter du 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020, par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur ferroviaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents des travaux publics.
Il a été licencié le 23 décembre 2021 pour motif économique.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 5 janvier 2022 ; le contrat de travail a donc été rompu le 17 janvier 2022 au terme du délai de réflexion de 21 jours. Le 18 janvier 2022, les documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Les 4 et 7 février 2022, la société [1] a proposé deux postes de travail à M. [M], auxquels il n'a pas donné suite.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 29 novembre 2022 afin de l'entendre juger que la cause économique du licenciement est sans fondement, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à défaut, que les critères d'ordres des licenciements n'ont pas été respectés, et en paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement du 22 avril 2024, a :
- dit que le licenciement économique de M. [M] est parfaitement justifié,
- débouté M. [M] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société [1] « à » sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [E] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2026, M. [E] [M] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que les conclusions d'intimé n°3 de la société [1], notifiées le 7 avril à 9h45, ainsi que les pièces nouvelles n°15-1 et 32-1, communiquées par bordereau en annexe auxdites conclusions, ont été produites à la veille de l'audience fixée depuis le 2 décembre 2025 au 8 avril 2023 à 9 heures, sans permettre à M. [M] d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre,
en conséquence,
- juger que ces conclusions et pièces portent une atteinte effective aux droits de la défense de M. [M] et au principe du contradictoire, en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et qu'elles constituent des conclusions et pièces "de dernière heure" au sens de la jurisprudence précitée,
en conséquence,
- rejeter des débats, comme irrecevables et/ou inopérantes, les conclusions d'intimé n°3 de la société [1] notifiées le 7 avril 2026 à 9 h 45 soit moins de 24 heures de l'audience fixée au 9 avril 2026 à 9 heures,
- rejeter parallèlement des débats les pièces nouvelles 15-1 et 32-1 produites avec ces conclusions,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne faisait pas droit au rejet des conclusions,
- rejeter à tout le moins des débats les pièces nouvelles 15-1 et 32-1, comme communiquées tardivement et en violation des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- dire que la cour statuera au fond au vu des seules dernières conclusions recevables de la société [1], à l'exclusion des conclusions d'intimée n°3 et des pièces n°15-1 et 32-1 écartées, les dernières conclusions de la société [1] régulièrement prises demeurant celles du 20 mars 2026,
sur le fond de l'affaire :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le licenciement économique de M. [M] est parfaitement justifié,
* débouté M. [M] de la totalité de ses demandes,
* condamné M. [M] aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
- juger que la société [1] fait partie d'un groupe,
- juger, que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement, de formation et d'adaptation dans le cadre du licenciement économique prononcé à l'encontre de M. [M],
- juger en conséquence que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur n'a pas pris en compte, à l'égard de M. [M], l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements au sein de la société [1],
- juger que certains critères n'ont reçu aucune pondération de la part de la société [1],
- juger que M. [M] peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il subit,
en conséquence,
- condamner la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
3 489,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
348,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
10 467,12 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal,
6 105,82 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, à titre subsidiaire,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2026, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer recevables les conclusions n°3 et 4 de la société [1] outre les pièces 15-1 et 32-1,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* dit que le licenciement économique de M [M] est parfaitement justifié,
* débouté M. [M] de la totalité de ses demandes,
- en conséquence débouter l'appelant de ses demandes de condamnation de la société [1] au versement des sommes suivantes :
* 3489, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 348, 90 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 10 467, 12 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal,
* 6105, 82 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail à titre subsidiaire,
* dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre : 5000 euros,
* article 700 code de procédure civile : 2500 euros,
* ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation et considérer que la rupture du contrat de travail de l'appelant ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice supérieur à un mois de salaire en application du barème Macron,
- condamner la société [1] au paiement de 1744,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter l'appelant de ses autres prétentions,
en tout état de cause :
- débouter l'appelant de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2500 euros) et au titre des entiers dépens issus de la procédure d'appel,
- condamner l'appelant, à titre reconventionnel, au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 avril 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée du 7 avril 2026
Il est rappelé que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe du contradictoire en toute hypothèse.
Les conclusions de l'intimée en date du 7 avril 2026 sont antérieures à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles sont en principe recevables. Toutefois, alors que l'appelant fait valoir que la date à laquelle elles ont été remises ne lui permettait pas d'y répondre, il convient d'apprécier si elles ont été notifiées dans un temps utile et donc dans le respect du principe du contradictoire.
