Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

hebdomadaires. Mme [A] [T]-[G] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pendant un an et demi puis a été déclarée apte à reprendre son poste le 18 décembre 2020. Par courrier réceptionné le 20 octobre 2021, Mme [T]-[G] a fait état d'une dégradation de ses conditions de travail et a sollicité la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle. Par courrier du 14 décembre 2021, l'employeur a demandé à Mme [T]-[G] de confirmer sa demande de rupture conventionnelle. Par courrier du 2 février 2022, la SAS [1] a indiqué à la salariée qu'elle serait affectée au magasin situé [Localité 3].

Condamnation : 23 310 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

A compter du 14 mai 2018, le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur super poids-lourds et engins polyvalent, niveau III, position 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics de la région Languedoc Roussillon. Par courriers du 6 mai 2020, l'employeur a notifié à M. [G] [B] un avertissement. Par courrier du 7 mai 2020, M. [G] [B] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 25 août 2021, l'employeur a notifié à M. [G] [B] un avertissement qui a été contesté par courrier du 13 septembre 2021. Par courrier du 28 septembre 2021, la SARL [W] [1] a maintenu son avertissement. Le 22 septembre 2021, M.

Condamnation : 1 745 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06532

Cour d'appel

Alors que le poste d'animateur région couvrait huit départements, celui d'animateur interne n'en couvrait qu'un seul : le Loir-et-Cher. M. [R] a demandé à la SAS [1] des explications sur la suppression de son poste et sur sa nouvelle affectation. Le 8 janvier 2021, la SAS [1] et M. [R] ont échangé sur cette demande puis sur l'opportunité de convenir d'une rupture conventionnelle. Par mail en date du 12 janvier 2021, M. [R] a indiqué à son employeur qu'il acceptait la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 23 janvier 2021, M. [R] a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février suivant. Par lettre en date du 8 février 2021, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M.

Condamnation : 4 707 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juillet 2026, 25/01938

Cour d'appel

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Mme [X] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur en ce que ses missions ont été modifiées, son véhicule de fonction lui a été retiré, la prime de fin d'année du mois de décembre 2013 ne lui a pas été versée, son employeur a refusé de lui accorder une formation, il a fait pression sur elle pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle. L'employeur fait valoir que Mme [X] n'a pas été victime de harcèlement moral.

Condamnation : 114 000 €Licenciement+14
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65

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 9 juillet 2026, 25/00324

Cour d'appel

[F], a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en référé le 7 février 2014 afin de réclamer le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Elle précise que, par ordonnance du 14 mars 2014, la juridiction a considéré que la situation de M. [F] ne nécessitait pas une prise de décision en urgence et renvoyait ce dernier à se pourvoir au fond. Elle indique que, le 24 juillet 2024, la société Kostelac et M. [F] ont conclu une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE prévoyant notamment le versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 619 euros au bénéfice du salarié, ce dernier étant exonéré de cotisations sociales et uniquement soumis au forfait social. L'appelante expose que, par la suite, M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+10
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66

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04305

Cour d'appel

, appelant son employeur à respecter son obligation de prévention et de sécurité, - en réponse au courrier de l'employeur du 28 août 2016, Mme [J] a de nouveau écrit à son employeur pour dénoncer les méthodes de management de Mme [T], son éviction de nombre de ses missions au regard de sa reprise à mi-temps thérapeutique et a évoqué la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite, - Mme [A] a témoigné des faits suivants : « Mme [J] suite à son retour d'arrêt maladie en 2016 a été écartée de façon récurrente des réunions de formations, des mises à jour informatiques, des déplacements sur [Localité 5] par Mme [T]. Durant 2 ans, Mme [T] lui a adressé la parole pour lui dire bonjour et s'est pas rapprochée d'elle pour lui donner des consignes.

Condamnation : 41 016 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01885

Cour d'appel

[R] [L] a été embauché le 10 mars 2015 en qualité de valet de chambre par la société [4], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val. Par un acte du 1er décembre 2020, la société [3] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement. La société [4] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [5]. La relation contractuelle a pris fin le 20 décembre 2021 suite à la signature d'une convention de rupture conventionnelle. M. [R] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de M.

Condamnation : 23 967 €Rupture conventionnelle+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01050

Cour d'appel

d'un contrat à durée indéterminée. Le 20 avril 2023, Mme [S] [T] a adressé à sa responsable d'agence (Mme [Q] [B]) et à la directrice régionale (Mme [W] [X]) un courriel faisant état d'une charge de travail et mentale trop importante et indiquant ressentir un manque de travail d'équipe. Par courrier daté du 12 juillet 2023, Mme [S] [T] a sollicité une rupture conventionnelle en raison de difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec sa responsable d'agence. Le 24 août 2023, Mme [S] [T] a adressé une lettre de démission en invoquant le comportement de la responsable d'agence à son égard et une situation de harcèlement moral, ainsi que l'absence de réaction à son courrier du 12 juillet précédent. La SAS [1] a accusé réception de la lettre de démission par courrier daté du 11 septembre 2023.

Condamnation : 12 067 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01886

Cour d'appel

HARROIS, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [G] [C] a été embauchée le 8 mars 2014 en qualité de d'assistante de direction par la société [3], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val. La relation contractuelle a pris fin le 11 août 2020, dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle. La société [3] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [4]. Mme [G] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de Mme [G] [C] recevables et partiellement fondées ; - Condamné la société [2] à verser à Mme [G] [C] les sommes suivantes : .

Condamnation : 24 465 €Rupture conventionnelle+12
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70

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00089

Cour d'appel

, est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure ; - que le salarié ne conteste pas ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 1er février 2023 ; - que M. [X] a fait savoir à son supérieur qu'il n'entendait plus poursuivre son contrat de travail, souhaitant s'orienter vers d'autres projets professionnels ; - qu'à la suite du refus d'une rupture conventionnelle, le salarié a opté pour l'abandon de poste ; - que, dans ces conditions, elle a demandé à M.

Condamnation : 6 790 €Licenciement+12
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.147

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir listé les faits présentés par le salarié à l'appui de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et examiné pour certains d'eux - le comportement de Mme [A], le défaut de réponse à l'alerte du salarié du 15 mai 2017, la tentative de rupture conventionnelle du 28 août 2017 et la dégradation de l'état de santé du salarié -, les éléments avancés par l'employeur pour les justifier avant d'en déduire que "ces faits ne peuvent ainsi constituer un ensemble d'éléments matériels précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour certains d'eux les éléments…

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-14.110

Cour de cassation

de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant. 4. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019. 5. Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant. 6. Auparavant, par acte du 15 mars 2019, la salariée avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la société. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel a constaté la caducité du procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

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