Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.106

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.106

Ajoutée depuis 48 hPublié au BulletinRupture conventionnelleTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 3 avril 2025
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00670

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Le 13 juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.
  • Contexte: Ce dernier contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.
  • Réponse: Si le dispositif de l'arrêt mentionne qu'est rejetée la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, il ne résulte nullement des motifs de sa décision que la cour d'appel ait examiné celle tirée de la prescription des demandes en paiement de créances de salaire présentées par le salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 670 F-B

Pourvoi n° Y 25-16.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-16.106 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2025), M. [S] a été engagé en qualité de chargé d'activités logistiques, travaux et immobilier par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche par contrats de travail à durée déterminée du 29 juin au 5 octobre 2016 puis du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017.

2. Ce dernier contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.

3. Le 7 juin 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 17 juillet 2019.

4. Le 13 juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, alors « que pour inviter à déclarer irrecevables comme tardives les demandes formulées par M. [S], l'exposante a non montré que les demandes avaient été introduites plus de six mois après le reçu de solde tout compte, et d'autre part que les demandes afférentes aux deux premiers contrats de travail l'avaient été plus de trois ans après le terme de ces contrats ; qu'en se bornant à relever que le solde tout compte "ne mentionne pas de versement d'heures supplémentaires" et qu'en conséquence, "ce solde n'a pas valeur libératoire pour les heures supplémentaires et l'indemnité compensant les repos obligatoires non pris, qui n'y figurent pas", sans répondre au moyen pris de ce que certaines demandes se heurtaient à la prescription triennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Si le dispositif de l'arrêt mentionne qu'est rejetée la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, il ne résulte nullement des motifs de sa décision que la cour d'appel ait examiné celle tirée de la prescription des demandes en paiement de créances de salaire présentées par le salarié.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8. Le moyen est dès lors irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non pris et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que celui-ci ne soutient pas qu'il aurait eu besoin de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, ne démontre pas qu'il aurait été tenu de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d'en passer, n'établit pas qu'il se trouvait à la disposition de son employeur et que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet alors qu'il indique avoir comptabilisé dans son tableau ces temps comme du temps de travail non distingués des autres heures décomptées, qu'il ne donne aucun élément qui permettrait d'en apprécier l'importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable, pour en déduire que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail et que l'employeur fait valoir que ces tableaux ne lui permettent pas utilement de répondre dans la mesure où ils intègrent, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet.

14. L'arrêt constate, ensuite, que le salarié disposait d'une voiture de service personnellement attribuée avec laquelle il pouvait également effectuer gratuitement les trajets domicile/entreprise ainsi que des déplacements privés de sorte qu'il n'avait pas besoin de se rendre à l'entreprise pour prendre cette voiture lorsqu'il devait effectuer un déplacement et ne soutient pas qu'il aurait eu besoin pour une autre raison de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Il retient que le salarié, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'il aurait été tenu, comme il le soutient, de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d'en passer et n'établit pas qu'il se trouvait à la disposition de son employeur. Il conclut que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet et non du temps de travail.

15. L'arrêt relève encore que le salarié indique avoir effectivement comptabilisé ces temps comme du temps de travail, que dans son tableau, ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que le salarié, qui travaillait de manière autonome, ne donne aucun élément qui permettrait d'en apprécier l'importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable puisqu'ils pouvaient se faire sur l'ensemble des huit départements composant le territoire de la région.

16. Il retient, enfin, que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé n'est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, l'arrêt rendu le 3 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationRupture conventionnelleTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 3 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00670
Identifiant source
6a97ed04195da062e0d070e2

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