Il doit être relevé que l'intimée, qui était avisée depuis le 24 mars 2026 du report de la date de clôture des débats, initialement prévue le 24 mars 2026, au 8 avril 2026, afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de M. [M] reçues le 23 mars 2026, a communiqué le 7 avril 2026, veille de l'ordonnance de clôture, des conclusions ne comportant pas de demandes nouvelles et ne développant pas de moyens nouveaux. Ainsi, l'intimée a communiqué de nouvelles écritures dont le dispositif est identique à celles transmises le 20 mars 2026, se contentant de préciser les moyens déjà invoqués et de discuter ceux pris par M. [M] dans ses écritures du 23 mars 2026, notamment sur la production d'une jurisprudence de février 2026 et d'un extrait du Bodacc de la société [1] quant à son périmètre d'activité.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [M] n'a donc pas été privé de la faculté de répondre aux moyens développés par la société [1], de sorte que cette communication en temps utile n'a pas fait obstacle au principe du contradictoire.
Par conséquent, les conclusions du 7 avril 2026 et nouvelles pièces de l'intimée 15-1 et 32-1 seront déclarées recevables.
II/ Sur le licenciement
M. [M] allègue que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et non-respect de l'obligation loyale et sérieuse de reclassement.
Subsidiairement, il sollicite des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect par l'employeur des critères d'ordre dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants.
Le chiffre d'affaires de la société a fondu de plus de neuf millions d'euros (9,3 ME en 2019 et 9,5 ME en 2020) il est tombé à 2,3 ME sur les neuf premiers mois de 2021. Sur cette même période, le résultat d'exploitation est devenu déficitaire (de l'ordre de -1M€), alors qu'il avait toujours été excédentaire depuis la création de la société. La société ayant consommé l'intégralité de ses capitaux propres, sa pérennité est menacée.
Ces chiffres traduisent (i) une disparition d'un marché important de la société : la prestation de [2] (limitation Temporaire de Vitesse) ' DLRS (déchargement de [Localité 3] Rail), (ii) un accroissement de la concurrence sur le métier de l'annonce qui a pénalisé la rentabilité (le taux de marge sur coût de personnel ayant chuté de 41% d'un exercice à l'autre) et (iii) une baisse régulière du chiffre d'affaires sur le même métier. Par conséquent, le nombre de salariés est devenu trop élevé pour l'activité de la société.
Ce motif nous a conduit à envisager la suppression de votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe.
Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous vous avons proposé par courrier recommandé le 23/12/2021 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, à la date de première présentation, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 17/01/2022 pour nous faire part de votre choix.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 17/01/2022. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En revanche, si à la date du 17/01/2022, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.'
M. [M] fait valoir, pour l'essentiel, que les difficultés économiques de la société employeur doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient en France ; que de telles difficultés sont en réalité le résultat d'une faute de gestion ou d'une légèreté blâmable de la part de l'employeur.
Il explique que les sociétés du groupe dont fait partie la société [1] exercent dans le même secteur d'activité, disposent du même siège social et sont présidées par la même personne, M. [B] ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'ensemble du groupe de sociétés a rencontré les mêmes difficultés que la société [1] sur la période contemporaine au licenciement de M. [M].
Il argue que la société ne s'explique pas sur les raisons de la baisse brutale du chiffre d'affaires, alors qu'elle enregistrait une progression les années précédentes, y compris pendant la crise sanitaire et notamment, ne justifie pas de la perte du marché évoquée dans la lettre de licenciement ; que la perte de 41 % du taux de marge sur le coût du personnel est un critère de rentabilité qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; que l'employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre des mesures de gestion pour endiguer les difficultés économiques rencontrées ou pour éviter de rompre les contrats de travail de nombreux salariés (comme le fait de les placer en position d'activité partielle pour réduire ou suspendre temporairement son activité en raison de la conjoncture économique comme le lui permettait l'article R5122-1 du code du travail).
Il ajoute que l'employeur, qui prétend que la pérennité de la société était menacée, n'a pourtant pas envisagé de mesure de sauvegarde, voire de procédure collective.
