Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée3 juin 2026
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Cour d'appel

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Madame [X] soutient que son employeur a tenté de faire pression sur elle pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle. Elle sollicite le paiement de la somme de 5 000€. La société [1] conteste toute exécution déloyale en indiquant que le fait d'évoquer la possibilité d'une rupture conventionnelle ne peut constituer une exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191

Cour d'appel

mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévu par les dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail. La société le conteste précisant que sur la période allant du 26 juillet au 25 août 2017, parmi les 26 ruptures identifiées par le salarié 11 sont intervenues sans aucun lien avec la procédure de licenciement collectif, soit 4 ruptures conventionnelles, un licenciement notifié pour abandon de poste, un licenciement pour insuffisance professionnelle, 5 ruptures de période d'essai, étant rappelé que les postes de commerciaux n'étaient pas visés par la procédure de licenciement collectif. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192

Cour d'appel

mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévu par les dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail. La société le conteste précisant que sur la période allant du 26 juillet au 25 août 2017, parmi les 26 ruptures identifiées par le salarié 11 sont intervenues sans aucun lien avec la procédure de licenciement collectif, soit 4 ruptures conventionnelles, 1 licenciement notifié pour abandon de poste, un licenciement pour insuffisance professionnelle, 5 ruptures de période d'essai, étant rappelé que les postes de commerciaux n'étaient pas visés par la procédure de licenciement collectif. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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280

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. Sur le licenciement économique déguisé Il appartient au salarié, qui invoque une fraude à la loi sur les licenciements économiques, la perte du bénéfice des conditions matérielles afférentes d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou de celles relatives au licenciement économique individuel ou d'une rupture conventionnelle, individuelle ou collective, au soutien du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, de le démontrer.

Condamnation : 69 000 €Licenciement+16
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281

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/03124

Cour d'appel

(de mars 2017 à octobre 2017). Il sera précisé que l'objectif fixé à Mme [G] était de 200 000 euros pour l'année 2018 et que son recrutement en mars 2017 procédait d'une création de poste. Il sera constaté que cet objectif était atteignable au regard des résultats obtenus par cette salariée laquelle atteste avoir quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il ressort des comptes-rendus de réunions hebdomadaires que Mme [Y] n'a réalisé aucun chiffre d'affaires entre sa prise de fonction le 13 octobre 2020 et décembre 2020, un chiffre d'affaires nul pour le 1er trimestre 2021 et de 8 600 euros pour le 2ème trimestre 2021. L'employeur indique que l'objectif trimestriel fixé à la salariée était de 125 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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282

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

trois années d'un travail reconnu de tous et en l'absence évidente de faute tel acharnement, telle démesure, telle inhumanité'» à son encontre ne se justifiait pas. Il ajoute que la situation a eu des «'répercussions déjà notables sur [sa] santé'». Le salarié y expose en conclusion que «'l'option la plus viable ne semble désormais guère plus que celle d'une rupture conventionnelle'» ou, à défaut une conciliation menée par M. [Y]. Il est établi que cette conciliation, qui en réalité était une médiation à l'initiative de l'employeur (cf. courriel de M. [V] du 4 décembre 2019 à 14h52 ' pièce 29 du salarié), a été acceptée par ce dernier qui, par courriel du 16 décembre 2019 indiquait': «'Bonjour [T], j'ai bien noté votre accord pour une médiation.'» (pièce 29 du salarié).

Condamnation : 1 405 €Licenciement+20
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285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant que pour ne pas léser le salarié, il convenait de procéder à une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et que l'accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail sur l'année du 18 décembre 2009 devait s'interpréter dans l'intérêt des salariés avec une proratisation quelle que soit la date d'embauche ou de départ du salarié par démission, rupture conventionnelle ou licenciement, en cours de période, pour en déduire qu'il y avait lieu d'effectuer une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires du fait des absences pour maladie de la salariée, la cour d'appel a violé ledit accord. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

286

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

par cette dernière ou, à tout le moins, à son activité professionnelle. Elle ne conteste pas l'anxiété constatée par le médecin traitant de la salariée mais souligne que le lien entre l'arrêt de travail et l'activité professionnelle n'est pas établi. L'arrêt de travail est simplement la conséquence du refus opposé à la salariée afin de bénéficier d'une rupture conventionnelle ; - Un changement d'horaire n'est pas un fait de harcèlement moral. L'employeur a opéré ce changement dans le respect des dispositions légales, soit avec un délai de prévenance de 7 jours ; - La salariée n'avait pas la qualification d'opticien diplômé et n'aurait, de ce fait, pu occuper le poste confié au titulaire d'un BTS opticien embauché en contrat de travail à durée indéterminée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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287

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

le lendemain en dénonçant également une surcharge de travail ainsi qu'une dégradation de son état de santé. Du 2 au 5 novembre 2021, M. [I] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 16 novembre 2021, M. [I] a été reçu en entretien par le président et le directeur de l'association afin d'échanger sur la perspective d'une rupture conventionnelle, à laquelle M. [I] n'a pas donné suite. Le 23 novembre 2021, M. [I] a été placé à nouveau en arrêt de travail pour maladie prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 22 juillet 2022. Le 20 mai 2022, son médecin traitant a établi un certificat initial de maladie professionnelle pour une tendinite fissuraire du sus épineux droit fixant la première constatation au 11 janvier 2022 et prescrivant un arrêt de travail prolongé jusqu'au 29 février 2024.

Condamnation : 2 797 €Licenciement+20
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288

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

Ces éléments sont suffisants pour matérialiser que le salarié a été écarté sans raison de la gestion d'un client important, ce fait caractérisant dès lors une exécution déloyale du contrat de travail. D'une cinquième part, le salarié soutient que l'employeur l'a trompé en le convoquant à un entretien en vue d'effectuer un point opérationnel au cours duquel il lui a remis un formulaire de rupture conventionnelle antidaté, ainsi qu'un courrier de proposition d'entretien en vue d'une rupture conventionnelle également antidaté, le salarié indiquant qu'il a malgré tout accepté de signer la convention de rupture et que l'employeur lui a demandé de poser des congés payés ce même jour.

Condamnation : 87 345 €Licenciement+16
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