Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/07804
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N°25/00081 · 26 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'article 15 de son contrat de travail stipule une clause de non-concurrence.
- Éléments du litige : Le 28 février 2025, après différents échanges être les parties, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter le versement de diverses sommes relatives au paiement de la clause de non-concurrence, de sa rémunération variable 2024 et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Solution: INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société [3] à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes: 9 000 euros au titre de l'indemnité de non concurrence, 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; CONFIRME le surplus sauf à préciser que la remise du bulletin de paie et de l'attestation [7] doivent être conformes au présent arrêt; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N°25/00081
- Appel formé M. [Z]
- Conclusions notifiées la société [3]
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
287 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07804 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLHM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n°25/00081
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine HENRION, avocate au barreau de Paris (toque P0014)
INTIMÉE :
S.A. [1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de Lyon, substitué
par Me Jade DERHE-DUMAS, avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, M. [I] [Z] a été embauché par la société [3] sous le nom commercial [4] en qualité de directeur. L'article 15 de son contrat de travail stipule une clause de non-concurrence.
Le 30 avril 2024, après signature d'une rupture conventionnelle, M. [Z] est sorti
des effectifs.
Le 26 juin 2024, M. [Z] a demandé le versement de l'indemnité en contrepartie
de la clause de non-concurrence, indemnité qui a été versée au titre des mois
de mai à septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, M. [Z] a signé avec la société [5]
(la société [6]) un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial.
En octobre 2024, la société [3] n'a plus versé l'indemnité au motif
que M. [Z] avait retrouvé un emploi et ne respectait pas la clause de non-concurrence.
Le 28 février 2025, après différents échanges être les parties, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter le versement de diverses sommes relatives au paiement de la clause de non-concurrence, de sa rémunération variable 2024 et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le 26 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« CONDAMNE la Société [1] [2] à verser
à Monsieur [I] [Z], à titre de provision, les sommes suivantes :
- 9 000,00 euros au titre de l'indemnité de non concurrence,
- 900,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5 000,00 euros au titre de la rémunération variable 2024,
- 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE à la Société [1] [2] de remettre
à Monsieur [I] [Z] un bulletin de paie et l'attestation [7] conformes à la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la Société [1] [2] tant de sa demande reconventionnelle que celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société [1] [2] aux dépens.»
Le 14 novembre 2025, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance, de même
que la société [3] le 18 novembre 2025.
La jonction a été prononcée le 9 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2026, M. [Z] demande
à la cour de :
« 1/ CONFIRMER l'Ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
- CONDAMNE la société [3] au paiement d'une provision
sur l'indemnité de non-concurrence et une provision sur les congés payés afférents.
STATUANT A NOUVEAU, JUGER que :
- L'indemnité de non-concurrence de 9.000 euros est portée à 18.780,51 euros bruts ;
- L'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de non-concurrence
est portée de 900 euros à 1.878,05 euros bruts.
2/ CONFIRMER l'Ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
- CONDAMNE la société [3] au paiement d'une provision
sur la rémunération variable 2024 et une provision sur les congés payés afférents.
STATUANT A NOUVEAU, JUGER que :
- La rémunération variable 2024 de 5.000 euros est portée à 11.000 euros bruts ;
- L'indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération variable 2024 est portée de 500 euros à 1.100 euros bruts.
3/ CONFIRMER l'Ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
- ORDONNE à la société [3] de remettre à Monsieur [Z]
un bulletin de paie et l'attestation France travail conformes.
STATUANT A NOUVEAU,
- ORDONNER la remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à la société.
4/ INFIRMER l'Ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
- DEBOUTE Monsieur [Z] du surplus de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER la société [3] au versement de 5.000 euros à titre
de provision de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5/ CONFIRMER l'Ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
- CONDAMNE la société [3] à lui verser une somme au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU, JUGER que :
La somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est portée de 1.200 euros à 2.500 euros en première instance ;
- CONDAMNER la société [3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
6/ CONFIRMER l'Ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
- DEBOUTE à la société [3] tant de sa demande reconventionnelle
que de celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2026, la société [3] demande à la cour de :
« 1/ INFIRMER l'ordonnance rendue par la section Référé du Conseil de prud'hommes
de [Localité 3] le 26 septembre 2025 en ce qu'elle a :
' CONDAMNÉ la Société [1] [2] à verser
à Monsieur [I] [Z], à titre de provision, les sommes suivantes :
- 9 000,00 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 900,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5 000,00 euros au titre de la rémunération variable 2024,
- 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés, payés,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' ORDONNÉ à la Société [1] [2] de remettre
à Monsieur [I] [Z] un bulletin de paie et l'attestation [7] conformes à la présente décision.
