Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 146
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 146 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10978

Cour d'appel

Mme [V] [N] a été embauchée en qualité de vendeuse par cette société (établissement d'[Localité 1]) par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 24 juillet 2017, puis la société [2] [D] a régularisé un second contrat à durée indéterminée à temps complet le 01 février 2018 avec reprise de son ancienneté. Le salaire de base était fixé à 1 498,50 € pour un horaire hebdomadaire de 35heures, outre une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 octobre 2018, homologuée par la DIRECCTE. Prétendant s'être rétractée dans le délai, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 04 février 2019 aux fins de voir constater que la rupture est irrégulière, ordonner sa réintégration et obtenir des dommages et intérêts.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13735

Cour d'appel

possibilité de prolongation, soit du 17 décembre 2018 au 15 janvier 2019. Mme [G] a refusé cette proposition au motif qu'elle prévoyait une semaine de travail sur le site de [Localité 1], la considérant non conforme aux préconisations du médecin du travail. Les parties ne s'étant pas accordées sur les modalités du télétravail et sur celles d'une rupture conventionnelle, un statu quo est intervenu, et par courrier du 24 juillet 2019, la société lui demandait, dans l'attente d'une nouvelle convocation devant le médecin du travail, de reprendre son activité professionnelle depuis son domicile d'[Localité 3].

Montant détecté : 138 334 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 20/10575

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée une première fois par cette société (sous son ancien nom, la société [2]) par contrat de travail à durée indéterminée, de septembre 2009 à novembre 2013, en qualité de chef d'agence commercial niveau 5 coefficient 300, avec un salaire fixe brut de 2 000 euros outre une rémunération variable. La salariée ayant souhaité créer son entreprise de conseil en gestion des relations humaines, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Mme [M] a été à nouveau embauchée par la société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 06 juin 2016 en qualité de responsable d'agence de [Localité 1] niveau G statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de 2 115 euros, outre une partie variable.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 septembre 2026, 23/00182

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.

Montant détecté : 42 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/08418

Cour d'appel

pièce n° 5 (lettre de rétractation du 19 septembre 2019) dont il ressort de multiples griefs, notamment le refus d'accès aux bureaux le jour de son retour, les pressions exercées par la direction pour obtenir sa démission, les menaces sur sa réputation («'c'est pas bien de traîner des casseroles'»), et la volonté de l'employeur d'antidater son départ, - pièce n° 8 (fiche information sur la rupture conventionnelle) produite pour prouver que le DRH lui a remis ce document afin de la persuader, à tort, qu'une démission emporterait les mêmes avantages (indemnités, chômage, délai de rétractation) qu'une rupture conventionnelle, - pièce n° 11 (bulletins de salaire) produits pour justifier de sa qualification (chargée d'encaissement, catégorie I, niveau 2, coefficient 255) et de son salaire de référence, - pièces…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07093

Cour d'appel

. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Une rupture conventionnelle a mis fin au contrat le 12 octobre 2018. Le 02 septembre 2019, M.

Montant détecté : 32 631 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 septembre 2026, 19/02615

Cour d'appel

[I] pour le travail accompli, la seule mention d'un règlement par chèque en date du 30 avril 2018 figurant sur l'unique bulletin de paie versé aux débats étant à cet égard inopérante. Il résulte en outre des échanges entre les parties que le 1er août 2018, l'employeur a unilatéralement cessé de fournir du travail à M.[I], en lui indiquant « Je n'ai plu de travaille pour vous. Je vais vous libérer » puis lui a annoncé le 22 août 2018 l'envoi d'une rupture conventionnelle et d'un solde de tout compte. S'il est produit aux débats la première page d'un accord de rupture conventionnelle avec effet au 18 septembre 2018 ( pièce n° 10 de M.[I] ), il n'est pas contesté que ce document n'a jamais été homologué.

Montant détecté : 44 019 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02899

Cour d'appel

[X] a occupé les fonctions de consultant immobilier, selon un avenant à son contrat de travail du 22 mars 2018. Par lettre du 12 décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un premier entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018, dont le salarié a d'abord demandé le report puis les parties ont engagé des discussions en vue d'une rupture conventionnelle, qui n'ont pas abouti. Convoqué par lettre du 17 janvier 2019 à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 janvier 2019, M.

Montant détecté : 43 740 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02640

Cour d'appel

[X] utilisait quotidiennement l'application [5] aux fins de trouver des clients, comptabiliser ses revenus et heures de travail. M. [X] indique que son contrat de travail a été rompu le 10 décembre 2016, la société justifiant la rupture par une démission du salarié, ce que conteste l'intéressé. Un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. [X] et la société [2] le 1er mars 2017, rompu par une rupture conventionnelle signée le 7 juillet 2017, avec une fin de contrat prévue au 17 août 2017. Selon M. [X], la relation se serait poursuivie par un contrat de prestation de services conclu le 16 novembre 2017, puis au titre d'un quatrième contrat de travail, à durée déterminée, conclu le 27 novembre 2017. La relation de travail entre M. [X] et la société [2] a pris fin le 15 décembre 2017.

Montant détecté : 985 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01716

Cour d'appel

Les prestations de ménage prévues jusqu'au 25 juillet 2022 ont donc cessé à la demande de Mme [Y] dès le 12 juillet 2022, et quand bien même l'origine du désaccord provient d'une demande de changement d'horaires de la salariée non compatible avec les dates de location du logement, il n'en demeure pas moins que l'employeur a mis fin au contrat, certes sur interpellation de la salariée, mais dans ce cas sans signature d'une rupture conventionnelle. Le courriel de la salariée du 11 juillet 2022 ne caractérise donc pas la prise d'acte ou la démission alléguées par Mme [Y] qui a explicitement indiqué à la salariée qu'elle entendait mettre fin au contrat de travail.

Montant détecté : 2 582 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02226

Cour d'appel

dite [7]. En dernier lieu, M. [Z] dirigeait la " business unit " " Asset management & clearing ", c'est-à-dire les activités de gestion d'actifs et de compensation sur les marchés financiers. Fin 2014, le groupe [8] a racheté la société [9], spécialisée dans l'informatique professionnelle. Le 31 janvier 2017, M. [Z] a officiellement demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dénonçant une " situation de harcèlement moral démissionnaire ". M. [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail du 21 mars 2017 au 21 avril 2017 puis du 16 mai 2017 au 2 juin 2017. Le 31 mai 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de voir condamner la société [6] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral. M.

Montant détecté : 52 486 €Licenciement+17
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60

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03508

Cour d'appel

Or, à aucun moment, vous n'avez demandé l'autorisation de le faire, ni n'en avez informé votre hiérarchie. A titre d'illustration, figuraient dans votre envoi sur votre adresse personnelle les documents suivants: - Une attestation Pôle Emploi d'un salarié contenant notamment les données suivantes : nom, prénom, adresse, motif de sortie, salaires... - Un Cerfa de rupture conventionnelle contenant notamment les données suivantes : nom, prénom, adresse du salarié, salaires... - Un fichier Excel intitulé " extraction retour CPAM Avis " contenant notamment les données suivantes : nom, prénom, matricule, numéro de SS, date d'arrêt de travail.

Montant détecté : 46 134 €Licenciement+23
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