Il verse les documents suivants :
- des extraits du site « société.com » relatifs aux sociétés [1] (pièce 11), [3] (pièce 12), [4] (pièce 13), [5] (pièce 14), [6] (pièce 15) et [7] (pièce 16) faisant état pour chacune d'entre elles d'une domiciliation à la même adresse, d'un secteur d'activité commun à savoir la construction de voies ferrées de surface et souterraines (code Naf 4212Z) et d'un même dirigeant mandataire, M. [B] ;
- 5 documents se présentant comme des « cartographies » des sociétés [1] (pièce 17), [3] (pièce 18), [5] (pièce 19), [4] (pièce 20) et [6] (pièce 21) les liant à M. [B] ;
- des documents présentant l'activité des sociétés [1] (pièce 22), [3] (pièce 23), [5] (pièce 24), [4] (pièce 25), [6] (pièce 26) et Atout rail (pièce 27) indiquant tous le code Naf 42.12 Z relatif à la construction de voies ferrées de surface et souterraines et le génie civil comme domaine d'activité ;
- deux extraits du Bodacc relatifs aux sociétés [1] (pièce 35) et [6] (pièce 36) faisant état d'activités communes : la gestion et l'exploitation de services de transport de fret et d'engins par voies ferrées et services accessoires ; la gestion d'embranchements privés, la gestion de lignes de transports ferroviaires de marchandises et services accessoires ; l'exploitation de matériel de transport ferroviaire et sa maintenance.La société [1] soutient en réponse que ses difficultés économiques survenues au cours de l'année 2021 sont réelles, au regard de l'évolution de plusieurs indices économiques et financiers, son chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 ayant diminué de 7,2 millions d'euros, passant de 9,3 millions d'euros en 2019 et 9,5 en 2020 à 2,3 millions d'euros, le résultat d'exploitation déficitaire ayant été dégradé à hauteur d'1 million d'euros en 12 mois et sa pérennité étant menacée, la société ayant consommé l'intégralité de ses capitaux propres ; que le secteur d'activité des sociétés [1] et des autres entités du groupe [7] auquel elle appartient n'est pas le même, la première ayant pour activité principale réelle la sécurité ferroviaire et les travaux sur voies ferroviaires, tandis que les secondes ont un objet et une exploitation essentiellement dédiés à la conduite de trains ; que certaines des entités visées par l'appelant sont des sociétés de holding, des SCI et des groupements d'intérêt économique, qui ne génèrent aucune exploitation techniques et n'emploient aucun salarié ; que l'appelant ne caractérise pas la faute de gestion qu'il entend invoquer ; que ce faisant, elle justifie de l'existence de difficultés économiques, ayant entraîné une restructuration dans le but de préserver la compétitivité de l'entreprise.
Pour justifier de ce que le secteur d'activité de la société [1] est différent de celui des autres sociétés du groupe [7], elle s'appuie notamment sur :
- un mail du 25 novembre 2021 dans lequel M. [W], directeur général de la société [1], évoque l'activité de la société [3] dans le domaine de la circulation de trains (pièce 15) ;
- la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de mains d''uvres du mois d'octobre 2021 pour les sociétés [3], [8], [1] et [5] (pièce 15) ;
- les registres du personnel des sociétés :
. [1] au titre des années 2021 et 2022 (pièce 36) ;
. [4] et [7] du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 15) ;
. [5] du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 15-1) ;
. Esitract du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 15-1) ;
- plusieurs factures établies par différentes entités du groupe (pièce 30), relatives à :
. pour la société [1], des prestation de sécurité ;
. pour la société [3], des prestations de conduite de trains ;
. pour la société [5], des opérations de traction de trains ;
- les extraits k-bis des sociétés [5], [9], [1], [10], [B], [11], [12], [6], [13], [4], [7] et [14], ainsi que du groupement d'intérêt économique [15] (pièce 33) ;
- un document de présentation de l'activité de la société [5], spécialisée dans la traction de trains de travaux (pièce 33-1) ;
- un document de présentation de l'activité de la société [3], spécialisée dans la traction de trains de fret et aattx (pièce 37) ;
- un document relatif au périmètre de la prestation d'annonce ferroviaire détaillant les missions et types de chantiers, ainsi que le cadre réglementaire spécifiquement applicable à cette activité (pièce 34) ;
- un livret technique des prestations d'« annonces des circulations » détaillant les missions auxquelles sont qualifiés les opérateurs ferroviaires et le cadre réglementaire d'ensemble dédié à ce domaine de qualification (pièce 35).
Pour caractériser les difficultés économiques, la société employeur verse diverses pièces, dont :
- des extraits des documents comptables relatifs à la situation financière de la société [1] au 31 décembre 2021 et un procès-verbal de décision de l'associé unique du 13 octobre 2022 (pièce 3) ;
- une analyse comptable arrêtée au 30 septembre 2021 de la situation financière de la société [1] (pièce 3-1) ;
- des extraits du bilan comptable de la société [1] concernant les activités constitutives de son chiffre d'affaires (pièce 28) ;
- des extraits du bilan comptable des autres entités du groupe [7] concernant les activités constitutives de son chiffre d'affaires (pièce 29) ;
- un extrait du bilan relatif à la consommation des capitaux propres de la société [1] (pièce 31) ;
- la note d'information consultation du CSE de la société [1] sur le projet de réorganisation du 5 novembre 2021 et les comptes-rendus des réunions extraordinaires du CSE des 8 et 15 novembre 2021 quant aux difficultés économiques entrainant le licenciement économique (pièce 4) ;
- des échanges de courriers des 21 octobre et 5 novembre 2021 entre la société [1] et la [16] concernant le document unilatéral portant PSE (pièce 5) ;
- un courrier du 10 décembre 2021 dans lequel la Drieets lui a notifié sa décision d'homologuer le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise [1] (pièce 6) ;
- une note récapitulative du déroulement et des modalités du scrutin relative à l'organisation des élections du CSE de la société [1] de mai 2023 dont il ressort que les effectifs à cette date sont de 12 salariés (pièce 10).
