Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 146
Dernière décision affichée22 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 146 décisions
253

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00232

Cour d'appel

accessoires quand bien même le salarié n'était plus présent dans l'entreprise et avait retrouvé du travail en Italie. [11] Le salarié répond en substance qu'il était âgé de 64'ans au temps des faits et que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de renouvellement de sa carte professionnelle malgré plusieurs demandes et n'a pas même accepté une rupture conventionnelle. [12] La cour retient que l'employeur articule un moyen sérieux de réformation tenant au refus du salarié de réaliser les formations nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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254

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10727

Cour d'appel

. Le compte rendu d'entretien du 5 octobre 2016, signé par Mme [X] [G], et Mme [C] [I], respectivement présidente et secrétaire de l'association et aussi par le salarié, fait le constat de la baisse de sa charge de travail suite à la fin du programme de réussite éducative (PRE) et de la non maîtrise des autres projets en cours, pour envisager une rupture conventionnelle au regard de son ressenti d'une ambiance pesante et tendue avec le reste de l'équipe (pièce n°22). L'employeur a essayé d'apporter une solution à la question de la répartition de la charge de travail qui s'est posée au sein de l'équipe dès 2016 comme le montre le mail du 3 novembre 2016 (pièce n°23) en tentant d'établir une liste de tâches à accomplir. Les interrogations légitimes de l'association, à la suite de la réception du mail de M.

Montant détecté : 14 168 €Licenciement+13
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255

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 22/07823

Cour d'appel

pour qu'elle démissionne, l'employeur n'ayant tenu aucun compte de ses alertes au cours de l'entretien individuel et des échanges de mails. Elle fait valoir l'absence de respect des temps de repos et l'organisation d'une visite auprès de la médecine du travail seulement le 18 juin 2020. L'employeur soutient que c'est la salariée qui souhaitait une rupture conventionnelle. Dès son entretien annuel en février 2020 la salariée a alerté son employeur de sa surcharge de travail, celui-ci connaissant l'étendue des tâches à accomplir au regard de l'effectif dévolu à l'agence, mais aussi des contraintes spécifiques liées aux astreintes. Dans les échanges de messages produits en pièce n°29, Mme [A] évoquait que partir serait la solution pour éviter le burn out ou le conflit, mais que ce serait injuste.

Montant détecté : 7 699 €Licenciement+19
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256

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00555

Cour d'appel

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2020, M. [K] [E] a été engagé par la Sarl [1], en qualité de maçon ouvrier professionnel Niveau II coefficient 185. Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2023 à effet du 6 juin suivant. Poursuivant la nullité de la rupture conventionnelle et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité), M.

Montant détecté : 2 073 €Licenciement+10
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257

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 18 juin 2026, 24/01563

Cour d'appel

d'y retourner, qu'elle avait réitéré cette explication par mail du 19 mai 2021 à réception d'une lettre de mise en demeure, d'autre part, que les locaux étant fermés aux employés, elle avait proposé de télétravailler, comme ses collègues, à compter du 7 juin suivant, de troisième part, qu'elle avait également proposé de s'inscrire dans le plan de rupture conventionnelle, de quatrième part, qu'elle a repris son poste le 5 juillet conformément aux écrits de son avocat, de cinquième part, que l'employeur a implicitement autorisé une prolongation de son congé sans solde en mai et juin 2021 au vu des mentions portées sur son bulletin de paie de juillet et de l'attestation destinées à Pôle Emploi, celui-ci échouant à démontrer qu'il pouvait l'accueillir dès le 3 mai et ne justifiant pas non plus de la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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258

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 24/02036

Cour d'appel

En contrepartie de son engagement, la société s'engage à lui verser la somme d'un tiers de salaire brut pendant l'application de cette clause (...) Par ailleurs, la société se réserve la possibilité de renoncer au bénéficie de cette clause en informant la salariée au plus tard le jour de la notification de la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause.' Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 12 avril 2022, avec effet au 17 mai 2022. Par courrier recommandé daté du 16 mai 2022, mais remis à la Poste le 3 juin 2022, la société [3] a libéré Mme [C] de la clause de non concurrence à compter du 16 mai 2022.

Montant détecté : 19 002 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 juin 2026, 25/07804

Cour d'appel

signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 3 avril 2023, M. [I] [Z] a été embauché par la société [3] sous le nom commercial [4] en qualité de directeur. L'article 15 de son contrat de travail stipule une clause de non-concurrence. Le 30 avril 2024, après signature d'une rupture conventionnelle, M. [Z] est sorti des effectifs. Le 26 juin 2024, M. [Z] a demandé le versement de l'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, indemnité qui a été versée au titre des mois de mai à septembre 2024. Le 9 septembre 2024, M. [Z] a signé avec la société [5] (la société [6]) un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 22/09206

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ». Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00425

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ». Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 20 565 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00953

Cour d'appel

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : - Refus de nos propositions de circuits de transport vacants (')». La société expose qu'après avoir pris connaissance en juillet 2018 de l'avis du médecin du travail du 22 juin 2017, elle souhaitait qu'un accord permettant une poursuite de la relation contractuelle soit trouvé. Cependant, le salarié a confirmé son souhait de rupture. Alors qu'une rupture conventionnelle avait été signée, le salarié a fait usage de son droit de rétractation. Pour autant, il ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a pas donné suite aux propositions de circuits qui lui ont été adressées. Ce refus de fournir la prestation de travail justifie selon elle le licenciement pour faute grave. M.

Montant détecté : 6 893 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957

Cour d'appel

[H], sans qu'aucune action soit entreprise pour faire cesser cette situation. Si deux réunions téléphoniques ont été proposées les 1er et 9 décembre 2020 avec le service des Ressources Humaines, la seconde s'est déroulée en présence de M. [H] et elle n'a bénéficié d'aucun soutien ou accompagnement. C'est d'ailleurs en raison de ce contexte qu'elle a été amenée à proposer une rupture conventionnelle à l'employeur, le 15 décembre 2020, qui a été refusée par ce dernier.

Montant détecté : 41 965 €Licenciement+17
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264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00960

Cour d'appel

La rémunération était composée d'une partie fixe garantie et d'une partie variable constituée de commissions avec un objectif de chiffre d'affaires minimal fixé à 20 000 euros Dans le dernier état des relations contractuelles régies par l'accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 920,84 euros. Le 30 septembre 2019, la salariée a sollicité l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle. Celle-ci a été signée le 5 octobre 2019 avec une date envisagée de rupture du contrat de travail fixée au 18 novembre 2019. Le 26 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes d'une demande de rappel de salaire, de rappel de commissions et de prise en charge de frais de carburant.

Montant détecté : 11 549 €Licenciement+7
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