Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/04134

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] [Q] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Un bien rénovez suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 8 mars 2021.
  • Demandes et arguments : Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification Premièrement, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [Q] de sa demande de classification au niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective applicable et de ses demandes en paiement de la somme de 2 457,12 euros à titre de rappel de salaire sur classification, la somme de 245,74 euros de congés payés afférents et de la somme de 350,88 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires structurelles et de 35,08 euros au titre des congés payés; INFIRME le jugement en ce qu'il a: Débouté M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Monsieur [T] [Q]
  3. Conclusions notifiées M. [Q]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

241 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C1

N° RG 23/04134

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBQQ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG F 23/00124)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 21 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [T] [Q]

né le 18 juillet 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [2], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 février 2024 à personne habilitée

Association [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 février 2024 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2026,

Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Q] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Un bien rénovez suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 8 mars 2021.

Le 3 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à la rupture conventionnelle du contrat de travail.

A l'issue de l'entretien qui a eu lieu le 17 mai 2022, une convention de rupture a été conclue entre les parties prévoyant une fin de contrat le 22 juin 2022.

Par requête du 27 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [2], représentée par M. [A] [N] et par Mme [S] [U], en qualité de liquidateurs judiciaires.

Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, M. [Q] a sollicité du conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger que M. [Q] doit être classé au niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective applicable,

- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] bien rénovez, les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la demande :

o Rappel de salaire sur classification : 2 457,12 euros,

o Congés payés afférents : 245,71 euros,

o Rappel de salaire sur heures supplémentaires structurelles : 350,88 euros,

o Congés payés afférents : 35,08 euros,

o Rappel de salaire sur mois de juin 2022 : 1 989,79 euros,

o Congés payés afférents : 198,97 euros,

o Subsidiairement, rappel de salaire sur mois de juin 2022 : 1 861,09 euros,

o Subsidiairement, congés payés afférents : 186,10 euros,

Outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir,

o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du code du travail : 5 000 euros

- Condamner la SELARL [2] à remettre à M. [Q] un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux mentions de la décision à intervenir,

- Condamner la SELARL [2] à remettre à M. [Q] les bulletins de salaire des mois de juillet 2021, avril et mai 2022,

- Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir, y compris sur celles de ses dispositions qui ne seraient pas couvertes par l'exécution provisoire de droit,

- Condamner la SAS [5] rénovez, outre aux entiers dépens, à verser à M. [Q] la somme nette de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Dit M. [Q] partiellement bien fondé en ses demandes,

- Débouté M. [Q] de sa demande de classification au niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective applicable et de ses demandes de la somme de 2 457,12 euros à titre de rappel de salaire sur classification, la somme de 245,74 euros de congés payés afférents et de la somme de 350,88 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires structurelles et de 35,08 euros au titre des congés payés,

- Dit et jugé que M. [Q] n'a pas reçu de salaire pour le mois de juin 2022,

- Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Un bien rénovez les sommes suivantes:

o 1 861,09 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022,

o 186,10 euros au titre des congés payés afférents,

- Ordonné à la SELARL [2], représentée par Me [A] [N] et Me [S] [U] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [5] rénovez de remettre à M. [Q] un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent jugement,

- Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] rénovez la somme nette de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire et fixé à la somme de 2 537,89 euros la rémunération mensuelle brute perçue par M. [Q],

- Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'AR de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,

- Débouté M. [Q] de sa demande de somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du code du travail,

- Fixé les dépens au passif de la SAS Un bien rénovez en liquidation judiciaire.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 4 décembre 2023 à l'AGS [6] d'[Localité 6] et à M. [A] [N], et le 5 décembre 2023 à Mme [S] [U].

La lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [Q] a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

M. [Q] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 8 décembre 2023.

Par acte du 8 février 2024 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [Q] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS [6] d'[Localité 6].

Par acte du 9 février 2024 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [Q] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [2] ès qualités.