Sur le périmètre d'appréciation des difficultés économiques,
Il est constant et non contesté que la société [1] appartient au groupe [7] qui comprend par ailleurs les sociétés [7], qui a une activité de location de locomotives, [5] et [6], spécialisées dans la traction de trains de travaux et [3], spécialisée dans la traction de trains FRET et AATTX (agents d'accompagnement des trains de travaux).
Certes, les pièces produites par M. [M] renseignent la cour sur le fait qu'il est attribué à ces sociétés un même code d'activité naf et que le bodacc fait état d'activités communes.
Néanmoins, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un secteur d'activité commun.
Outre le fait que ces mêmes pièces montrent que les sociétés du groupe [7] ne font pas toutes application des mêmes conventions collectives et n'ont pas déclaré la même activité principale, la cour relève que aussi bien le code d'activité naf que les mentions intégrées au bodacc n'ont pas vocation à identifier l'existence, ou pas, de secteurs d'activités spécifiques au sein d'un groupe de sociétés, se fondant sur des données relatives à l'objet social des entreprises et déclaratives, alors qu'il convient de faire une appréciation in concreto de l'activité effective de ces sociétés.
Il ressort des explications et des pièces produites aux débats que la société [1] est la seule société du groupe opérant sur l'activité de l'annonce, relevant de la sécurité ferroviaire, tandis que les sociétés [5], [6] et [1] sont spécialisées dans la conduite de trains et que la société [7] a une activité de location de locomotives.
Quant aux autres entités visées par l'appelant dans ses écritures, il s'infère des extraits kbis produits par l'employeur qu'il s'agit de SCI, de sociétés de holding et de groupements d'intérêts économiques ne générant aucune exploitation technique et n'employant aucun salarié.
S'il est exact que la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, il en est autrement lorsque des critères permettent de fonder, concrètement, l'existence d'un secteur d'activité spécifique corrélé au périmètre de l'entreprise en cause.
Au cas d'espèce, au regard des pièces qui sont soumises à son appréciation, la cour relève que la société [1] n'est intégrée à aucune division avec d'autres sociétés du groupe, qu'elle emploie essentiellement des opérateurs ferroviaires, que ce personnel bénéficie d'une formation et d'une qualification particulières, qu'il existe une spécificité au titre des certifications déployées, des types de prestations accomplies auprès des clients et des procédures mises en 'uvre, étant souligné qu'il existe une réglementation spécifique à ce secteur d'activité.
Il en découle une absence de permutabilité du personnel des autres entités du groupe au sein de la société [1] en l'absence de poste opérationnel existant dans la typologie des emploies au sein de cette société et une absence de permutabilité des salariés d'[Localité 4] vers d'autres sociétés du groupe pour occuper des postes de conducteurs de train en l'absence de salariés disposant de cette qualification spécifique.
Ainsi les services délivrés auprès de la clientèle sont distincts dans la mesure où la société [1] ne peut, ni directement, ni indirectement, assurer des prestations en lien avec la conduite des trains.
Il s'infère de ce qui précède l'existence concrète d'un secteur d'activité spécifique corrélé au périmètre de la société [1] au niveau duquel doit s'apprécier la cause économique du licenciement.
Sur la réalité des difficultés économiques,
Il ressort des documents comptables et financiers produits par la société [1] que celle-ci établit la réalité de l'évolution combinée et persistante de deux critères économiques et financiers majeurs : d'une part la baisse du chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros au 30 septembre 2021, celui-ci passant de 9,5 millions d'euros en 2020 à 2,3 millions, alors qu'il était en progression sur la période précédente, d'autre part la dégradation du résultat d'exploitation à hauteur d'1 million d'euros en 12 mois conduisant à une situation déficitaire, de sorte que la pérennité de la société, qui démontre avoir consommé à cette période l'intégralité de ses capitaux propres, était menacée.
