Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13387

Cour d'appel

[R] en septembre 2006, de M. [P] (pièce n°49), allié de M. [C] licencié par M. [R] affirmant sans exemple précis que l'attitude de celui-ci poussait les salariés à la démission; de M. [B] (pièce n°50) ayant quitté l'association en juillet 2007, ou encore celui de M. [I] (pièce n°52) évoquant uniquement le licenciement abusif de Mme [N] et le fait qu'il ait lui-même signé une rupture conventionnelle étant dépourvus de toute force probante ne relatant précisément aucune attitude y compris inadaptée de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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50

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/01939

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective de l'immobilier. Par la suite, dans le cadre du confinement instauré en raison de la pandémie de Covid 19, Mme [U] [C] a été placée en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021 (88,57 %), du 1er avril au 19 mai 2021(90%) puis du 20 au 31 mai 2021(50%) Le 7 mars 2022, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait, rupture qui a été homologuée par l'inspection du travail le 11 avril 2022. Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société [L] [I] [3], prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de mandataire liquidateur.

Rupture conventionnelleContrat de travail+8
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02027

Cour d'appel

[Y] [N] a été engagé à compter du 30 septembre 2019 par la société [1] en qualité de Magasinier dans le cadre contrat à durée indéterminée au sein de l'agence de [Localité 5]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Le 26 avril 2021, M. [N] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle. Il a été reçu en entretien conformément à sa demande. Le 7 mai 2021, la société a refusé la demande de rupture conventionnelle de M. [N] mais lui a confirmé son soutien concernant le suivi d'une formation qualifiante lui permettant d'augmenter son niveau d'étude. Le 28 octobre 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07064

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2016, Monsieur [L] [H] a été embauché par la société [2], en qualité de technicien de chantier, coefficient 180. Le 18 mai 2020 une rupture conventionnelle signée entre les parties fixait la fin du contrat au 10 juillet 2020 et une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 3.450 euros. Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2021.

Discipline / sanctionsRupture conventionnelle+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09298

Cour d'appel

de résultats des exercices 2018 et 2019, que la SCP [L] [U] était en état de cessation des paiements au 17 mars 2021, que la clerc de notaire embauchée au cours de mois de novembre 2021 avait des compétences plus larges et que compte tenu des difficultés rencontrées, l'office notarial avait besoin de salariés polyvalents, que le rejet de la proposition de rupture conventionnelle faite à la salariée en 2016, soit quatre ans avant le licenciement, est inopérant en l'espèce, qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement mais qu'aucun poste à durée indéterminée n'était disponible au sein de l'office.

Condamnation : 53 423 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/03001

Cour d'appel

L'effectif de l'équipe des Ressources Humaines est donc passé de quatre à sept personnes. Si le manque d'expérience professionnelle de la salariée sur le poste occupé et son organisation lui ont posé des difficultés à appréhender sa charge de travail, il est faux de prétendre qu'elle aurait été soumise à une charge de travail anormale. La société intimée affirme qu'il n'a jamais été fait pression sur l'appelante pour qu'elle adhère à une rupture conventionnelle, qui ne lui a d'ailleurs jamais été proposée et elle relève que le témoignage de la compagne de l'appelante, qui aurait entendu une conversation téléphonique qui n'était même pas sur haut-parleur, n'a aucune valeur probante.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/07958

Cour d'appel

Mme [D] rappelle qu'elle a dénoncé le 17 octobre 2018 dans un courrier circonstancié adressé à l'employeur, les faits dont elle s'estimait victime depuis le 3 juillet 2017, date à laquelle, l'un des dirigeants, M. [A] lui a fait part de ce qu'il était excédé par ses réclamations concernant des primes contractuelles, allant jusqu'à lui proposer d'accepter une rupture conventionnelle et à défaut de l'informer d'une volonté de la licencier.

Condamnation : 207 551 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08619

Cour d'appel

si le salarié fait valoir que la société n'a pas produit aux débats les 'audits' qu'elle évoque dans la lettre de licenciement, cette dernière produit en revanche de nombreuses pièces au soutien de la mesure de licenciement et la seule absence de ces 'audits' est insuffisante à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la circonstance que des discussions aient eu lieu sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat qui n'ont pas abouti ne permet pas d'en déduire l'absence de réalité des griefs imputés au salarié, ni d'exclure de ce seul fait la qualification de faute grave, - l'intimé n'a pas été dispensé de préavis mais licencié pour faute grave sans préavis. Sur les fonctions du salarié Les parties s'opposent sur le périmètre des fonctions et responsabilités du salarié. M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/12749

Cour d'appel

signé par M Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 30 avril 2019, la société Banque Populaire Grand-Ouest (ci-après la société « BPGO ») a confié à la société [W] une mission de conseil pour l'élaboration et la négociation d'un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) dans le cadre d'un projet de réorganisation de son réseau d'agences. 2. Ce dispositif devait faire suite à la mise en place au mois de mars 2017 d'un plan de départ volontaire (PDV) toujours ouvert, concernant le siège de la société BPGO, pour lequel la société [W] était déjà intervenue en tant que conseil. 3.

Condamnation : 54 604 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

L'employeur conteste tout harcèlement moral et conclut au débouté des demandes de la salariée et à la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir qu'au moment où elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée était âgée de 60 ans, qu'elle était employée par la société depuis près de 32 années en continu, qu'elle avait demandé, en septembre 2018 et en janvier 2019, la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande qui lui a été refusée, et qu'elle a ensuite créé de toute pièce une situation de maladie professionnelle, reconnue à tort par la CPAM, et qu'elle conteste totalement.

Condamnation : 162 711 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/02388

Cour d'appel

, par contrat de travail à durée déterminée daté du 6 juin 2019 en qualité de serveuse, pour une durée de travail de 17h50 par semaine. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel suivant avenant du 1er septembre 2019. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 10 septembre 2020. Par requête du 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de contester les modalités de la rupture du contrat de travail et de solliciter le règlement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Condamnation : 7 180 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er décembre 2017, pour une durée de 10 mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et les parties ont engagé des discussions, à la demande de la salariée, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti. Le 9 décembre 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant auprès de son employeur la méconnaissance de son droit au repos et la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées.

Condamnation : 12 699 €Licenciement+20
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