Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
133

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [Z] a été engagé par la société [3] à compter du 7 octobre 2013 en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Le 30 janvier 2019, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 11 février 2019, M. [Z] a adressé un courrier à son employeur en lui indiquant qu'il lui présentait " sa démission " à la suite du refus de l'employeur d'accepter cette rupture conventionnelle et en précisant qu'il effectuerait la totalité de son préavis d'une durée d'un mois, de sorte que son contrat expirerait le 11 mars 2019. Dans un courrier du 12 mars 2019, M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+20
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134

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 25 juin 2026, 22/02598

Cour d'appel

19, 30, 32, 35, 36, 42, 43 et 50, en excluant toute reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et la Condamne à rembourser à la SAS [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ; Annule intégralement le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations " cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié " d'un montant de 40 998 euros en cotisations ; Condamne l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la SAS [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ; Annule partiellement le chef de redressement n°19 de la lettre d'observations " non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - CARPA " d'un montant de 9 167 euros en cotisations et Dit…

Condamnation : 1 500 €Nullité du licenciement+7
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135

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 juin 2026, 23/01239

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 et au 25/06/2026, les parties avisées ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Q] [B], né le 21 mai 1958, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er mai 1976 en qualité d'opérateur professionnel P1. Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 mai 2017. Au cours de sa carrière au sein de l'entreprise [1], il a occupé successivement différents postes, dont celui d'opérateur sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants (appareils PHOENIX et FEIN FOCUS) au sein de l'atelier 450 de fin 2002 à avril 2005.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00928

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de menuisier. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Le 30 juin 2023, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 27 mai 2024, M.

Condamnation : 6 332 €Préavis / indemnités de rupture+7
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137

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01022

Cour d'appel

2021 génératrice de tensions, une absence d'activité en janvier 2022 à la suite de la perte du principal marché, les difficultés à assurer à compter de février 2022 les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées auprès d'un hôtel situé à [Localité 5] tout en restant au siège à [Localité 6] ; 4) un manque de soutien et des pressions pour accepter une rupture conventionnelle au début de l'année 2021 ; 5) la fixation d'un objectif en juin 2021 inatteignable à raison de la crise liée à la covid-19 ; 6) des mesures vexatoires constituées par des retards dans l'envoi des attestations de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie, un retard de paiement de frais professionnels en mai 2022 ; 7) des dénigrements et des reproches violents et injustifiés.

Condamnation : 42 725 €Licenciement+18
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138

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 25 juin 2026, 24/02432

Cour d'appel

Le courrier que vous m'avez adressé à cet égard est tout particulièrement flou et ne contient aucun fait précis. Je considère que cet avertissement - et l'intégralité de la procédure disciplinaire que vous avez cru bon d'initier à mon encontre est infondé, constitue une mesure vexatoire et avait pour seul objet que de me pousser à la démission ou de me contraindre à accepter une rupture conventionnelle. Une fois encore, vous avez particulièrement choisi votre timing; après m'avoir envoyé une convocation à un entretien préalable le jour de mon anniversaire, vous m'avez adressé cet avertissement un vendredi soir à 19 heures... Vous pouvez imaginer dans quel état j'ai passé le week-end, à la réception de cet avertissement injustifié.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+19
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139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 25/08042

Cour d'appel

Pour autant, le devis présenté à la société [3] ([4]) par la société [1] n'a pas été suivi de commande passée entre cette dernière et la société de portage [5] mettant en place Mme [D] sur le poste de chefferie de projet. Des échanges sont intervenus entre Mme [D] et la société [1] portant sur les conditions de son départ, Mme [D] sollicitant une rupture conventionnelle et faisait connaître qu'elle allait démarrer une mission chez [4] le 28 février 2025, la société [1] étant ainsi informée de ce qu'elle souhaitait travailler en indépendant dans le cadre d'un contrat de portage salarial. Le vendredi 28 février 2025, Mme [D] a démissionné de son poste au sein de la société [1].

LicenciementOrdonnance de référé+10
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140

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

elle aurait eu une surcharge de travail l'ayant obligée notamment à travailler durant sa pause méridienne, ou encore pendant son arrêt maladie, expliquant qu'un tel procédé était la norme dans l'établissement. Or elle ne démontre pas avoir travaillé durant son arrêt maladie, ni davantage pendant sa pause méridienne, ni que comme elle l'affirme l'infirmière Mme [C] avait accepté une rupture conventionnelle après un burn-out dû aux mauvaises conditions de travail dans l'[2] - elle prétend avoir subi un « véritable acharnement » de la part de l'infirmière recrutée en janvier 2019, laquelle la prenait « injustement pour cible », qu'elle la dénigrait auprès d'autres collègues et que le comportement de certains éducateurs avait ensuite changé à son égard.

Condamnation : 6 205 €Licenciement+23
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141

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00045

Cour d'appel

Elle en déduit qu'aucune preuve d'une menace certaine et objective n'est rapportée. La salariée ajoute qu'il n'est pas démontré que la modification des horaires était indispensable à la survie de l'association, notamment l'horaire de 7 heures 30 le jeudi matin destiné à « emmener le camion sur le marché » ; à ce sujet, elle soutient que son remplaçant et sa collègue de secteur (qui a refusé les horaires avant d'opter pour une rupture conventionnelle) ne se sont pas vus imposer des « contraintes horaires drastiques », et elle en déduit que la modification des horaires était un moyen de pression ciblé sur elle afin de mettre fin au contrat de travail, et non de réorganiser l'activité. Sur ce Selon l'article L.

Condamnation : 12 362 €Licenciement+14
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142

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00526

Cour d'appel

[U] [I] a été engagé en qualité de vendeur-livreur par la société par actions simplifiée (SAS) Société de [2] ([1]) laquelle avait pour activité la commercialisation et la livraison de viande fraîche à domicile. Le 1er juin 2013, M. [I] a été affecté au poste de vendeur, statut cadre. Depuis le 20 juin 2019, il était membre du comité social et économique (CSE). Le 8 juin 2021, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture est intervenue le 23 août 2021. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester les conditions d'exécution de son contrat de travail lui reprochant une exécution déloyale de celui-ci sans remettre en cause la rupture. Le 20 octobre 2021, M.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+12
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143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10770

Cour d'appel

la société [4], était le gérant. -Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles. -Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019. -Une convention de cession d'actions et de garantie de passif a été conclue le 7 août 2019 entre la société [X] et la société [6]. Initialement fixé à 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles, le salaire de M. [X] a atteint en dernier lieu la somme de 9.978,31€ bruts sur la période de janvier 2018 à février 2019.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11038

Cour d'appel

de travailler jusque fin août. Elle ne démontre pas, par conséquent, autrement que par ses affirmations, que suite à son refus de travailler pour la société jusque fin août, l'employeur a engagé toute une série de représailles, en portant plainte contre elle et en faisant bloquer son compte. Si la rupture du contrat n'est pas intervenue par une rupture conventionnelle, aucun texte n'interdit pour autant aux parties au contrat de travail de formaliser la rupture du contrat par une rupture amiable ou d'un commun accord, dès lors que, comme en l'espèce, cette convention est exécutée, signée des deux parties, et n'est entachée d'aucun vice du consentement, non allégué en l'espèce.

Condamnation : 20 135 €Licenciement+13
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