La cour relève que le CSE a été régulièrement informé et consulté sur les données conjoncturelles, économiques et financières et a émis un avis favorable à 3 votes pour, 1 vote contre le licenciement économique et ses conséquences organisationnelles au sein de la société et un avis favorable à l'unanimité sur les conséquences en matière de conditions de travail, hygiène et sécurité attachées à la procédure de licenciement économique ; que la Drieets a été régulièrement consultée sur le contenu du document unilatéral valant PSE et qu'à l'issue de l'examen elle l'a homologué le 10 décembre 2021 au regard des dispositions de l'article L1233-37 du code du travail.
Ainsi est caractérisée l'évolution significative et durable de deux indicateurs économiques : la baisse du chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation déficitaire.
Les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement sont ainsi suffisamment caractérisées.
Il importe peu, contrairement à ce que prétend M. [M], que l'existence des difficultés soient liées à des événements soudains et imprévisibles en 2021, cette seule circonstance étant insuffisante à invalider la cause économique invoquée à l'appui du licenciement de l'intéressé.
Les éléments versés aux débats par l'appelant sont insuffisants pour caractériser le comportement frauduleux ou la légèreté blâmable qu'il invoque, alors que la cour entend rappeler qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, ni la simple erreur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion.
Quant aux supposées modifications des structures des sociétés du groupe entre 2020 et 2022 évoquées par l'appelant, ce dernier n'établit ni leur réalité ni le lien avec le motif économique à l'appui du licenciement de M. [M].
L'absence de mesures prises par l'employeur invoquée par le salarié est quant à elle contredite par l'analyse du bilan de la société [1] qui révèle que les charges d'exploitation sont passées de 9 416 740 euros au titre de 2020 à 3 954 330 euros en 2021, ce qui permet de limiter l'impact d'une perte conséquente de chiffre d'affaires par le contrôle des charges d'exploitations.
Il ressort donc suffisamment des développements qui précèdent que la société [1] a rencontré des difficultés économiques d'importance.
Il s'ensuit que le motif économique du licenciement est établi.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
M. [M] soutient que la société a manqué à son obligation de reclassement, arguant :
- que la recherche aurait dû s'effectuer au niveau du groupe auquel appartient la société [1] ;
- que l'employeur a adressé aux entreprises contactées des courriers insuffisamment détaillés aux termes desquels il n'était pas précisé la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés par le reclassement et qu'il n'a pas attendu leur réponse pour notifier au salarié son licenciement ;
- que l'employeur aurait dû vérifier s'il existait d'autres possibilités de reclassement non prévues par le PSE, bien qu'il ait été homologué par l'administration ;
- qu'il n'a pas eu connaissance du PSE ;
- que les seules propositions de reclassement présentées par l'employeur sont tardives, survenues alors que le contrat était déjà rompu par l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 18 janvier 2022 ;
- que la seule acceptation du CSP ne permet pas de démontrer le respect de l'obligation de reclassement ;
- que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation, le privant d'un poste de reclassement disponible et accessible par une simple formation d'adaptation.
Pour en justifier, il produit, outre les éléments relatifs à la caractérisation du groupe d'entreprises précédemment évoqués, les courriers de propositions de reclassement par l'employeur des 4 (pièce 9) et 7 février 2022 (pièce 10).
La société répond qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible permettant le reclassement de M. [M] au jour du licenciement.
Elle précise qu'elle a procédé de manière sérieuse et loyale à une recherche de reclassement non seulement au sein de l'entreprise, mais également au sein des sociétés du groupe et auprès de sociétés tierces exerçant dans le même secteur d'activité ; que l'organisation du groupe auquel appartenait la société [1] ne permettait pas la permutation de tout ou partie du personnel et qu'ainsi, les seuls postes vacants au sein du groupe concernaient des postes de conducteurs de train, dont le niveau de formation ne correspondait pas à celui du salarié ; que l'ensemble des sociétés du groupe n'était pas inclus dans le périmètre de recherche de reclassement, comprenant des entités n'employant pas de salariés.
Elle se prévaut de l'homologation par l'administration du travail du plan de sauvegarde de l'emploi, qui vérifie notamment les démarches de reclassement internes et externes entreprises par l'employeur.
