Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
265

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

[I] [A] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de Responsable de secteur, statut VRP. Courant 2012, M. [A] a été nommé Responsable régional des ventes, avec la classification cadre, Groupe V, Coefficient 400 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44). La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2020. Par requête du 29 juin 2021, M.

Condamnation : 37 218 €Licenciement+14
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266

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R]. Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie. L'employeur a initié une procédure de licenciement en convoquant M. [R] à un entretien préalable qui, initialement prévu le 19 mars 2020, s'est finalement tenu le 13 mai 2020. Le 20 mai 2020, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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267

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015. La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020. Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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268

Cour d'appel de Reims, Taxes, 4 juin 2026, 26/00092

Cour d'appel

. A l'issue d'une instruction contradictoire de la requête, par ordonnance du 15 décembre 2025, le bâtonnier a : - déclaré Mme [J] recevable en sa contestation d'honoraires la déclarant fondée, - fixé les honoraires dus par Mme [J] à Mme [O] [Y] à la somme globale de 500 € soit 600 € TTC au titre de l'intervention dans le cadre de sa convention de rupture conventionnelle, - constaté que Mme [J] s'est d'ores et déjà acquittée du règlement des honoraires fixés ci-dessus auprès de son conseil, - ordonné à Mme [O] [Y] de restituer à Mme [J] la somme de 1 900 € et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme. Mme [O] [Y] a régulièrement formé un recours à l'endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 13 janvier 2026. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 2 avril 2026.

Condamnation : 5 400 €Rupture conventionnelle+1
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269

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397

Cour d'appel

Le poste d'ingénieur d'affaire proposé à compter du 4 novembre 2019 est parfaitement comparable au poste de responsable d'achat qu'occupait le salarié avant son départ aux Etats-Unis (même niveau de responsabilité et de rémunération) ; la société n'avait pas à lui proposer le poste de Responsable SAV Presses qui n'a été pourvu en interne qu'après que le salarié occupant précédemment ce poste ait quitté la société en février 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; il n'est pas établi que le poste ait été ouvert fin 2019; - Il est faux de soutenir que l'employeur soit demeuré silencieux sur les questions posées par le salarié quant à l'inadéquation alléguée du poste proposé ; toutes les réponses utiles lui ont été apportées le 15 octobre 2019 sur le timing de départ et sur le poste en lui-même ; -…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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270

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03658

Cour d'appel

Le 1er février 2023 (selon la salariée) ou le 30 mars 2023 (selon l'employeur), Mme [X] a été placée en congé maternité, cela jusqu'au 20 juillet suivant. Par lettre du 2 octobre 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, et à cette occasion mise à pied à titre conservatoire. Le 20 octobre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, envisageant une date d'effet de la rupture au 30 novembre 2023. Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, devant lequel elle s'est prévalu de la nullité de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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271

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Il explique que les motifs invoqués du licenciement ne sont qu'une tentative maladroite de l'évincer de la société en raison de son état de santé. Il souligne que lors d'un entretien du 18 janvier 2021, le directeur de la société a indiqué souhaiter se séparer de lui et l'a invité à y réfléchir ; qu'en état de choc, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2021 ; que le 29 janvier 2021, lors d'un entretien, il lui a été proposé une rupture conventionnelle avec l'indemnité minimale. 40. Il produit les pièces suivantes : - un courriel du 10 juillet 2020 adressé par le salarié à la société rédigé dans ces termes : 'Bonjour, c'est avec beaucoup d'émotions que je vous écris ce mail car la situation est difficile pour moi.

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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272

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17097

Cour d'appel

arriviez pas à obtenir les informations dont vous aviez besoin, à cela nous vous avons répondu que la recherche d'informations nécessaires à nos qualifications était une tâche qui faisait partie de vos fonctions et que vous ne deviez pas la déléguer. A l'issue de cet entretien vous avez demandé oralement à Mme [Q], DRH, si il était possible d'envisager une rupture conventionnelle, vous nous avez précisé que vous vous sentiez vexée et frustrée après cet échange.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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273

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

[L] en qualité de chauffeur dépanneur selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 18 mai 2009. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 25 avril 2017, Maître [D] [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 11 février 2020, M. [L] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail dans les termes suivants : 'Occupant le poste de Dépanneur Automobile dans votre entreprise depuis le 18/05/2009, je souhaite désormais me consacrer à d'autres projets professionnels.

Condamnation : 45 762 €Licenciement+19
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274

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

contrairement à ses collègues ". Ce passage est une reprise des doléances de son patient. Le médecin précise encore : " un syndrome anxio-dépressif secondaire avec insomnies d'endormissement et irritabilité est apparu dernièrement, motivant sa consultation. Il souhaiterait trouver des solutions à ces difficultés, voire envisagerait éventuellement une rupture conventionnelle, si les choses ne s'arrangent pas ".

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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275

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/03018

Cour d'appel

; que le contrat n'a pas été conclu pendant la période suspecte de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire étant intervenue plus de 3 ans après la conclusion du travail ; - Elle percevait régulièrement des bulletins de salaires, et cotisait auprès des différents organismes sociaux comme tout salarié ; - Suite aux irrégularités dans le paiement des salaires, elle a demandé à conclure une rupture conventionnelle ; qu'un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi lui ont été remis ; - Son statut d'associée-fondatrice de la société [1] n'est pas incompatible avec celui de salariée, dans la mesure où elle était minoritaire (12,8 % du capital et non 16,8 % comme le prétend le liquidateur judiciaire), qu'elle n'a jamais exercé les fonctions de…

Condamnation : 800 €Rupture conventionnelle+6
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276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07118

Cour d'appel

L'effort financier de l'entreprise doit être réel et porter sur des frais supérieurs aux dépenses imposées par la loi ou la convention collective. Le montant du remboursement doit être proportionné aux frais engagés et ne doit pas priver M. [R] de sa faculté de démissionner. Elle ne peut s'appliquer qu'en cas de rupture du contrat de travail imputable au salarié (typiquement la démission) et est exclue en cas de licenciement, même pour faute grave, ou de rupture conventionnelle. M. [R] soulève la nullité de la clause de dédit-formation au motif de son imprécision et réclame le remboursement de ses frais de séjour à [Localité 4].

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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