Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/07064
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/01697 · 11 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2021.
- Procédure: Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 22/01697
- Appel formé
- Conclusions notifiées Monsieur [H]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D 'APPEL DE [Localité 1]
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01697
APPELANT
Monsieur [L] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B666
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence RAMONATXO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0763
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2016, Monsieur [L] [H] a été embauché par la société [2], en qualité de technicien de chantier, coefficient 180.
Le 18 mai 2020 une rupture conventionnelle signée entre les parties fixait la fin du contrat au 10 juillet 2020 et une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 3.450 euros.
Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2021.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 février 2024, Monsieur [H] demande à la cour de':
-INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant de nouveau :
-CONDAMNER la société [1] à lui payer':
-15.000 € au titre de rappel de salaire outre 1.500 € de congés payés y afférents, en raison de sa qualité de contremaître,
- 11.027,75 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle,
- 11.027,75 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
- 14.703,68 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 780 € à titre régularisation des frais professionnels,
-CONDAMNER la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
-CONDAMNER la société au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la société [2] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Condamner Monsieur [H] à payer à la société [1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire en raison de la qualité alléguée de contremaître
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au salarié qui revendique appartenir à une catégorie professionnelle supérieure à celle qu'il occupe de rapporter la preuve que ses fonctions relèvent de ladite catégorie.
En l'espèce, Monsieur [H] expose qu'il a été engagé par la société [4] le 19 septembre 2016 avec la qualification de technicien ' coefficient 180 pour un salaire mensuel moyen de 3.675,92 euros bruts. Il indique qu'au mois d'avril 2019, il a été promu au poste de contremaitre ce qui signifie que selon la convention collective applicable, son poste correspondait désormais à un niveau 5 - agent de maitrise, coefficient 305. Il fait valoir qu'il est ainsi passé du simple poste de technicien à celui de responsable et qu'il avait la charge d'une équipe de techniciens mais aussi des sous-traitants.
L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'un poste supérieur a été proposé au salarié mais que celui-ci a décliné la proposition, ne souhaitant pas faire face à des exigences supplémentaires et ayant déjà un salaire important au regard de ses fonctions.
Sur ce, la cour observe qu'en septembre 2019, la société [3] a proposé à Monsieur [H] un poste de contremaître travaux avec un avenant qui est produit, mais qui n'a pas été signé, par aucune des parties.
Le salarié fait état de mention de «'contremaitre'» sur quelques bulletins de paie. Toutefois, l'employeur produit par ailleurs un mail du cabinet comptable d'avril 2020 indiquant qu'il a ensuite modifié la mention erronée sur les bulletins de paie de «'contremaitre'» car le salarié n'a pas signé l'avenant et n'occupe pas ce poste.
Le salarié évoque un mail du 7 février 2020 relatif aux missions attendues d'un conducteur de travaux. Toutefois, l'employeur soutient qu'il s'agissait des exigences attendues s'il acceptait le poste et la rédaction du mail ne permet effectivement pas de retenir qu'il l'avait accepté.
Par ailleurs, la convention collective définit les fonctions occupées par un salarié de coefficient 305 ainsi':
«'Coordination des activités différentes et complémentaires à partir de directives et encadrement d'un ou plusieurs groupes, sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires et intervenant dans l'organisation et la coordination des activités. Choix et mise en 'uvre de solutions adaptées.'»
Afin de démontrer qu'il exerçait les fonctions ci-dessus listées, le salarié fait état de devis rédigés à son nom, mais pour des commandes de montant peu importants et cet élément ne suffit pas à établir qu'il occupait effectivement des fonctions de contremaître correspondant au coefficient 305, le salarié ne démontrant par ailleurs pas avoir dû encadrer une équipe ou coordonner différentes activités.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle
L'article L.6321-1 du code du travail dispose :
« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.6312-1.
Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »
En l'espèce, Monsieur [H] fait valoir qu'il a été promu en 2019 au poste de contremaître de chantier, étant à la tête d'une équipe qu'il se devait de superviser et ayant la charge de planifier, d'organiser et de contrôler l'équipement des chantiers. Il soutient qu'il n'a pas été accompagné dans l'évolution de ses fonctions, aucune formation ne lui ayant été dispensée en ce sens.
Toutefois, ainsi que précédemment retenu, il n'est pas établi que Monsieur [H] ait été promu au poste de contremaître, et l'employeur justifie par ailleurs qu'il a bénéficié de plusieurs formations entre 2017 et 2020 (électricité, amiante, ascenseur, sécurité).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité
Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail prévoient :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
De plus, les dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail prévoient que :
« L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
L'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
En l'espèce, Monsieur [H] expose qu'il a subi de nombreux faits mettant en danger sa santé et sa sécurité et lui occasionnant une grande souffrance morale. Il indique avoir été victime d'une véritable entreprise de déstabilisation menée par son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [B], qu'il a dénoncé auprès du CSE mais que son employeur n'a pas réagi afin de protéger sa santé mentale et physique.
L'employeur le conteste, exposant que Monsieur [B] accomplissait uniquement sa mission de supervision, ce que Monsieur [H] ne supportait pas, refusant de se conformer aux directives de son employeur.
Sur ce, la cour relève qu'il ressort des échanges de mails produits que Monsieur [B] donnait à Monsieur [H] des indications et directives dont il n'est pas démontré qu'elles aient outrepassé l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur (mentionner ses heures d'arrivée et de départ, méthodologies de travail sur les chantiers).
S'il ressort d'un échange produit entre les membres du CSE et l'employeur que Monsieur [B] a utilisé à mauvais escient le terme «'avertissement'» dans une correspondance entre lui et le salarié, ce terme correspondant à une sanction qui n'avait pas été infligée, cette seule erreur ne suffit pas à démontrer que Monsieur [H] subissait de la part de son supérieur hiérarchique des comportements de nature à altérer sa santé physique et mentale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de régularisation des frais professionnels
Monsieur [H] soutient que son employeur imposait que les missions du salarié soient réalisées dans un délai très court, ce qui l'a obligé à commettre des infractions notamment pour stationnement gênant, représentant la somme de 780 euros, qu'il a dû régler alors que cette somme aurait dû être acquittée par son employeur.
Toutefois, ainsi que relevé par l'employeur, le salarié ne justifie aucunement de contraintes liées à ses missions qui lui auraient imposé de commettre des infractions de stationnement, dont il doit assumer la charge en application des dispositions de l'article L 121-2 du code de la route qui dispose que les infractions concernant le stationnement punies d'une simple amende sont de la responsabilité du titulaire de la carte grise à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié expose que l'employeur a exécuté son contrat de façon déloyale, car il l'a fait travailler pendant de nombreux mois en qualité de contremaître sans lui payer le salaire correspondant, et car il ne s'est pas acquitté des frais qu'il a dû exposer pour exercer ses fonctions.
Toutefois, ainsi que précédemment retenu, il n'est pas démontré qu'il ait effectivement exercé les fonctions de contremaître, et que l'employeur n'aurait pas réglé des frais dûs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le salarié aux dépens de l'appel.
En considération de l'équité, l'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Cette demande est sans objet dès lors qu'il n'est pas fait droit aux demandes du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/01697 · 11 juillet 2023
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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