Elle ajoute qu'elle a procédé à deux propositions de postes au titre de la priorité de réembauche postérieurement à la notification de licenciement les 4 et 7 février 2022, sans que le salarié n'en ait sollicité le bénéfice.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats diverses pièces dont :
- des mails des 23 et 25 novembre 2021 émanant de M. [N], responsable juridique du groupe [7], un courrier du 25 novembre 2021 rédigé par M. [W], directeur général de la société [1], faisant état de l'absence de poste disponible et de l'absence d'embauche depuis octobre 2021 et évoquant les formations d'[17] et de conducteurs de train dont la durée longue dépasse le cadre de formations d'adaptation et n'est pas financée par le groupe [7] (pièce 15) ;
- la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de mains d''uvres du mois d'octobre 2021 pour les sociétés [3], [8], [1] et [5] (pièce 15) ;
- les registres du personnel des sociétés :
. [1] au titre des années 2021 et 2022 (pièce 36) ;
. [4] et [7] du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 15) ;
. [5] du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 15-1) ;
. Esitract du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 15-1) ;
- un échange de courriers des 4 et 30 novembre 2021 entre la société [1] et le groupe [7] faisait état de l'absence de poste disponible au sein de ce dernier (pièces 16 et 22) ;
- 45 courriers RAR du 20 octobre 2021, accompagnés de la preuve de leur envoi, dans lesquels M. [W] recherche auprès de sociétés tierces l'existence d'emplois disponibles aux postes d'opérateurs ferroviaires (annonceurs, agent de sécurité du personnel, agent [A]) et de chefs de chantier ou d'équipe (pièce 17) ;
- des courriers des 28 octobre et 2 novembre 2021 dans lesquels les sociétés [18] et [19] font part de l'absence d'emplois disponible sur les postes indiqués (pièce 26) ;
- un échange de courriers des 21 octobre et 5 novembre 2021 dans lequel la [16] rappelle à l'employeur l'obligation d'inclure dans le PSE la liste des postes disponibles ouverts au reclassement interne, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient et lui demande de justifier des démarches de reclassement entreprises, notamment au sein du groupe auquel la société appartient, l'employeur faisant part de l'absence de poste vacant disponible dans l'entreprise ou au sein du groupe, hormis des postes de conducteurs de train dont le niveau de formation ne correspond pas à celui de M. [M] ; qu'il y a un poste à mi-temps qui a des fonctions administratives et financières, lequel n'est pas vacant (pièces 5, 21 et 27) ;
- le projet de document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société [1] dans sa version du 5 novembre 2021 comportant un titre relatif aux mesures destinées à favoriser le reclassement interne, n'identifiant aucun poste vacant au sein de la société ou du groupe (pièce 18) ;
- un courrier du 10 décembre 2021 dans lequel la Drieets lui a notifié sa décision d'homologuer le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise [1], lequel comprend des dispositions au titre du reclassement (pièce 6) ;
- un livret technique des prestations « annonces des circulations » détaillant les missions auxquelles sont qualifiés les opérateurs ferroviaires (pièce 35) ;
- le programme de formation sol [3] établi par l'organisme de formation [20], la réponse pédagogique formation opérateur au sol / Attx (pièce 23) ;
- un tableau de suivi de la cellule de reclassement (pièce 25) ;
- les extraits k-bis des sociétés [5], [9], [1], [10], [B], [11], [12], [6], [13], TTH, [7] et [14], ainsi que du groupement d'intérêt économique [15] (pièce 33) ;
- un document de présentation de l'activité de la société [5] (pièce 33-1) ;
- un document de présentation de l'activité de la société [3] (pièce 37).
Sur ce,
La société [1] justifie avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, tant en son sein qu'au niveau du groupe [7] auquel elle appartient.
L'homologation du PSE par la Drieets le 10 décembre 2021 procède d'un contrôle de l'effectivité de cette recherche, bien que la société [1] ne se limite pas à son existence pour justifier qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, contrairement à ce qu'affirme M. [M].
L'employeur verse suffisamment d'éléments permettant à la cour de vérifier que le périmètre de reclassement au sein du groupe qu'il a retenu était exact au regard des critères de permutabilité du personnel.
La cour a précédemment déterminé que la société [1] exerce dans un secteur spécifique, dédié à l'annonce et à la sécurité ferroviaire, tandis que les activités des autres entités du groupe sont en lien avec la conduite des trains.
Les activités, l'organisation et lieu d'exploitation des sociétés du groupe [7] ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui n'est pas utilement contesté par l'appelant.
Il ressort en outre des extraits Kbis produits par l'employeur que les entités dénommées [21], [22], [12], [23], [24], [25] et [9] constituent des holdings, SCI ou GIE dépourvus de salariés, exclus à ce titre du périmètre de recherche.
L'employeur justifie avoir sollicité les sociétés du groupe pour identifier les postes disponibles, qui seuls sont éligibles à une proposition de reclassement sous réserve de la compatibilité desdits postes avec la qualification et l'expérience des salariés concernés.
Les seuls postes vacants au sein des sociétés [5], [6] et [3] étaient des postes de conducteurs de trains, supposant une formation et une aptitude préalables incompatibles avec le niveau de qualification professionnelle de M. [M], dont il est démontré que les missions auxquelles il était formé n'étaient pas corrélées à la conduite des trains.
