Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 146
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 146 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01432

Cour d'appel

Les parties s'accordent par ailleurs pour reconnaître que la mise en place de la cuisine relève des attributions du cuisinier. Au soutien des autres tâches qu'il prétend avoir effectuées, M. [V] [T] produit deux attestations de Madame [P], qui ne sont pas dénuées de force probante, contrairement à ce que la SARL [1] soutient, au seul motif qu'elle a signé avec cette dernière une rupture conventionnelle. Il ne ressort toutefois pas desdites attestations que M. [V] [T] faisait le service alors que Madame [P] indique tout au plus qu'il lui arrivait parfois de descendre les plats au niveau de l'office. Il n'est pas davantage établi, au vu des attestations contradictoires de Madame [P], que M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346

Cour d'appel

[D] à un entretien préalable, pour n'avoir pas rangé une balayeuse qui est restée dehors tout un weekend. Le 20 décembre 2018, la Société a notifié à M. [D] une mise à pied disciplinaire de 3 jours. M. [D] n'a pas contesté cette sanction. Puis, par un courrier du 30 août 2019, la Société [X] a convoqué M. [D] à un entretien préalable. L'entretien s'est déroulé le 11 septembre 2019, suite auquel il a été signé une rupture conventionnelle. Le 13 septembre 2019, M. [D] a contesté la rupture conventionnelle confortée par un courrier du 17 septembre 2019. Par courrier du 21 novembre 2019, il sera convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant. Par lettre du 9 décembre 2019, la Société a notifié à M.

Montant détecté : 26 640 €Licenciement+14
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.600

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail était une démission et que ses demandes supplémentaires étaient infondées et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté sans réserve de mettre fin au contrat de travail ; que tel n'est pas le cas du courrier par lequel un salarié protégé, ayant sollicité un processus de rupture conventionnelle, informe son employeur de sa décision de démissionner, motivée par la durée excessive de la procédure et sa volonté d'éviter aux deux parties le contrôle de l'administration, et réclame en contrepartie une indemnité qu'il chiffre à six mois de salaires, manifestant ainsi sa volonté de procéder à une rupture amiable…

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262

Cour d'appel

il considère que l'employeur a rompu le CDD de manière abusive et réfute les déclarations de ce dernier indiquant que le contrat n'a pas été rompu et a continué. La société [1], anciennement dénommée [4] : - M. [N] lui a déclaré être empêché de travailler en raison du jeûne du Ramadan, alors qu'elle lui a indiqué qu'il devait continuer à travailler, et qu'il a refusé de reprendre le travail - elle lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée - elle réfute les déclarations du salarié suivant lesquelles la société lui aurait demandé de ne plus revenir, produisant des SMS - le contrat n'a pas été rompu par elle, mais par M.

Montant détecté : 12 689 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Par application des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 12 657 €Licenciement+20
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30

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

reste lui devoir la somme de 36 762,95 euros qu'elle sera condamnée à lui verser par infirmation du jugement, outre la somme de 3 676,29 euros de congés payés afférents. Sur la rupture Pour infirmation du jugement, M. [Q] fait valoir essentiellement qu'aucune faute grave n'est établie et que son licenciement a pour origine son refus d'accepter une rupture conventionnelle. Il ajoute que son licenciement a été décidé avant la procédure de licenciement et verse aux débats un procès-verbal d'huissier retranscrivant un enregistrement fait à l'insu de l'employeur mais indispensable à la preuve de l'existence du licenciement verbal et proportionné au but recherché. La société réplique que les griefs sont établis ainsi que l'insuffisance professionnelle.

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
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31

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.".

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195

Cour d'appel

[S] [Y], étudiant en droit, à effet du 1er septembre 2021 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 554,58 euros pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Parallèlement, M. [T] [C] soutient avoir consenti à M. [S] [Y] un prêt d'honneur d'un montant de 1.477,00 euros. Par courriel en date du 12 janvier 2022, M. [S] [Y] manifestait sa volonté de mettre fin au contrat d'apprentissage et joignait un projet de protocole de rupture conventionnelle daté du 11 janvier 2022, déjà signé par lui. M. [S] [Y] a saisi en vain la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par jugement du 23 février 2023, a renvoyé l'affaire devant la juridiction d'Avignon sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603

Cour d'appel

[J] [U] [I] [C] a fait part à son employeur d'un état d'épuisement physique et psychologique et a indiqué ne plus vouloir assurer les fonctions ne faisant par partie de ses attributions. Il a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2020 au 10 août 2020 puis du 21 août 2020 au 4 octobre 2020. Le 9 septembre 2020, M. [J] [U] [I] [C] et la SAS [1] ont signé une convention de rupture conventionnelle. Par courrier en date du 14 septembre 2020, la SAS [1] a dispensé M. [J] [U] [I] [C] de l'exécution de sa clause de non-concurrence prévue à l'article 16 de son contrat de travail. Par courrier du 14 octobre 2020, la SAS [1] a dispensé M. [J] [U] [I] [C] d'activité à compter du 15 octobre jusqu'au 17 octobre 2020, date de rupture effective du contrat de travail. Par requête en date du 16 novembre 2020, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03389

Cour d'appel

moyen brut de 1862,61 euros par mois selon le Conseil de prud'hommes. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. Le 25 mai 2019, Mme [Y] sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande renouvelée par courriel le 5 juin 2019. Un entretien se tenait le 12 juin 2019 avec le responsable réseau de la société [2]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2019, la société [2] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 27 juin 2019.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452

Cour d'appel

, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (la convention Syntec). A la suite d'un incendie dans ses locaux situés à [Localité 4] le 21 février 2020, la société [3] déplaçait son activité à [Localité 5]. Le 5 mars 2020, M. [G] et la société [3] ([4]) convenaient de la rupture du contrat de travail. La rupture conventionnelle du contrat de travail était homologuée par la DIRECCTE et le contrat de travail prenait fin le 15 avril 2020, date prévue par les parties. Par requête introductive reçue au greffe le 8 mars 2021, M.

Montant détecté : 46 188 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 24/04313

Cour d'appel

versées. Par avenant du 23 mars 2018, les modalités de calcul des commissions ont été modifiées et une prime par paliers sur le chiffre d'affaires supérieur à 50 000 € a été ajoutée à la rémunération variable. Par lettre remise en main propre le 8 mars 2023, « suite à des nombreux désaccords en matière de contrat de travail », Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle pour se consacrer à d'autres projets. Par lettre remise en main propre le 30 mars 2023, la société a informé la salariée de son refus d'accéder à sa demande. Par lettre remise en main propre le 19 avril 2023, Mme [I] [R] a démissionné de son emploi dans les termes suivants : « Monsieur, Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de négociatrice en immobilier exercée depuis le 04/05/2016.

Montant détecté : 53 245 €Licenciement+15
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