Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 22/07506

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 22 avril 2022
Durée de l'appel
3 mois
Montant net identifié
16 003,45 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société employeuse, alors qu'elle était in bonis, a indiqué que le salarié était de mauvaise foi dès lors qu'il ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 5 juin 2020 et que, dans l'attente de son retour, elle avait continué à le payer et à lui fournir des bulletins de salaire.
  • Éléments du litige : Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [M] a, par requête reçue le 29 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon lequel a, par jugement rendu le 22 avril 2022,: dit que M. [M] est en absence injustifiée depuis le 5 juin 2020, débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles, dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice financier, pour préjudice souffert et pour préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles, L'infirme sur le surplus; Statuant à nouveau; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] les sommes suivantes: 11.875,50 euros à titre de rappel de salaire dus sur les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2020 et sur les mois de janvier à novembre 2021, 1.187,55 euros à titre de congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUILLET 2026

N° 2026/267

N° RG 22/07506

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVE

[U] [M]

C/

S.A.R.L. [1] (LJ)

Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le : 15/07/2026

à :

- Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

- Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00524.

APPELANT

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

(placée en liquidation judiciaire)

représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

INTERVENANTS FORCES

Maître [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], demeurant [Adresse 3]

défaillant

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, sise [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La SARL [2] a embauché M. [M] en qualité de commis de cuisine niveau I échelon 1 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 78 heures mensuelles, le 18 avril 2011.

Le 5 juin 2020, le contrat a été transféré au profit de la SARL [1], cessionnaire du fond de commerce, et un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties.

Par courrier du 18 juin 2020, la SARL [1] a sommé le salarié de justifier son absence depuis le 5 juin 2020 en ces termes :

'Suite au rachat à compter du le 05 Juin 2020 de la Sarl «[2] » par la Sarl

«FLM » représentée par Madame [J] [C] et Madame [Y] [W], votre contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est transféré au 05/06/2020 et vous êtes en absences injustifiées depuis cette date soit le 05 juin 2020. Aussi, je vous demande donc par la présente de m'informer sur votre position par rapport à votre contrat de travail.

A réception de la présente, si vous ne m'aviez toujours pas donné de vos nouvelles, et ou justifier de votre absence, je pourrais être amenée à prendre une sanction à votre encontre.

J'espère donc, que vous prendrez les résolutions nécessaires.

Le transfert est réalisé dans le respect de l'article 1.1224-1 du Code du travail, qui dispose que «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».'

Par courrier du 3 juillet 2020, M. [M] a répondu qu'il se tenait à disposition de son employeur, dans les termes suivants :

' Le restaurant est en travaux et dans l'impossibilité de recevoir la clientèle. Nous sommes liés par un contrat de travail, et bien entendu je me tiens à votre disposition pour les tâches culinaires.'

Le 22 juillet 2020, la SARL [1] et M. [M] ont signé une convention de rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par la DIRECCTE, le 14 août 2020, au motif qu'un entretien préalable n'avait pas été respecté.

Par courrier du 21 septembre 2020, M. [M] a écrit à la SARL [1] pour lui indiquer qu'il se tenait toujours à sa disposition en ces termes :

' Suite à l'irrecevabilité de votre demande d'homologation de rupture conventionnelle, je me suis présenté le lundi 17 août 2020 pour travailler car je fais toujours parti de l'entreprise et je me tiens toujours à votre disposition. Vous m'avez signalé oralement que vous n'avez pas de travail pour moi et de ce fait que vous n'aviez pas besoin de moi. Suite à cette réponse je vous ai demandé un courrier attestant vos propos oraux. Vous m'avez dit que vous aviez contacté votre comptable qui allait s'en occuper. A ce jour, je n'ai toujours pas reçu le courrier ni les salaires correspondant aux mois de juin, août, et bientôt septembre 2020.'

2. Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [M] a, par requête reçue le 29 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon lequel a, par jugement rendu le 22 avril 2022, :

- dit que M. [M] est en absence injustifiée depuis le 5 juin 2020,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé retourné signé le 7 mai 2022 à M. [M] qui en a interjeté appel par déclaration électronique le 24 mai suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026.