Une telle formation, dont le contenu, la durée et le coût, procédaient d'une qualification initiale faisant défaut au salarié, dont l'acquisition ne saurait être mise à la charge de l'employeur, y compris au titre du reclassement.
Aucun manquement à l'obligation d'adaptation ne peut dès lors être caractérisé.
Il n'est pas établi, contrairement à ce qu'affirme le salarié, que l'employeur a limité la recherche de reclassement au seul poste d'annonce de sécurité ferroviaire.
Il est démontré qu'aucun poste de reclassement n'était disponible entre la date d'engagement de la procédure de licenciement le 28 septembre 2021 et la date de notification du licenciement le 23 décembre 2021, l'employeur justifiant de l'absence d'embauche sur la période et de la sortie des effectifs de la société de quatre salariés relevant de catégories devant être supprimées, qui n'ont pas été remplacés, le nombre de postes supprimés ayant été réduit à due concurrence.
L'employeur justifie également avoir procédé à une recherche de reclassement externe auprès de nombreuses entreprises du secteur d'activité, notamment des sociétés [26], [27], [18] et [19], ainsi qu'auprès de la chambre de commerce et de l'industrie de l'Essonne et des commissions paritaires régionales, demeurées sans réponse positive.
Pour le surplus, il est démontré que la société a mis en 'uvre des mesures d'accompagnement effectives : mise en place d'une cellule de reclassement, d'un budget de formation, d'actions de validation des acquis et d'une aide à la mobilité géographique et sollicitation du groupe aux fins d'abondement des mesures du PSE.
La proposition de deux postes postérieurement à la notification du licenciement ne saurait caractériser un manquement à l'obligation de reclassement dès lors qu'est établie l'absence de postes disponibles susceptibles d'être présentés en guise de poste de reclassement au salarié avant la notification de son licenciement. Il importe peu sur ce point que la société [1] ait fait bénéficier M. [M] d'une priorité de réembauche non sollicitée de sa part, dès lors qu'il n'en souffre aucun préjudice.
Il s'ensuit qu'il est suffisamment établi que l'employeur a respecté l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et d'adaptation qui lui incombait.
Par voie de conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision déférée.
Sur le respect des critères d'ordre des licenciements :
Aux termes de l'article L1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le non-respect des critères d'ordre de licenciement n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
Le projet de document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société [1] (pièce employeur 18), homologué le 10 décembre 2021 par l'administration du travail, fixe les critères appliqués aux salariés concernés par le licenciement économique suivants :
- ancienneté : 1 point par année complète d'ancienneté, dans la limite de 5 points ;
- charges de famille : 1 point par personne fiscalement à charge, hors conjoint, dans la limite de 5 points ;
- handicap reconnu : 3 points ;
- qualités professionnelles appréciées par catégorie, en tenant compte des deux derniers entretiens annuels d'évaluations afin de déterminer le niveau d'autonomie et de responsabilité du collaborateur sur son poste de travail : 2 points, et éventuellement 1 point supplémentaire en l'absence d'avertissement de la [28] pour des questions de sécurité ;
- âge : jusqu'à 5 points ; 0 point pour les personnes de moins de 38 ans.
Il est également prévu qu'en cas d'égalité de points sur l'ensemble des critères entre plusieurs salariés appartenant à une même catégorie professionnelle, le départage au sein d'une même catégorie se fera en premier lieu au profit du salarié ayant le plus d'ancienneté ou en cas d'égalité au profit du salarié le plus âgé et, en second lieu, en cas de nouvelle égalité, au profit du salarié ayant le plus de points sur le critère de qualité professionnelle.
Il ressort du tableau d'application des critères d'ordres (pièce employeur 14) qu'il a été attribué à M. [M] 1 point en raison de son ancienneté, 1 point en raison d'un enfant à charge, et 1 point en l'absence d'avertissement, soit un total de 3 points.
L'appelant conteste ce score, considérant que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre dans le cadre du licenciement économique, en ne justifiant pas suffisamment les éléments d'attribution du score.
Il fait valoir ainsi que son ancienneté qu'il estime à 2 ans et 1 mois justifiait l'octroi de 2 points ; que le fait de s'occuper seul d'un enfant à charge nécessitait l'attribution d'1 point supplémentaire ; qu'il n'aurait pas dû obtenir un score égal à 0 au titre de la catégorie « qualités professionnelles », alors qu'aucun entretien annuel d'évaluation n'est produit par l'employeur permettant d'appréhender son niveau d'autonomie et de responsabilité et qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement.
Il considère également que certains de ses collègues se sont injustement vus attribuer un score plus élevé que lui et prend pour exemple le cas de M. [Q].
