Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-11.463

Cour de cassation

mois, l'hypothèse d'une situation d'épuisement professionnel ne peut être écartée, que toutefois il ressort des éléments du dossier, et notamment ceux émanant du salarié, qu'aucune alerte n'a été formée. Le jugement retient encore que le rapport de la société Sextant établi en août 2023, mentionnant le départ de 13 % des effectifs dans le cadre de la rupture conventionnelle collective de 2023 et le fait que la nouvelle réorganisation de 2024 a été mal vécue par les salariés en alertant sur le risque afférent à la charge de travail et aux risques psychosociaux, fait état d'un risque potentiel mais non avéré.

Rupture conventionnelleCassation+4
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242

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

d'intérim disposant d'agences sur tout le territoire français, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 à effet au 5 février 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de services du secteur tertiaire. Suite à des échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, M. [D] a, dans un courrier adressé le 20 avril 2021 par l'intermédiaire de son conseil, invoqué des manquements de l'employeur à ses obligations et indiqué vouloir poursuivre la procédure de rupture d'un commun accord. Par courrier du 11 mai 2021, la société [2] a réfuté les reproches qui étaient formulés à son encontre par M. [D] et indiqué ne pas comprendre sa démarche. M.

Condamnation : 28 362 €Licenciement+21
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243

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

compte tenu de son arrêt n'était pas possible. M. [L], par courriel du 27 mai 2020, a proposé un entretien par visioconférence le 3 juin 2020 à 11h00. Entre le 03 juin 2020 et le 1er juillet 2020 Mme [P] et M. [L] ont échangé sur l'instruction en cours. Par visioconférence en date du 29 juillet 2020, Mme [P] a évoqué à M. [L] la possibilité d'une rupture conventionnelle. Le 31 juillet 2020 Mme [P] a renoncé à une rupture conventionnelle. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2020, Mme [W] a informé Mme [P] de la clôture de l'enquête interne diligentée depuis le 10 mars 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2020, M. [G] a remis « son rapport d'enquête constatant le délit de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [P] ».

Condamnation : 58 078 €Licenciement+20
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245

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

[X] exerçait les fonctions de monteur-vendeur et percevait un salaire moyen brut de 2 290, 43 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie du 13 juin 2019. Par courrier en date du 16 novembre 2021, M. [X] a fait part à la société [1] de sa volonté de quitter l'entreprise et a sollicité une rupture conventionnelle. Par message en date du 29 novembre 2021, la société [1] a refusé d'accéder à la demande de son salarié. Par message en date du 30 novembre 2021, M. [X] a demandé à la société [1] de le licencier pour faute simple. Par courriel en date du 30 novembre 2021, la société [1] a rejeté sa demande. Le 7 décembre 2021, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 18 septembre 2022 inclus.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. Le 2 octobre 2020, la société [1] a convoqué M. [Q] en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle. Plusieurs entretiens et échanges ont eu lieu. Par courrier remis en main propre contre décharge du 23 novembre 2020, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 1er décembre 2020 en présence d'un représentant du personnel.

Condamnation : 152 739 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02237

Cour d'appel

8. Par ce courriel 1er octobre 2020, M. [Q] a demandé à son employeur de mettre fin à sa période d'essai. La société [1] lui a répondu le 12 octobre 2020 qu'aucune période d'essai n'était applicable à son contrat à durée indéterminée faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée. 9. Par courriel du 13 octobre 2020, M. [Q] sollicitait alors une rupture conventionnelle qui était refusée par courrier de la société [3] du 16 octobre 2020. 10. Par courrier du 13 octobre 2020, la société [3] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable fixé le 21 octobre 2020. M. [Q] ne s'est pas présenté à cet entretien préalable et l'employeur a renoncé à prononcer une sanction disciplinaire. 11. Par courriel du 23 octobre 2020, la société [1] a notifié à M.

Condamnation : 1 229 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

application. » Et « si nous arrivons à lancer notre projet, nous pourrons chercher à lever des fonds et financer d'autres ressources qui permettront aux projets d'accélérer dans sa réalisation technique. Dans cette optique, nous pourrons à ce moment-là retrouver des charges de travail nécessitant tes compétences » et, également, que tu m'as proposé une rupture conventionnelle le 12 octobre, où tu prévoyais une date de fin de contrat au 31 octobre, j'en déduis qu'il n'y aura pas suffisamment de travail pour 3 mois de préavis. Je te propose donc, d'un commun accord, de le réduire au vendredi 10 décembre, le temps de recevoir ta réponse par courrier. Je ne suis évidemment plus intéressé ni par travailler sur le Front-end, ni par la formation.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 5 juin 2026, 24/08116

Cour d'appel

, - condamner la société Halle-Immo aux entiers dépens (première instance et appel). Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; SUR CE : Les sociétés Citad'imm et Halle-Immo sont des agences immobilières. M. [J] a été employé en tant que négociateur immobilier de la société Citad'imm de septembre 2012 à mai 2022, date à laquelle une rupture conventionnelle a été signée avec l'employeur, la fin de contrat étant prévue au 31 juillet 2022. La société Citad'imm indique avoir découvert le 1er août 2022, soit le lendemain du départ de M. [J], que ce dernier avait créé le 4 avril 2022, à proximité de ses locaux, une nouvelle agence immobilière, la société Halle-Immo, et que de sept biens immobiliers pour lesquels elle avait signé des mandats faisaient l'objet de huit annonces de vente par M.

Condamnation : 46 167 €Rupture conventionnelle+1
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00418

Cour d'appel

n'ont eu d'autre choix que de faire valoir leur droit de retrait. - L'employeur a effectué des retenues sur les salaires des différents salariés impliqués en leur retenant la somme de 164.10 euros bruts au titre des journées du 27 et 28 juin 2019. -S'agissant des 3 collègues de Madame [T], il s'agit des 3 salariés qui sont partis dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée en juillet 2019, ces 3 salariés ont confirmé à Madame [T] que leur droit de retrait avait finalement été réglé par l'employeur de sorte qu'à ce jour seule la salariée n'a pas été rempli de ses droits. Pour écarter la demande, le conseil a retenu que l'employeur avait répondu à l'alerte adressée par les salariés par lettre recommandée et considéré que la situation ne justifiait pas l'application d'un droit de retrait.

Condamnation : 7 500 €Discipline / sanctions+18
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00454

Cour d'appel

». La chronologie est éloquente : 28 Octobre 2022 : départ de l'ancien Président, Monsieur [R] et arrivée de Monsieur [G] en qualité de nouveau Président, 27 mars 2023 : convocation à l'entretien préalable pour licenciement adressée à Monsieur [O], 3 avril 2023 : menace de mise en 'uvre d'un licenciement pour faute grave à défaut d'une demande de rupture conventionnelle et arrivée concomitante de Monsieur [C] en qualité de Directeur au sein du château de [Localité 5], 7 avril 2023 : demande de restitution à Monsieur [O] de l'ensemble du matériel informatique et installation de Monsieur [C] dans son bureau, 13 avril 2023 : notification de licenciement pour faute grave.

Condamnation : 102 902 €Licenciement+12
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