Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 18 juin 2026RG n° 24/02036
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 19 002 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Z] [C] a été embauchée à compter du 31 mai 2010 par la société [2], fédération de PME régionales qui travaillent auprès des patients et des médecins, en qualité de secrétaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
- Procédure: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, la société [1] demande à la cour de: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions.
- Solution: Condamne la Sas [1] à payer à Mme [Z] [C] les sommes suivantes: 502 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 5 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 500 euros bruts au titre des congés payés afférents, 10 000euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale, à compter du jour de la convocation des parties devant le Bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [Z] [C]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
18/06/2026
ARRÊT N° 26/125
N° RG 24/02036
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJI3
NB/ACP
Décision déférée du 25 Avril 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (22/01104)
D. ROSSI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Anicet AGBOTON
Me Yannick LIBERI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [C] a été embauchée à compter du 31 mai 2010 par la société [2], fédération de PME régionales qui travaillent auprès des patients et des médecins, en qualité de secrétaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par une convention de transfert du 19 avril 2021, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la Sas [1], qui a pour activité principale la location, commercialisation et vente de tout matériel distinct aux patients à domicile ou aux hôpitaux, cliniques et collectivités, à compter du 1er septembre 2021.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre Mme [C] et la Sas [1] le 6 septembre 2021, régi par la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), au terme duquel Mme [C] occupe les fonctions de coordinatrice des plannings, niveau III, position 3.1, coefficient 360, avec reprise de son ancienneté au 31 mai 2010.
Ce contrat stipulait une clause de non concurrence, rédigée comme suit : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme [Z] [C] s'engage postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
Mme [Z] [C] s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou Indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société.
Cet engagement est limité aux départements de la région Occitanie, pour une durée d'un an.
En contrepartie de son engagement, la société s'engage à lui verser la somme d'un tiers de salaire brut pendant l'application de cette clause (...)
Par ailleurs, la société se réserve la possibilité de renoncer au bénéficie de cette clause en informant la salariée au plus tard le jour de la notification de la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause.'
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 12 avril 2022, avec effet au 17 mai 2022.
Par courrier recommandé daté du 16 mai 2022, mais remis à la Poste le 3 juin 2022, la société [3] a libéré Mme [C] de la clause de non concurrence à compter du 16 mai 2022.
Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 22 juillet 2022 pour lui demander de juger que la société [1] n'a pas valablement renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence, que la preuve de remise d'un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle à Mme [C] fait défaut, que la rupture du contrat de travail intervenue le 17 mai 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :
- constaté que la Sas [1] a libéré Mme [C] de sa clause de non- concurrence.
- constaté que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée.
En conséquence,
- débouté Mme [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la Sas [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [C] au dépens.
Par déclaration du 17 juin 2024, Mme [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 février 2026, Mme [Z] [C] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse.
- juger que :
* la société [1] n'a pas valablement renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail de Madame [Z] [C],
* la preuve de la remise d'un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle à Madame [Z] [C], fait défaut,
* la liberté du consentement de Madame [C] à la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'a pas été garantie,
* la rupture du contrat de travail intervenue le 17 mai 2022, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la société [1] à verser à Madame [Z] [C] :
*10 000 euros bruts d'indemnité de non-concurrence,
* 1 000 euros de congés payés afférents,
* 502 euros de complément d'indemnité de licenciement,
* 5 000 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 500 euros de congés payés afférents,
* 26 250 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- condamner la société [1] à délivrer à Madame [Z] [C] :
* l'ensemble des bulletins de paie sur la période d'exécution de la clause de non-concurrence,
* une attestation Pôle Emploi rectifiée,
* le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au vu de la résistance injustifiée de la société [1],
* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et celle en appel,
* les entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
* les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale, à compter du jour de la convocation des parties devant le Bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
- confirmer que la société [3] rapporte la preuve de la bonne remise à Madame [C] de l'exemplaire de la rupture conventionnelle lui revenant ;
- confirmer la parfaite validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [C] ;
- confirmer que la renonciation par la société [3] à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Madame [C] était parfaitement régulière, et que la société n'est dès lors débitrice d'aucune indemnité de non-concurrence à l'égard de Madame [C] ;
En conséquence,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [C] à verser à la société [3] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel et si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation,
- condamner Madame [C], en cas d'annulation de sa rupture conventionnelle individuelle, à rembourser à la société [3] la somme de 7.331 euros perçue en exécution de cette rupture et déduire cette somme du montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à l'encontre de la société.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Mme [C] soutient que la société employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle lui a été remis le jour de la signature de la convention, ce qui a eu pour effet de la priver de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans le délai de 15 jours ; que dès lors, la convention de rupture conventionnelle doit être déclarée nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] fait valoir en réponse que Mme [C] s'est vue remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle le jour de la signature, comme en témoigne Mme [M], comptable au sein de la société, qui a préparé les documents de rupture.