' DEBOUTÉ la Société [1] [2] tant de sa demande reconventionnelle que celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNÉ la Société [1] [2] aux dépens
2/ CONFIRMER l'ordonnance rendue par la section Référé du Conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 septembre 2025 en ce qu'elle a :
' DEBOUTE Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
1/ Sur la demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence :
' JUGER que Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté la clause de non-concurrence à compter du 9 septembre 2024
' JUGER que sa demande de paiement de l'indemnité de non-concurrence est infondée
' DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de sa demande
' A titre reconventionnel, le CONDAMNER à rembourser l'indemnité de non-concurrence indûment versée pour la période du 9 au 30 septembre 2024, pour un montant brut (congés payés compris) de 2 065,85€
2/ Sur la demande en paiement de la rémunération variable :
A titre principal,
' JUGER que celle-ci n'est pas due
' JUGER que la demande est en toute hypothèse excessive en son quantum
' DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de sa demande
A titre subsidiaire,
' LIMITER le montant du rappel de rémunération variable à de plus justes proportions
et en tout état de cause, dans la limite de 5 000€ bruts.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
' CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à verser à la société [1] [2] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
outre aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 17 avril 2026.
Lors de l'audience du 20 mai 2026, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins
de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence
La société [3] fait valoir que les sociétés sont concurrentes sur l'activité travaux :
- les statuts et le site internet de la société [6] mentionnent une partie de son activité
qui regroupe celle d'[1] s'agissant de l'activité de prestation de services
de bureau d'étude technique dans les secteurs des voiries et réseaux divers,
ainsi que pour le bâtiment ;
- ses statuts précisent qu'elle a notamment pour objet « l'assistance à maîtrise d'ouvrages, maîtrise d'oeuvre, travaux immobiliers de toute nature et toute activité liée aux services relatifs au bâtiment » et peut également accomplir des études de sorte qu'au-delà
de ses statuts, elle exerçait effectivement une activité d'étude, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d''uvre et de travaux immobiliers au sein d'une Direction Travaux dans laquelle M. [Z] exerçait des fonctions de direction.
M. [Z] soutient que :
- il est employé par la société [6] qui a une activité de bureau d'études et d'aménagement urbain et de transports et ne fait ainsi pas partie des sociétés concernées par la clause
de non-concurrence, les codes NAF des deux sociétés sont différents et ne sont pas soumises à la même convention collective ;
- la société [4] n'apporte aucune preuve qu'[6] intervient
sur les mêmes activités, qu'elle a la même clientèle ou que le nouveau poste de directeur commercial qu'il exerce est en concurrence avec son ancien poste de directeur travaux.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit
d'une obligation de faire ».
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire
dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation
du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain
du juge des référés.
La portée d'une obligation de non-concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise, et non par rapport à son objet social défini par les statuts, et il appartient
à l'ancien employeur qui se prévaut d'une violation de cette clause de rapporter la preuve de celle-ci en établissant qu'il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié.
En l'espèce, la clause de non-concurrence stipule :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [I] [Z] s'engage
en cas de rupture du présent contrat par l'une ou l'autre des parties :
' A ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente de la Société
[3]
' A ne pas s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit,
à une entreprise concurrente ou à ne pas collaborer sous quelque forme que ce soit
avec une telle entreprise dans le domaine de la conception, l'installation, l'exploitation,
et la maintenance des installations électriques, nucléaires, gazières, industrielles,
et des infrastructures
' A ne pas démarcher la clientèle de la Société, ni à s'intéresser ou à entrer en contact
avec ladite clientèle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
à son initiative ou à celle d'autrui. La clientèle mentionnée ci -avant est celle rencontrée par Monsieur [I] [Z] dans le cadre de l'exercice de son activité au sein
de la Société [3], dans les 12 derniers mois précédant son départ. »
Cette interdiction est limitée à 12 mois sur le territoire national, la contrepartie financière mensuelle étant de 30% du dernier salaire brut de base précédant la rupture.