4. Vu les conclusions notifiées aux parties adverses par voie de signification les 29 et 31 octobre 2025, par lesquelles M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire de référence à 791,70 euros,

- dire qu'il se tenait à disposition de l'employeur et que celui-ci en a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 septembre 2020 et par la saisine du conseil des prud'hommes le 30 septembre 2020,

- dire que la SARL [1] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

- dire que le paiement postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, du salaire du mois d'août 2020 et mois d'octobre 2020 vaut reconnaissance de ce qu'il se tenait à sa disposition pour travailler,

- fixer au passif de la liquidation de la SARL [1] les sommes suivantes :

- 7.125,30 euros au titre des rappels de salaires des mois de juin, septembre, novembre, décembre 2020 et janvier à mai 2021

- 712,53 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

- les intérêts au taux légal courant sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 septembre 2020,

- 4.750,20 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de juin 2021 à novembre 2021,

- 475,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés subséquente

- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 30 septembre 2020,

- 5.000 euros à titre de d'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat par la SARL [1],

- 1.500 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier subi,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL [1],

- fixer la date de résiliation au 23 novembre 2021 date de reprise d'une activité salariée à temps complet au service de [H] [X],

- fixer au passif de la liquidation de la SARL [1] les sommes suivantes :

- 2.036,32 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.582,20 euros à titre d'indemnité de préavis

- 158,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 4.750,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice souffert,

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait des conditions vexatoires de la rupture,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes correspondant à du salaire ou des accessoires de salaires,

- dire le jugement opposable à l'Unedic Délégation [3] de [Localité 1]

- dire que les créances sont couvertes par la garantie des AGS

- ordonner à Maître [L] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] de solliciter la garantie des AGS si nécessaire,

- débouter Maître [L] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] et l'AGS de [Localité 1] de leurs prétentions,

- fixer au passif de la SARL [1] la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles.

5. Vu les conclusions de la SARL [1] notifiée à la partie adverse alors qu'elle était encore in bonis le 25 octobre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] est en absence injustifiée depuis le 5 juin 2020 et l'a débouté de toutes ses prétentions,

- réformer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

subsidiairement,

- dire que M. [M] avait un autre emploi à minima à la date du 1er juillet 2021 et dire que ses demandes sont irrecevables.

6. Par jugement rendu le 14 janvier 2025, la liquidation judiciaire de la SARL [1] a été prononcée et Maître [L] [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiées à domicile par acte en date du 31 octobre 2025, il n'a pas constitué avocat. De même, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiées à personne par acte en date du 29 octobre 2025, l'Unedic Délégation [3] de [Localité 1], n'a pas non plus constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

7. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il s'en suit qu'en l'absence de constitution et de conclusions du mandataire liquidateur de la société employeuse et de l'AGS, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.

Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents

8. L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. L'employeur ne peut s'exonérer du paiement du salaire qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 13 octobre 2021, n° 20-18.903).

9. Le salarié réclame le paiement des salaires des mois de juin, septembre, novembre, décembre 2020 et de janvier à novembre 2021, date à partir de laquelle il a été embauché en qualité de cuisinier à temps plein au sein de l'établissement [P] [Q] à [Localité 2]. Il explique qu'à compter du 5 juin 2020, jour du transfert de son contrat de travail à la société cessionnaire du fonds de commerce du Café [Etablissement 1], la société employeuse a fermé pour travaux. Alors qu'il a adressé un courrier à son employeur le 3 juillet 2020 pour justifier son absence par la fermeture du restaurant compte tenu des travaux en cours, malgré le refus par la DIRECCTE d'homologuer une convention de rupture conventionnelle signée par les parties, malgré le refus de l'employeur de lui donner du travail quand il s'est présenté sur place le 17 août 2021 et alors qu'au regard des registres d'entrée et de sortie de la société, il a été remplacé, l'employeur ne l'a pas licencié. Il considère que le paiement par l'employeur de ses salaires des mois d'août et octobre 2020 valent reconnaissance par l'employeur qu'il se tenait à sa disposition.