La SAS Un bien rénovez, la SELARL [2] ès qualités et l'AGS [6] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [Q] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 21 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes relatives à la classification et de rappels de salaire afférentes, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du code du travail et, statuant à nouveau:

Dire et juger que M. [Q] doit être classé au niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective applicable,

Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Un bien rénovez, en conséquence, les sommes suivantes :

- Outre intérêts de droit à compter de la demande :

o Rappel de salaire sur classification : 2 457,12 euros,

o Congés payés afférents : 245,71 euros,

o Rappel de salaire sur heures supplémentaires structurelles : 350,88 euros,

o Congés payés afférents : 35,08 euros,

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du code du travail : 5 000 euros,

Condamner la SELARL [2] à remettre à M. [Q] un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux mentions de la décision à intervenir,

Condamner la SELARL [2] à remettre à M. [Q] les bulletins de salaire des mois de juillet 2021, avril et juin 2022,

Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [4] bien rénovez, outre aux entiers dépens, à verser à M. [Q] la somme de nette de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026, a été mise en délibérée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification

Premièrement, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.

Deuxièmement, selon l'article L. 2261-10 du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Selon l'article L. 2261-11 du même code, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Au cas d'espèce, le salarié soutient que la société appliquait la convention collective du bâtiment de l'Isère.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats par le salarié que celui-ci occupait un emploi de maçon, statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 210 de la convention collective " Bâtiment (Ouvriers : Isère - 10 salariés) ".

Dans ses conclusions, M. [Q] cite des dispositions, issues selon lui de la convention collective du département de l'Isère, relatives à la classification des ouvriers de niveau IV, sans pourtant indiquer le numéro d'article de ces dispositions, ni produire le texte de ces dispositions qui seraient issues de la convention collective du département du bâtiment de l'Isère.

Or, il apparaît que les dispositions visées dans les conclusions du salarié sont identiques aux dispositions relatives à la classification figurant dans la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1596).

Par ailleurs, il doit être relevé que la convention collective du département de l'Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 17 septembre 1998 (IDCC 2032) a été dénoncée par la [7] en application de l'article L. 2261-9 du code du travail par courrier du 8 février 2018, cette dénonciation faisant courir un préavis de six mois.

Et le salarié ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles la société [5] rénovez aurait continué à appliquer la convention collective du département de l'Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 17 septembre 1998 (IDCC 2032) en 2021.

Enfin, pour établir le salaire minimum conventionnel auquel il prétend, le salarié produit l'accord du 7 janvier 2021 relatif aux salaires mensuels minima au 1er janvier 2021 pour la région Auvergne-Rhône Alpes, lequel est rattaché à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1596)

Aussi, en considération de ces éléments, il y a lieu de retenir qu'à la date d'embauche du salarié, la convention collective IDCC [Cadastre 1] avait cessé de produire effet ensuite de sa dénonciation et que la société Un bien rénovez, qui rentrait dans le champ d'application de la convention collective IDCC [Cadastre 2], devait appliquer cette convention collective à la relation contractuelle.

Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la convention collective IDCC [Cadastre 2] relatives à la classification, lesquelles sont, comme la cour l'a relevé précédemment, identiques à celles sur lesquelles le salarié s'appuie pour solliciter sa reclassification sur un emploi de chef d'équipe.

Selon l'article 12-2, en vigueur étendue, de la convention collective IDCC [Cadastre 2] :

" 3. NIVEAU III

Compagnons professionnels

Position1 :

Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :

- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;

- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Position2 :

Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.

Ils possèdent et mettent en 'uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

4. NIVEAU IV

Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe

Les ouvriers classés à ce niveau :

- soit occupent des emplois de haute technicité ;

- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.

Position1 :

Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :

- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;

- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

Position2 :

Les ouvriers de niveau IV/2 :

- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;

- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1). "

M. [Q] soutient qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe, niveau IV, position 2, car il exerçait des fonctions de :

- Gestion organisationnelle de l'équipe,

- Représentation de l'employeur auprès des sous-traitants et de clients,

- Tutorat des apprentis.

D'une première part, le salarié matérialise, par la production d'un contrat d'apprentissage, qu'il a été désigné comme maître d'apprentissage n° 1 d'un apprenti.

La cour relève cependant que la fonction de tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés peut être confiée à un ouvrier de niveau III, position 2, de sorte que l'exercice de cette fonction ne permet pas de démontrer que le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe, niveau IV, position 2.

D'une deuxième part, le salarié matérialise par la production de plusieurs échanges de SMS que :

- Il s'est chargé de la location d'une pelle mécanique pour le compte de la société,

- Il était en contact direct avec des sous-traitants de la société Un bien rénovez, auxquels il transmettait des informations en vue de l'établissement de devis,

- Il a transmis un devis établi par un sous-traitant au président de la société.