En cas de violation de la clause la contrepartie doit être remboursée, sans préjudice
de la réparation due à la violation.
M. [Z] a été engagé par la société [3] en qualité
de Directeur des Travaux.
Il y est stipulé que « Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation à laquelle est rattachée l'entreprise du fait de son activité ».
L'application de cette convention collective est en effet conforme au code NAF 43.22B, Travaux d'installation d'équipement thermiques et de climatisation.
Il ressort des pièces produites aux débats que la « direction travaux », M. [Z]
en étant le directeur, regroupe la « direction des activités opérationnelles CVC Habitat Public-privé et thermique industrielle », la « direction de projet génie électrique IRVE »
et la « direction des activités opérationnelles aménagement de bureaux, génie climatique CVC ». Cette direction travaux comprend des ingénieurs, responsables et chargés d'études.
Il ressort en outre d'échanges de mails en février 2024 au sein de la direction travaux,
que la « mise en oeuvre du plan d'action Travaux IDF » conduisait à construire
une « feuille de route stratégique » qui comprenait pour ses 4 premiers éléments :
- la « raison d'être de la filière travaux : définir clairement le rôle de la filière travaux et sa construction à la réalisation des objectifs globaux de l'entreprise »,
- la « vision commerciale et financière à 3 ans ; définir une vision à moyen terme pour encadrer les actions menées et permettre une projection sur les prochaines années(...) »,
- le « Business model : s'aligner sur le positionnement de la filière
en tant que centre de profit ou centre de coûts et mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la performance financière ».
- le « positionnement du bureau d'étude travaux : préciser le rôle
et le positionnement du bureau d'études dans notre approche globale, en terme d'exécution et de réalisation de projets ».
Cette activité travaux concerne un des objets de son activité telle que résultant des statuts « Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, travaux immobiliers de toutes
natures et toutes activités liées aux services relatifs aux bâtiments ».
Il a été engagé par la société [6] Le 9 septembre 2024 en qualité de directeur commercial.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le site internet de la société [6] ainsi que ses statuts présentent que l'activité
de cette dernière consiste notamment à exercer toute prestation de services de bureau d'étude technique dans les secteurs de l'aménagement urbain (voiries, réseaux, éclairage, parkings), génie civil (ouvrages d'art, bâtiments), eau et environnement (assainissement défenseur syndical sols...), Espaces verts (foresterie urbaine, traitement paysager...).
Il y est précisé que le choix de l'aménagement urbain a été déterminé par la société [6] comme coeur de métier. Le site internet présente ensuite la liste des entités
lui ayant « fait confiance » telles que des communes, des clients privés et des collectivités publiques telles que des offices publics d'habitat (OPH).
Les deux entités exercent ainsi une activité de maîtrise d'oeuvre et assistance à la maîtrise d'ouvrage et ont en clientèle des entités publiques et privées ce qui s'analyse
en une activité concurrente.
Il ressort en outre des échanges de mails en février 2024 au sein de la direction travaux,
qui ont été repris plus haut, que la feuille de route comprenait une dimension commerciale et des actions à mener, M. [Z] exerçant toujours sa nouvelle activité sur le secteur [8] et actuellement directeur commercial sous la seule autorité du président de la société [6].
Il résulte de ces considérations que M. [Z] ne démontre pas dans ce contexte l'existence d'un trouble manifestement illicite qui serait constitué par l'arrêt du paiement
de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence entraînant l'infirmation
de l'ordonnance sur ce point, en présence de la contestation sérieuse soulevée
par la société [4].
L'ordonnance sera cependant confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande
de la société [4] qui sollicitait à titre provisionnel le remboursement
de l'indemnité de non-concurrence versée en septembre 2024 à compter de la signature
du contrat de travail de M. [Z] avec son nouvel employeur, en présence
d'une contestation sérieuse constituée par l'appréciation du périmètre de l'activité réelle exercée par M. [Z] au sein de la société [6] permettant d'établir si son activité
de directeur commercial est concurrente à celle de directeur de travaux qu'il occupait auparavant ce qui nécessite l'appréciation du juge du fond.