Outre les courriers échangés entre les parties précités dans l'exposé du litige, le salarié produit :

- un chèque établi le 17 septembre 2020 par la société employeuse au bénéfice du salarié pour un montant de 629,68 euros et le bulletin de salaire du mois d'août 2020 portant mention d'un net à payer de 629,68 euros,

-un chèque établi le 18 novembre 2020 par la société employeuse au bénéfice du salarié pour un montant de 623,23 euros et le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 portant mention d'un net à payer de 623,23 euros,

- le registre des entrées et sortie du personnel du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 duquel il résulte que trois cuisiniers sont sortis de l'effectif les 31 décembre 2020, 9 et 11 février 2021 et deux cuisiniers ont été embauchés les 1er mars et 19 mai 2021,

- des clichés photographiques de la devanture du [Adresse 5] avec la mention de la date du 19 juillet 2020, et l'inscription à la craie sur une vitre du restaurant de la mention suivante : 'FERMETURE POUR TRAVAUX',

- un certificat de travail de la société [P] [Q] indiquant qu'elle a employé le salarié à compter du 23 novembre 2021.

10. La société employeuse, alors qu'elle était in bonis, a indiqué que le salarié était de mauvaise foi dès lors qu'il ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 5 juin 2020 et que, dans l'attente de son retour, elle avait continué à le payer et à lui fournir des bulletins de salaire. Elle se prévaut du registre d'entrée et de sortie du personnel pour faire valoir qu'aucun commis de cuisine n'a été embauché à la place du salarié et de la mise en demeure du 18 juin 2020 pour démontrer que le salarié était en absence injustifiée.

Subsidiairement, elle se fonde sur l'attestation du gérant de l'établissement [Adresse 6] à [Localité 2] pour établir que le salarié travaillait pour lui à compter du mois de juillet 2021 de sorte qu'il n'était plus à sa disposition à compter de cette date.

11. Les premiers juges ont débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il est constant que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail à compter du 5 juin 2020, et que la mise en demeure de l'employeur en date du 18 juin 2020 marque le début de l'absence injustifiée. Ils indiquent, en outre, que le salarié ne s'est jamais rendu au siège de l'entreprise pour rendre inéluctable sa mise à disposition.

12. La cour retient que le salarié justifie par le courrier adressé à la société employeuse en recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2020, qu'il a informé son employeur se tenir à sa disposition pour les tâches culinaires, bien que le restaurant soit fermé pour travaux. Les clichés photographiques du restaurant permettent de vérifier qu'il était effectivement fermé pour travaux au mois de juillet 2020. Alors qu'il n'est pas discuté que l'employeur a tout de même payé le salarié pour une activité partielle aux mois de juillet, août et octobre 2020, celui-ci, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement du salaire aux mois de juin et septembre 2020 et après le mois d'octobre 2020, ni ne démontre le refus du salarié de travailler. En conséquence, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de son salaire pour les mois restés impayés jusqu'à ce qu'il retrouve un travail à temps plein au mois de novembre 2021, à partir de quoi il ne s'est plus tenu à disposition de son employeur. Il convient de préciser sur ce point que le contrat à temps partiel liant les parties n'empêchait pas le salarié de travailler à temps partiel chez un autre employeur à compter du mois de juillet 2021.

Compte tenu d'un salaire mensuel de base de 791,70 euros, il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 11.875,50 euros à titre de rappel de salaire dus sur les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2020 et sur les mois de janvier à novembre 2021, outre la somme de 1.187,55 euros à titre de congés payés afférents.

Sur la demande d'intérêts au taux légal

13. En application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux, et la société employeuse a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 2 novembre 2024 avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2025. Il s'en suit que les sommes à caractère salarial, fixées au passif de la société employeuse porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 2 novembre 2024, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

14. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.

