Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
121

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00182

Cour d'appel

[Y] [K] a été engagé en qualité de directeur de la performance et de l'organisation le 1er septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [5]), qui est la société [6] d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales. Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 14 mars 2023 et qui a pris effet le 14 avril 2023. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [5]. Par requête du 13 septembre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement d'un rappel de bonus.

Condamnation : 72 036 €Licenciement+7
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122

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01687

Cour d'appel

Elle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant. Mme [Q] [X] [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 3 mars 2022, à effet au 1er mars 2022, en qualité de commis de cuisine. Par courrier du 23 mai 2022, la société [3] a informé à Mme [Q] [X] [E] de sa volonté d'engager une procédure de rupture conventionnelle. Par courrier du 3 juin 2022, la société [3] a convoqué Mme [Q] [X] [E] à un entretien fixé au 17 juin 2022 afin d'envisager une procédure de rupture conventionnelle et lui a notifié la proposition de rupture conventionnelle. Mme [Q] [X] [E] n'a pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle.

Condamnation : 17 455 €Licenciement+14
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123

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00582

Cour d'appel

, commercialisation et fourniture de prestations de formation à l'attention des professionnels du BTP. A compter du 1er avril 2021, Mme [Q] a occupé les fonctions de chargée d'affaire. La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation contractuelle. Le 10 décembre 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 20 janvier 2022. Par requête du 24 juin 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul et de paiement de diverses indemnités, dénonçant notamment une situation de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Condamnation : 21 846 €Licenciement+17
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124

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00576

Cour d'appel

de la convention collective nationale des matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de monoculture de plaisance et activités connexes moyennant un salaire annuel brut de 65000 euros augmenté d'une prime sur objectif à définir d'un montant de 10000 euros. Il avait pour mission le management général de l'enseigne [2]. Une rupture conventionnelle du contrat de travail convenue entre le salarié et la société [2] a fait l'objet d'une homologation réputée acquise le 17 mars 2023 selon la décision en date du 28 février 2023 du directeur du travail de la DDETS du Pas de [Localité 3].

Condamnation : 44 833 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00183

Cour d'appel

[X] [W] a été engagé en qualité de directeur juridique le 1er septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [2] (ci-après la société [6]), qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales. Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 14 octobre et qui a pris effet le 30 novembre 2022. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [6]. Par requête du 26 octobre 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement d'un rappel de bonus.

Condamnation : 77 578 €Licenciement+7
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126

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00177

Cour d'appel

12 euros, réévaluée à 96167,95 euros, selon un second contrat de portage daté du 22 décembre 2022. Par lettre du 29 septembre 2022, la société [3] [M] a procédé à la résiliation du contrat commercial de portage salarial, qui a pris fin le 31 décembre 2022. Par un courriel du 8 novembre 2022, la dirigeante de la société [4] [5] a proposé à [R] [A] une rupture conventionnelle motivée par la résiliation à compter du 31 décembre 2022 du contrat commercial conclu avec la société [3], et lui a fait parvenir un projet auquel il n'a pas donné suite.

Condamnation : 59 202 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00292

Cour d'appel

Mme [V] [D] a été engagée en qualité de responsable juridique le 8 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [5]) qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales. Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 8 mars 2023 et qui a pris effet le 14 avril 2023. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [5]. Par requête du 13 septembre 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement de divers indemnités et rappels de prime.

Condamnation : 5 460 €Licenciement+9
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128

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00194

Cour d'appel

Mme [M] [Z] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 1er janvier 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [7]), qui est la société [8] d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales. Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 8 mars 2023 et qui a pris effet le 14 avril 2023. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [7]. Par requête du 13 septembre 2023, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement d'un rappel de bonus.

Condamnation : 6 435 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 juin 2026, 23/02551

Cour d'appel

Il est de droit que le juge en charge d'un contentieux de la sécurité sociale mettant en cause l'application de l'article L.161-22, doit se prononcer sur le point de savoir si, dans ses rapports avec la caisse d'assurance vieillesse, le salarié peut, ou non, être considéré comme ayant "rompu tout lien professionnel avec l'employeur", cette solution ne pouvant se déduire, en l'absence de licenciement ou de rupture conventionnelle, que de sa volonté souverainement appréciée par le juge, qui n'est pas lié dans cette appréciation, par la volonté exprimée par l'employeur, tiers au litige.

LicenciementRupture conventionnelle+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03775

Cour d'appel

Par un avenant signé le 28 juin 2019, le terme de ce contrat était reporté au 8 juillet 2019 afin de « pallier au surcroît temporaire d'activité de l'entreprise ». La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà de ce terme. Madame [J] [D] se montrait intéressée par l'achat du fonds de commerce situé à [Localité 3]. Il était convenu de cette acquisition à intervenir au mois d'août 2023. Il était formé entre la société [1] et [J] [D] un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel acte était daté du 12 juin 2023. Le contrat de travail entre la société [1] et Madame [J] [D] prenait fin le 18 juillet 2023 par l'effet de cette rupture d'une rupture conventionnelle implicitement homologuée par l'autorité administrative.

Condamnation : 9 698 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/15316

Cour d'appel

La société [1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°722 057 460 exerce une activité d'assurances. A compter du 11 avril 2005, elle a engagé M. [V] [D] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle, ce dernier exerçant les fonctions d'inspecteur conseil depuis le 1er janvier 2015. Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail le 9 août 2019 dont la Direccte [2] a accusé réception le 27 août 2019 et qui a été homologué le 31 août 2019. Considérant qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits en raison du montant erroné de l'indemnité spécifique de rupture versée, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 23/02337

Cour d'appel

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090). 5. Par courrier du 28 mai 2019, M. [K] a écrit à son employeur en ces termes : « Suite à notre entretien téléphonique de la semaine dernière le vendredi 24 mai 2019. Vous m'aviez fait part de votre refus concernant ma demande de rupture conventionnelle. Sachez que mon désir de partir n'a rien à voir avec le fait que vous ayez changé les cadres dans votre société, mais avec l'envie de créer ma propre entreprise. J'ai pour cela besoin de mes indemnités de pôle emploi afin de concrétiser mes projets professionnels, et ainsi avoir les aides pour la création de mon entreprise.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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