Sur le versement de la rémunération variable 2024
M. [Z] soutient que l'article 8 de son contrat de travail prévoit une rémunération variable dont les objectifs n'ont jamais été fixés de sorte qu'il est fondé à solliciter
un rappel de salaire de 11 000 euros bruts ce qui correspond à 30% de 4 mois
(soit au prorata de son temps de présence).
La société [3] fait valoir que :
- M. [Z] avait bien une part de rémunération variable qui aurait due être liée
à des objectifs mais ces derniers n'ont jamais pu être fixés en raison
des négociations menées ;
- M. [Z] n'a émis aucune demande à ce titre lors de la négociation de son départ
qui lui a permis de percevoir une indemnité de départ très largement supérieure
à l'indemnité de licenciement ;
- en tout état de cause, le montant de cette prime accordée en première instance
est nécessairement fausse au regard des résultats de M. [Z] par rapport
au reste du département.
Sur ce,
La rémunération annuelle brute de M. [Z] était de 110 000 euros.
L'article 8 du contrat de travail prévoit le versement d'une rémunération variable,
en fonction d'objectifs individuels et d'objectifs contribuant à la performance collective.
Cette part variable de rémunération peut varier de 0 à 30% avec un pourcentage 23-25%
à objectifs atteints.
En cas de sortie des effectifs en cours d'année, il est prévu que la rémunération variable
est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise.
M. [Z] a sollicité une demande de rupture conventionnelle le 27 février 2024
« après réflexion, j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière.
Afin de réaliser un projet personnel et professionnel, j'envisage de quitter l'entreprise (...) » et les entretiens en vue de l'étude de cette « demande de départ » se sont tenus
les 14 et 25 mars 2024.
Aucun objectif individuel n'a été fixé à M. [Z].
La convention de rupture prévoit une indemnité de rupture de 38 500 euros et ne prévoit pas de part variable sur l'exercice 2024.
Les objectifs collectifs des salariés du département travaux pour l'année 2024 ont été fixés en mars 2024.
Il ressort du calcul de la société [4] effectué en page 12 de ses conclusions
qu'à supposer même que M. [Z] aurait atteint ses objectifs individuels sur 4 mois,
sa rémunération variable n'aurait pu excéder 5 734 euros bruts.
Dans le contexte particulier d'annonce par M. [Z] fin février 2024 de sa volonté
de quitter la société [4], ses objectifs ne lui ont pas été fixés et aucune clause relative à la rémunération variable n'a été stipulée entre les parties. Dès lors, s'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du non paiement
de cette part variable, M. [Z] justifie cependant d'une obligation non sérieusement contestable pertinemment évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme
de 5 000 euros.
L'ordonnance sera aussi confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme et de l'attestation [7] sauf à préciser que ces documents doivent
être conformes au présent arrêt.
Il n'était pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à cette demande entraînant la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
M. [Z] soutient qu'il subit un important préjudice financier en raison du non-versement de ces sommes dont il avait besoin pour financer les études de ses enfants à charge,
alors qu'il a été contraint de refuser plusieurs propositions de poste pour respecter
son obligation de non-concurrence. Il fait valoir un préjudice moral et une exécution déloyale de son contrat de travail.
La société [4] oppose que M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce,
L'appréciation du caractère fautif de la résistance au paiement et de celle de l'attitude déloyale de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice que M. [Z] indique avoir subi, se heurtent
à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés
de trancher.
De plus, faute pour M. [Z] de démontrer l'existence d'un préjudice financier
ou plus largement d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel, cette demande ne peut utilement prospérer faute d'établir
que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, étant relevé sur ce point que ce dernier n'apporte aucune pièce en ce sens.
L'ordonnance mérite aussi confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [Z] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et sera débouté
de sa demande au titre des frais de procédure.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société [4] une indemnité au titre
des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société [3] à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
- 9 000 euros au titre de l'indemnité de non concurrence,
- 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME le surplus sauf à préciser que la remise du bulletin de paie et de l'attestation [7] doivent être conformes au présent arrêt ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées au titre de l'indemnité
de non concurrence et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N°25/00081 · 26 septembre 2025
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