Il ajoute qu'il n'avait connaissance ni des critères d'ordre définis ni du nombre de licenciements intervenus sur une même période de 30 jours.
La société conclut au débouté, répondant que les critères d'ordre ont été fixés conformément aux dispositions de l'article L1233-5 du code du travail, incorporés au PSE soumis à homologation de l'administration du travail et régulièrement adressés aux représentants du personnel en vue de les en informer et de les consulter.
Elle explique que M. [M], en qualité d'opérateur ferroviaire, appartenait à une catégorie professionnelle visée par le PSE comprenant un effectif de 41 postes dont 24 supprimés ; que, âgé de 33 ans, disposant d'une ancienneté inférieure à 2 ans, n'ayant qu'un seul enfant à charge et n'ayant fait l'objet d'aucun avertissement, il a bénéficié de 3 points ; qu'aucune circonstance ne permettait l'attribution de deux points supplémentaires au regard du niveau d'autonomie et de responsabilité de ce collaborateur ; qu'enfin la différence de total de points constatée avec M. [Q] s'explique exclusivement par l'ancienneté et le nombre d'enfants.
Elle estime avoir satisfait aux obligations de publicité requise, le PSE ayant fait l'objet d'un affichage dans les locaux du siège social, sans qu'il puisse être mis à sa charge de communiquer ledit PSE à chaque salarié à titre individuel, étant relevé que M. [M] n'a pas sollicité une telle communication.
L'employeur ajoute que M. [M] ne démontre pas l'existence d'un préjudice subi.
Sur ce,
A l'examen du document d'attribution des points des salariés, il se déduit que les critères mobilisés sont suffisamment détaillés et dénués d'équivoque.
Le compte-rendu de réunion extraordinaire du comité social et économique du 15 novembre 2021 démontre que les représentants du personnel ont été régulièrement informés et consultés sur la fixation des critères d'ordre des licenciements (pièce employeur 4).
Il est également établi que ce point a fait l'objet d'un contrôle de la part de la Drieets (courrier du 21 octobre 2021, pièce employeur 5) qui a décidé d'homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société [1] comprenant, notamment, les catégories professionnelles concernées, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, par courrier du 10 décembre 2021 qui vise expressément l'information de la Drieets du 7 octobre 2021, les deux réunions d'information consultation du CSE des 4 octobre et 8 novembre 2021, les observations de la Drieets du 21 octobre 2021 et les échanges intervenus entre l'administration du travail et l'employeur (pièce 6).
Il ressort du contrat de travail de M. [M] qu'il a été embauché à compter du 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020, de sorte que son ancienneté était inférieure à 2 ans au moment de l'application des critères d'ordres des licenciements et qu'il n'est donc pas fondé à solliciter l'application d'1 point supplémentaire à ce titre.
Concernant le critère relatif aux charges de famille, le document d'attribution des points des salariés prévoit qu'il est alloué 1 point par personne fiscalement à charge ; M. [M] ayant 1 seul enfant, il ne pouvait pas solliciter l'application d'1 point supplémentaire.
S'agissant du critère relatif aux qualités professionnelles, certes, l'employeur ne produit pas d'entretien annuel d'évaluation.
Toutefois, M. [M] ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau d'autonomie et de responsabilité sur son poste de travail, de sorte qu'il ne peut valablement réclamer l'adjonction de points supplémentaires à ce titre.
Il est également établi que le salarié a bénéficié d'1 point en raison de l'absence d'avertissement de la [28] pour des questions de sécurité, contrairement à ce qu'il prétend dans ses écritures.
Il s'en déduit que le score de 3 points était justifié.
Il ressort par ailleurs du tableau d'application des critères (pièce employeur 14) que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, M. [Q] bénéficiait d'une ancienneté de plus de 2 ans et était le parent de deux enfants à charge, ce qui justifiait l'addition de 2 points supplémentaires à son score total, de sorte qu'il n'est pas démontré de différence de traitement à l'endroit de M. [M].
Pour le surplus, il est constant et non contesté que le PSE a fait l'objet d'un affichage dans les locaux du siège social à partir du 3 janvier 2022, tandis que M. [M] ne démontre pas avoir sollicité auprès de son employeur la communication des critères d'ordre, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à une information individuelle de chaque salarié appartenant à une catégorie professionnelle visée par le PSE.
Il s'ensuit que l'employeur a respecté les critères d'ordre du licenciement, de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande formulée à ce titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, par confirmation de la décision de première instance.
III/ Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance.
Succombant principalement en ses prétentions, M. [M] supportera la charge des dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Albi · 22 avril 2024
- Identifiant source
- 6a632ab7d6da041962dc4653
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632ab7d6da041962dc4653.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