Dès lors, il est retenu que le salarié assurait des fonctions de représentation de la société auprès de tiers.

Cependant, d'une troisième part, le salarié échoue à démontrer qu'il conduisait de manière habituelle une équipe dans sa spécialité, alors que cette fonction constitue l'une des deux fonctions principales devant être alternativement exercées pour occuper l'emploi de chef d'équipe, l'autre fonction principale visée par la convention collective étant la réalisation de travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée.

En effet, le salarié ne produit qu'un échange de courriels de décembre 2021, duquel il ressort qu'il a établi le planning d'intervention pour des travaux, lequel planning a ensuite été transmis par le président de la société Un bien rénovez audit client.

Or, cet élément unique ne permet pas d'établir que le salarié assurait de manière habituelle la conduite et l'animation d'une équipe (position 2), ni même qu'il organisait le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite (position 1).

La cour relève notamment que le salarié n'apporte aucune précision sur l'équipe qu'il était, selon ses dires, chargé d'encadrer.

Il ne produit aucun élément établissant la transmission de consignes à cette équipe, la supervision quotidienne de cette équipe, et démontrant qu'il disposait d'une autonomie organisationnelle dans la gestion de cette équipe.

En conséquence, il y a lieu de retenir que le salarié ne démontre pas qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe, niveau IV, position 2.

Et le salarié ne formule aucune demande de reclassification à titre subsidiaire sur un autre emploi de la classification conventionnelle.

Dès lors, confirmant le jugement entrepris, M. [Q] est débouté de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Premièrement, l'employeur a pour obligation essentielle notamment de payer le salaire convenu ainsi que ses accessoires. Il est tenu de respecter la périodicité du paiement mensuel du salaire par application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail. Il n'existe pas de date limite de paiement du salaire mais celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois.

Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.

Deuxièmement, selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.

Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.

L'absence de la remise ou la remise tardive des documents permettant au salarié son inscription au chômage justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

Troisièmement, il a été jugé que :

6. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

7. La Cour de cassation a jugé que le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44.907, Bull. 1996, V, n° 420).

8. Toutefois, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).

9. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 25, CJUE, 10 septembre 2009, Perada, C-277/08, point 21).

10. Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 [8] (ANGED), C-78/11).

11. Dès lors, il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie.

12. Il en résulte que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui avait fait l'objet, durant ses périodes de congés payés, d'arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l'employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés.

(Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-22.732)

Quatrièmement, selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

D'une première part, les premiers juges ont retenu que le salaire du mois de juin n'avait pas été versé alors que le contrat de travail avait pris fin le 22 juin 2022, et ont ordonné l'inscription au passif de la liquidation de la société [4] bien rénovez d'une créance salariale au profit de M. [Q] à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022.

Cette condamnation n'ayant pas fait l'objet d'un appel, elle est devenue définitive.

En conséquence, il est établi que l'employeur a omis de verser au salarié son salaire du mois de juin 2022.

D'une seconde part, il ressort des relevés bancaires produits par le salarié que :

- Le salaire était généralement payé au salarié au début du mois suivant,

- Les salaires des mois d'août et d'octobre 2021 ont été payés tardivement : en effet, un chèque du montant de son salaire du mois d'août 2021 a été crédité sur son compte le 14 septembre 2021, et un chèque du montant du salaire du mois d'octobre 2021 a été crédité sur son compte le 17 novembre 2021 et l'employeur, qui n'est pas représenté dans la présente procédure, ne démontre pas qu'il a remis ces chèques à d'autres dates au salarié,

- Les salaires des mois de décembre 2021, de février 2022, de mars 2022 et d'avril 2022 ont tous été virés tardivement à la fin du mois suivant ou au début du mois N+2.

Dès lors, le salarié établit que l'employeur ne lui a pas versé son salaire avec régularité et qu'il lui a versé plusieurs de ses salaires de manière très tardive par rapport à la période travaillée.

Et M. [Q] démontre par ces mêmes relevés bancaires qu'il a rencontré des difficultés financières importantes consécutives au paiement tardif et irrégulier de ses salaires, les relevés faisant apparaître de nombreux rejets de prélèvements à l'origine de frais bancaires importants.