15. La cour retient que le salarié réclame la fixation au passif de la société employeuse de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, sans pour autant ni justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du manquement par l'employeur à ses obligations de fournir du travail et payer les salaires, déjà réparé par la fixation au passif de la société liquidée des rappels de salaires et des congés payés afférents, ni justifier d'un préjudice distinct du retard dans le paiement de ces salaires, déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier

16. Le salarié sollicite la fixation au passif de la société employeuse de la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice financier. Mais à défaut pour celui-ci de justifier d'un préjudice distinct du non paiement de ses salaires déjà réparé par la fixation au passif de la société employeuse des rappels de salaires, ou d'un préjudice résultant du retard dans le paiement de ces salaires, également déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, il sera débouté de sa prétention.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

17. Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.Lorsqu'elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu'un licenciement nul le cas échéant.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 20 octobre 2021, n° 19-22.705 ; Soc., 25 septembre 2024, n° 23-19.375).

18. Compte tenu du manquement de l'employeur à ses obligations de fournir du travail et de payer les salaires pendant 15 mois alors qu'il a été vu plus haut, qu'il est établi que le salarié se tenait à sa disposition, celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation du contrat de travail doit donc être prononcée aux torts exclusifs de l'employeur.

Dans la mesure où le salarié a retrouvé un travail à temps plein à compter du 23 novembre 2021, celui-ci n'était plus au service de son employeur et la résiliation judiciaire du contrat doit être fixée à cette même date.

Sur la demande d'indemnité de licenciement

19. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture. Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue en raison de manquement de l'employeur à ses obligations.

20. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié (10 ans et 7 mois), celui-ci ouvre droit à une indemnité légale de licenciement. Compte tenu du salaire mensuel qu'il aurait dû percevoir (791,70€), l'indemnité légale de licenciement est calculée comme suit :

[(791,70€/4) x 10] + [(791,70€/3) x 7/12] = 1979,25 + 153,94 = 2.133,19 euros.

Il convient donc de fixer au passif de la société employeuse la somme réclamée de 2.036,32 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

21. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, le salarié ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et compte tenu du salaire mensuel qu'il aurait dû percevoir, il convient de fixer au passif de la société employeuse, la somme réclamée de 1.582,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 158,20 euros à titre de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice souffert

22. Le salarié demande la fixation au passif de la société employeuse de la somme de 4.750,22 euros en réparation d'un préjudice souffert, sans justifier ni de la faute de l'employeur à l'origine de son préjudice, ni du préjudice dont il demande réparation. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture

23. Il résulte de l'article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n°21-20.889). En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.

A défaut pour le salarié de justifier de circonstances vexatoires accompagnant la rupture du contrat de travail, et d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par l'indemnité légale de licenciement, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

24. La société employeuse a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais le salarié ayant obtenu gain de cause sur la majeure partie de ses demandes, aucun abus n'est caractérisé et l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande.

Sur les mesures accessoires

25. Il convient de dire que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation [3] de [Localité 1] et qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, sa garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail et son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle est fixé le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire liquidateur.

26. L'employeur succombant à l'instance, les dépens de la première instance et de l'appel seront fixés au passif de la société employeuse.

27. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également fixé au passif de la société employeuse la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles. La société sera déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice financier, pour préjudice souffert et pour préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] les sommes suivantes :

- 11.875,50 euros à titre de rappel de salaire dus sur les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2020 et sur les mois de janvier à novembre 2021,

- 1.187,55 euros à titre de congés payés afférents,

Constate la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SARL [1] et M. [M] depuis le 23 novembre 2021,

Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes :

- 2.036,32 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-1.582,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,20 euros à titre de congés payés afférents,

- 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,

- les dépens de la première instance et de l'appel,

Dit que les sommes à caractère salarial, fixées au passif de la société employeuse porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SARL [1] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 2 novembre 2024, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation [3] de [Localité 1],

Rappelle que l'UNEDIC délégation [3] de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,

Rappelle que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

Rappelle que l'UNEDIC délégation [3] de [Localité 1], obligée de faire l'avance de la somme à laquelle est fixé le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par Maître [L] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 22 avril 2022
Identifiant source
6a59beb393c619cd1f214f54
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59beb393c619cd1f214f54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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