Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00294

Rupture conventionnelleClause de non-concurrenceSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 février 2026
Durée de l'appel
4 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 18 février 2026, le conseil de Prud'hommes de Marseille saisi par M. [L] [J] le 4 septembre 2024 a rendu la décision suivante: « DIT et JUGE que Monsieur [L] [J] devait être positionné au coefficient 310, position 2.2, en application de la [2] [3].
  • Procédure: Par déclaration du 23 mars 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/03642, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Déclare recevable mais non fondée la société [5] [S] [O] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 février 2026; Déboute la société [5] [S] [O] de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé enregistrée sous le numéro RG 26/03642, la société [1]
  3. Conclusions notifiées et soutenues oralement par son conseil lors des débats, M. [J]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juillet 2026

N° 2026/035

Rôle N° RG 26/00294 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP347

S.A.R.L. [1]

C/

[L] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juillet 2026

à :

Me Karen NABITZ,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mai 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 février 2026, le conseil de Prud'hommes de Marseille saisi par M. [L] [J] le 4 septembre 2024 a rendu la décision suivante:

« DIT et JUGE que Monsieur [L] [J] devait être positionné au coefficient 310, position 2.2, en application de la [2] [3] ;

DIT que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [L] [J] s'élève à la somme brute de 1831 €;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes :

- 2016 € bruts de rappel de salaire au coefficient 310, position 2.2,

- 201,6 € bruts d'indemnité de congés payés y afférents,

- 433,17 € bruts à titre de rappel sur la prime contractuelle,

- 4238 € nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- 2496,98 € au titre de la somme indûment prélevée sur le solde de tout compte,

- 1766 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- 152,18 € nets au titre des frais bancaires.

DIT que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande

en justice, soit le 04 septembre 2024 ;

DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur

[L] [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et les documents de fin de rupture rectifiés, conformes à la présente décision ;

Le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la présente décision et ce, jusqu'à l'accomplissement de l'obligation. Le conseil de prud'hommes de Marseille se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

DIT qu'à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et, qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [1], en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [L] [J] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la Société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens de l'instance.».

Par déclaration du 23 mars 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/03642, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 27 mai 2026, la société a fait assigner M. [L] [J] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2026.

A l'audience la société soutient oralement les termes de son assignation et formule les prétentions suivantes :

« A titre principal

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 18 février 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] ;

A titre subsidiaire :

ORDONNER la consignation des condamnations prononcées par Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE sur un compte dédié à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens. ».

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2026 et soutenues oralement par son conseil lors des débats, M. [J] demande de :

« A titre principal : REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 18 février 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1];

A titre subsidiaire : ORDONNER la consignation des condamnations prononcées par Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE sur un compte dédié à la Caisse des Dépôts et Consignations;

En tout état de cause : CONDAMNER la société [4] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens. ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article R.1454-28 du code du travail édicte :

«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''

L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit: « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.. (...).»

La société au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir:

- qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement relativement à la classification, à la clause de non-concurrence et sur l'évaluation des préjudices ;

- que le jugement n'est pas motivé quant au prononcé de l'exécution provisoire ;

- qu'elle rencontre des difficultés financières pour faire face à la condamnation assortie de l'exécution provisoire, avec un risque de conséquence manifestement excessives en rompant gravement, et de manière quasiment irréversible, l'équilibre financier précaire de la société.

M. [J] fait valoir en défense qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens des dispositions sus-visées et que les difficultés invoquées sont structurelles et antérieures au jugement assorti de l'exécution provisoire.

Il expose être actuellement titulaire d'un CDI et qu'il pourra procéder au remboursement en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel.

Les moyens soulevés en demande par la société pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite par la cour dans la mesure où il n'est établi aucune erreur manifeste de droit ou de raisonnement, le juge pouvant apprécier souverainement si l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.

La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.

En l'espèce, nonobstant les difficultés économiques de la société qui préexistaient à la survenance du présent litige, la société ne justifie pas en quoi l'exécution provisoire qui résulte du jugement pourrait avoir des conséquences manifestement excessive sur son équilibre financier, au regard du montant des sommes en litige, s'agissant d'un litige consécutif à une rupture conventionnelle et afférent à l'application des dispositions contractuelles et conventionnelles, alors qu'elle était en mesure de provisionner les sommes pouvant être dues.

Par ailleurs la situation de M. [J] qui dispose d'une adresse et d'un emploi ne caractérise pas un risque insurmontable en cas de réformation de tout ou partie de la décision pour le remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire.

Il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 517 du code de procédure civile dispose ; « L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.».

Ces mesures sont définies aux articles 518 à 522 du même code.

La société propose à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées sur un compte dédié à la Caisse des dépôts et consignations.

Au regard des éléments évoqués pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que de la nature et du montant des condamnations , la demande de consignation n'est pas justifiée au titre de l'appréciation des intérêts respectifs des parties.

En conséquence la demande doit être rejetée en vertu des pouvoirs discrétionnaires dévolus au premier président.

Sur les mesures accessoires

La société demanderesse doit être condamnée aux dépens de l'instance en référé , déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [J] une somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

- Déclare recevable mais non fondée la société [5] [S] [O] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 février 2026;

- Déboute la société [5] [S] [O] de ses demandes;

- Condamne la société [5] [S] [O] à payer à M. [L] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne la société [5] [S] [O] aux dépens de la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéRupture conventionnelleClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 février 2026
Identifiant source
6a578df793c619cd1ff338c7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578df793c619cd1ff338c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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