D'une troisième part, le salarié soutient qu'il a été " placé " en congés payés du 2 au 30 mai 2022, ce qui ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2022, sans préciser la faute qu'il reproche à son employeur et sans produire d'éléments établissant un manquement de l'employeur.

Ensuite, le salarié matérialise qu'il a été placé en arrêt de travail du 25 mai au 29 mai 2022 en produisant un avis d'arrêt de travail du 25 mai 2022.

Il reproche à l'employeur de l'avoir privé abusivement de cinq jours de congés payés en ne prenant pas en compte cet arrêt de travail et en ne lui réattribuant pas les jours de congés pris correspondant à son arrêt de travail.

Pour autant, le salarié ne produit aucun élément établissant qu'il a transmis cet arrêt de travail à son employeur, que celui-ci était informé de cet arrêt de travail pendant sa période de congés et qu'il a refusé de lui réattribuer cinq jours de congés payés, étant rappelé que le droit à report de congés payés à raison d'un arrêt maladie survenu pendant cette période suppose la notification dudit arrêt à l'employeur.

En conséquence, il ne peut être retenu aucune exécution déloyale de l'employeur de ce fait.

Enfin, d'une quatrième part, le salarié verse aux débats une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi datée du 28 juin 2022, ainsi qu'un certificat de travail daté du même jour.

Ces deux documents mentionnent une fin de contrat au 28 juin 2022 et non au 22 juin 2022 comme l'avait prévu la convention de rupture du contrat de travail.

Toutefois, et nonobstant la date exacte du terme du contrat, l'employeur ne démontre pas qu'il a transmis sans tarder ces documents au salarié à l'issue de la rupture du contrat.

Et le salarié matérialise, par la production d'une attestation Pôle emploi du 15 octobre 2022, qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi uniquement à compter du 19 août 2022, ayant perçu cette aide pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022.

Aussi, il y a lieu de retenir que la société Un bien rénovez a transmis de manière tardive les documents de fin de contrat au salarié.

Eu égard à ces différends manquements, et compte tenu notamment de l'existence d'un préjudice économique subi par le salarié résultant du paiement tardif des salaires, il convient d'évaluer le préjudice causé par le salarié résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur à la somme de 2 500 euros net.

Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre, est infirmé de ce chef.

Il convient d'ordonner l'inscription au passif de la société [4] bien rénovez de la somme de 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au bénéfice de M. [Q].

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt est opposable à l'[9] [6] d'[Localité 6].

L'AGS [6] d'[Localité 6] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.

Sur les demandes accessoires

La cour rappelle que les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l'instance. Il s'agit donc de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, qui n'ont de ce fait pas à être inscrites au passif de la procédure collective.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme nette de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixé les dépens au passif de la SAS Un bien rénovez en liquidation judiciaire.

Il convient de statuer à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Au titre de la première instance, il convient de condamner la SAS [1], représentée par la SELARL [2], représentée par M. [A] [N] et par Mme [S] [U], ès qualité de liquidateurs judiciaires, aux dépens de première instance et à payer à M. [Q] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la SAS [1], représentée par la SELARL [2], représentée par M. [A] [N] et par Mme [S] [U], ès qualité de liquidateurs judiciaires, est condamnée aux dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [Q] de sa demande de classification au niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective applicable et de ses demandes en paiement de la somme de 2 457,12 euros à titre de rappel de salaire sur classification, la somme de 245,74 euros de congés payés afférents et de la somme de 350,88 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires structurelles et de 35,08 euros au titre des congés payés ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [T] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du code du travail,

- Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] rénovez la somme nette de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé les dépens au passif de la SAS [5] rénovez en liquidation judiciaire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], au bénéfice de M. [T] [Q], de la créance indemnitaire suivante : 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DEBOUTE M. [Q] du surplus de ses prétentions au principal ;

CONDAMNE la SAS [5] rénovez, représentée par la SELARL [2], représentée par M. [A] [N] et par Mme [S] [U], ès qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à M. [T] [Q] les sommes suivantes :

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS [6] ;

DÉCLARE que l'AGS [6] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse ;

CONDAMNE la SAS [1], représentée par la SELARL [2], représentée par M. [A] [N] et par Mme [S] [U], ès qualité de liquidateurs judiciaires, aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 novembre 2023
Identifiant source
6a47b2ff93c619cd1f3b493f
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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