Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 146
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 146 décisions
229

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

elle aurait eu une surcharge de travail l'ayant obligée notamment à travailler durant sa pause méridienne, ou encore pendant son arrêt maladie, expliquant qu'un tel procédé était la norme dans l'établissement. Or elle ne démontre pas avoir travaillé durant son arrêt maladie, ni davantage pendant sa pause méridienne, ni que comme elle l'affirme l'infirmière Mme [C] avait accepté une rupture conventionnelle après un burn-out dû aux mauvaises conditions de travail dans l'[2] - elle prétend avoir subi un « véritable acharnement » de la part de l'infirmière recrutée en janvier 2019, laquelle la prenait « injustement pour cible », qu'elle la dénigrait auprès d'autres collègues et que le comportement de certains éducateurs avait ensuite changé à son égard.

Montant détecté : 6 205 €Licenciement+23
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230

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00045

Cour d'appel

Elle en déduit qu'aucune preuve d'une menace certaine et objective n'est rapportée. La salariée ajoute qu'il n'est pas démontré que la modification des horaires était indispensable à la survie de l'association, notamment l'horaire de 7 heures 30 le jeudi matin destiné à « emmener le camion sur le marché » ; à ce sujet, elle soutient que son remplaçant et sa collègue de secteur (qui a refusé les horaires avant d'opter pour une rupture conventionnelle) ne se sont pas vus imposer des « contraintes horaires drastiques », et elle en déduit que la modification des horaires était un moyen de pression ciblé sur elle afin de mettre fin au contrat de travail, et non de réorganiser l'activité. Sur ce Selon l'article L.

Montant détecté : 12 362 €Licenciement+14
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231

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00526

Cour d'appel

[U] [I] a été engagé en qualité de vendeur-livreur par la société par actions simplifiée (SAS) Société de [2] ([1]) laquelle avait pour activité la commercialisation et la livraison de viande fraîche à domicile. Le 1er juin 2013, M. [I] a été affecté au poste de vendeur, statut cadre. Depuis le 20 juin 2019, il était membre du comité social et économique (CSE). Le 8 juin 2021, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture est intervenue le 23 août 2021. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester les conditions d'exécution de son contrat de travail lui reprochant une exécution déloyale de celui-ci sans remettre en cause la rupture. Le 20 octobre 2021, M.

Montant détecté : 11 500 €Licenciement+12
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232

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10770

Cour d'appel

la société [4], était le gérant. -Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles. -Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019. -Une convention de cession d'actions et de garantie de passif a été conclue le 7 août 2019 entre la société [X] et la société [6]. Initialement fixé à 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles, le salaire de M. [X] a atteint en dernier lieu la somme de 9.978,31€ bruts sur la période de janvier 2018 à février 2019.

Montant détecté : 2 500 €Rupture conventionnelle+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11038

Cour d'appel

de travailler jusque fin août. Elle ne démontre pas, par conséquent, autrement que par ses affirmations, que suite à son refus de travailler pour la société jusque fin août, l'employeur a engagé toute une série de représailles, en portant plainte contre elle et en faisant bloquer son compte. Si la rupture du contrat n'est pas intervenue par une rupture conventionnelle, aucun texte n'interdit pour autant aux parties au contrat de travail de formaliser la rupture du contrat par une rupture amiable ou d'un commun accord, dès lors que, comme en l'espèce, cette convention est exécutée, signée des deux parties, et n'est entachée d'aucun vice du consentement, non allégué en l'espèce.

Montant détecté : 20 135 €Licenciement+13
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234

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.

Montant détecté : 10 619 €Licenciement+18
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235

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/11789

Cour d'appel

à compter du 17 novembre 2020, jusqu'au 4 janvier 2021, et n'a pas repris ses fonctions le 5 janvier 2021. Le 12 janvier 2021, Monsieur [S] a été déclaré par la médecine du travail apte à la reprise au travail, sans réserve. Il a dénoncé un harcèlement moral le 12 janvier 2021, que la société a contesté. Il a également sollicité, le même jour, la rupture conventionnelle de son contrat, qui lui a été refusée. Suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 16 février 2021, qui a conclu à une inaptitude totale, sans possibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 16 mars 2021, sans exécution ni paiement du préavis.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+15
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236

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

au sein du salon de coiffure de [Localité 4], situé dans une galerie commerciale annexe à un supermarché de l'enseigne Intermarché. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Montant détecté : 3 133 €Licenciement+9
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237

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04083

Cour d'appel

Le 23 octobre 2019, la Clinique Orsac [Localité 4] Fleuri de [Localité 5] lui a adressé une promesse d'embauche pour une prise de fonction à compter du 1er juin 2020. Le contrat de travail correspondant a été signé par les deux parties le 02 juin 2020. Le 19 novembre 2019, M. [J] a sollicité un congé sans solde ou une mise en disponibilité d'un an. Le 1er décembre 2019, ce dernier a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, avec prise d'effet au 1er juin 2020. A compter du 18 décembre 2019, M. [J] a été placé placé en arrêt de travail. Le 23 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, le salarié a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle que l'employeur a refusée le 10 janvier 2020. En revanche un congé sans solde de 4 mois lui a été accordé.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02173

Cour d'appel

« [H], je vis de plus en plus mal les propos agressifs et humiliants à mon égard de la part de [R] ». Mme [L] a été admise au service des urgences du centre hospitalier des quatre villes de [Localité 5] le 5 juillet 2017 puis placée en arrêt de travail pour maladie du 6 juillet 2017 renouvelé jusqu'au 28 juillet 2017. Par lettre du 12 juillet 2017, Mme [L] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail reprochant différents faits à son employeur et invoquant la dégradation de son état de santé psychologique. Par lettre du 17 juillet 2017, Mme [L] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre du 20 juillet 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien fixé le 26 juillet 2017.

Montant détecté : 12 500 €Rupture conventionnelle+7
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239

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

de son contrat de travail, l'employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail et manqué à son obligation de loyauté ainsi qu'à son obligation de sécurité. Il fait valoir que les agissements de l'employeur tendaient à obtenir une rupture rapide du contrat de travail qui le liait au salarié, qu'il en est justifié par la proposition de rupture conventionnelle adressée à ce dernier, dès le 14 janvier 2021, suite à une visite médicale de reprise qui avait eu lieu le même jour. L'employeur objecte qu'il n'a commis aucun manquement à l'égard du salarié dont le licenciement est fondé sur son inaptitude et l'impossibilité de le reclasser dans une toute petite structure, comptant seulement trois salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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240

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02674

Cour d'appel

[P] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 septembre 2020. M. [P] a été licencié par lettre du 18 septembre 2020, pour faute grave, dans les termes suivants : « Une forte dégradation de la qualité de votre travail et des refus d'exécuter vos missions successives sont observés depuis plusieurs semaines (depuis le refus de rupture conventionnelle que nous vous avons oppose). Une succession de manquements a été constatée et en dernier lieu, les événements du 31 août 2020 m'avaient conduit à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 15 septembre 2020, vous étiez assisté de M. Kneib, conseiller du salarié et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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