Sur ce :
Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'
En l'espèce, la convention de rupture conventionnelle a été signée par les deux parties le 12 avril 2022 et a été homologuée par la [5] le 16 mai 2022.
La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le document de rupture conventionnelle ne fait pas mention de la remise d'un exemplaire de la convention à la salariée.
La société [1] verse aux débats une attestation de Mme [V] [M], comptable qui indique avoir préparé les documents de rupture du contrat de travail de Mme [Z] [C]. Elle précise : 'Le 12 avril 2022, j'ai donné à Mme [A] [I], gérante de la société [1], le CERFA 14598*01 : rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation, qui était un projet afin de le proposer à la salariée.
Au retour du rendez-vous, le document lu et approuvé, et signé par ses soins, m'a été remis par Mme [A] [I].
J'ai établi le CERFA définitif que j'ai transmis à la gérante, en trois exemplaires, pour les donner à [Z] [C].
En début d'après midi, le 13 avril 2022, Mme [A] [I] me précise que lors du rendez vous entre [Z] [C] et [B] [P], celle-ci a à nouveau approuvé et signé le CERFA définitif. Deux CERFA me sont remis pour classement dans le dossier, en attente de la suite de la procédure' (pièce n° 22 de l'intimée).
[B] [P], DRH externalisé, atteste que le 13 avril 2022, Mme [C] a signé les 3 exemplaires dont un lui a été remis (pièce n° 20 de l'intimée).
Ces deux attestations, qui émanent de préposés de l'employeur, ne sont pas probantes quant à la remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle le jour de sa signature.
En tout état de cause, elles tendent à établir que la convention de rupture conventionnelle aurait été remise à la salariée le 13 avril 2022 et non le 12 avril 2022.
La remise tardive à la salariée d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties la veille, n'a pas permis à Mme [C] de disposer de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, dont le délai expirait le 27 avril 2022.
Il s'ensuit que la convention de rupture conventionnelle doit être déclarée nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences de la rupture :
Mme [Z] [C] a été licenciée abusivement d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de 12 ans de présence effective et à l'âge de 35 ans ; elle a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes suivantes :
- 5 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 500 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Elle a droit au paiement d'une somme de 502 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement.
La salariée est également fondée à prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 10 000 euros représentant l'équivalent de 4 mois de salaire brut.
Il y a lieu d'ordonner la remise par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
- Sur la renonciation à la clause de non concurrence :
Mme [C] soutient que la renonciation de la société employeur à la clause de non concurrence lui a été notifiée tardivement, soit le 4 juin 2022, et en tout état de cause après la notification de la rupture.
La Sas [3] fait valoir en réponse qu'elle a informé la salariée de la levée de la clause de non concurrence à compter de la rupture du contrat par un mail du 13 avril 2022 dont Mme [C] a accusé réception.
Sur ce :
Le contrat de travail de la salariée, qui prévoit la possibilité pour la société de renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence, ne précise pas les modalités de cette renonciation.
En l'espèce, Mme [C] a été libérée par la société employeur de la clause de non concurrence par lettre recommandée reçue le 4 juin 2022, alors que son contrat de travail avait pris fin le 17 mai 2022 (pièce n° 5 de l'appelante).
Elle conteste avoir reçu le mail que lui aurait adressé Mme [I], responsable d'agence le 13 avril 2022 lui confirmant que la clause de non concurrence sera levée à la date de la rupture du contrat de travail (pièce n° 8 de l'intimée).
La société [3] verse aux débats la notification de ce mail, qui confirme qu'il a été reçu par sa destinataire le 13 avril 2022 à 18h 53 (pièce n° 26 de l'intimée).
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé, dans un arrêt de principe du 26 janvier 2022 publié au bulletin (pourvoi n° 20-15.755) qu'en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture, peu important que les stipulations contractuelles soient contraires.
Dès lors que le contrat de travail de la salariée ne mentionne pas que la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence doit intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la renonciation par mail, antérieure à la fin du contrat de travail de la salariée, est valablement intervenue.
Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [C] aux dépens.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 25 avril 2024, sauf en ce qu'il a jugé que la Sas [1] a régulièrement délié Mme [C] de sa clause de non concurrence et débouté la salariée de sa demande de contrepartie financière de cette clause ;
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie la rupture conventionnelle de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sas [1] à payer à Mme [Z] [C] les sommes suivantes :
- 502 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 000euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale, à compter du jour de la convocation des parties devant le Bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [1] à délivrer à Mme [Z] [C] les documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] [C] une somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
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- Conseil de prud'hommes · 25 avril 2024
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- 6a483fd493c619cd1f49a3c2
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483fd493c619cd1f49a3c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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