Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/09298

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/02365 · 24 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
53 422,66 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [D] [T] a été engagée par la société civile professionnelle de notaires [L] [U] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2004, en qualité de clerc aux successions.
  • Procédure: Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/02365
  4. Appel formé Mme [T]
  5. Conclusions notifiées Mme [T]
  6. Conclusions notifiées la SCP [1] en la personne de Maître [C] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société civile professionnelle [L] [U],
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUCW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02365

APPELANTE

Madame [D] [B] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN, toque : 12

INTIMEE

S.C.P. [1], prise en la personne de Me [C] [I], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.C.P. [L] [U],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier lors des débats : Mme SILVAN

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Catherine SILVAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [T] a été engagée par la société civile professionnelle de notaires [L] [U] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2004, en qualité de clerc aux successions.

Par avenant du 1er octobre 2004, prenant effet à compter du 1er février 2005, elle a bénéficié du statut de cadre, catégorie C1, niveau 1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat.

Par lettre du 28 février 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable.

La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mars 2020, et la relation de travail a pris fin le 31 suivant.

Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2020.

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 avril 2021 à l'encontre de la SCP [U], désignant la SCP [1] en la personne de Me [I] comme mandataire judiciaire, et la société [2] en la personne de Me [K] en qualité d'administratrice judiciaire.

Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la convention de forfait de travail en jours était nulle,

- constaté le non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- fixé la créance de Mme [T] au passif de la société civile professionnelle [L] [U], titulaire d'un office notarial dont la société [2] est l'administrateur judiciaire et la société [1] le mandataire judiciaire, et en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST aux sommes suivantes :

- 2 570,59 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017,

- 257,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 274,64 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2018,

- 227,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 303,73 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019,

- 30,37 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective,

- 14 040 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des critères d'ordre,

- ordonné la délivrance des documents sociaux conformes à la décision (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),

- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.

Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel.

Par jugement du 9 février 2023, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société civile professionnelle [L] [U] a été convertie en liquidation judiciaire.

La SCP [1] a été désignée liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, Mme [T] demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la société 2 570,59 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, 257,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 274,64 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2018, 227,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, 303,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, 30,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective (soit 155,80 euros selon calcul), 14 040 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [T] de ses autres demandes,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que la convention de forfait de travail en jours était nulle, débouter la SCP [L] [U] de ses demandes reconventionnelles,

et statuant à nouveau

sur l'exécution du contrat:

- prononcer la nullité de la convention de forfait en jours, ou à tout le moins, dire et juger qu'elle est privée d'effet et donc inopposable,

- fixer au passif de la société :

- 4 568,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, outre 456,88 euros bruts au titre des congés payés afférents (sauf à parfaire),

- 3 175,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2018, outre 317,51 euros bruts au titre des congés payés afférents (sauf à parfaire),

- 432,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, outre 43,25 euros bruts au titre des congés payés afférents (sauf à parfaire),

- 26 327,46 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 5 000 euros nets au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- 5 000 euros nets au titre du non-respect des garanties de repos minimal et des durées maximales de travail,

sur la rupture du contrat :

à titre principal

- dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société [L] [U] au profit de Mme [T] les sommes suivantes :

-13 118,10 euros bruts au titre de l'indemntié compensatrice de préavis,

-1 311,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 59 231,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire

- constater le non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- fixer au passif de la société [L] [U] au profit de Mme [T] la somme de 59 231,25 euros nets à titre de dommages et intérêts,

en toute hypothèse

- déclarer les créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- ordonner à la société et à Maître [C] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, de remettre à Mme [T] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées,

- dire et juger que toutes les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020 (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil), avec capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil),

- fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- dire que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce,

- débouter la société, son liquidateur et l'AGS de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, la SCP [1] en la personne de Maître [C] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société civile professionnelle [L] [U], demande à la cour de bien vouloir :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [L] [U],

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait de travail en jours est nulle, constaté le non-respect des critères d'ordre de licenciement, fixé la créance de Mme [T] au passif de la société aux sommes de 2 570,59 euros à titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, 257,06 euros au titre des congés payés afférents, 2 274,64 euros à titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2018, 227,46 euros au titre des congés payés afférents, 303,73 euros à titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, 30,37 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective, 14 040 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des critères d'ordre, ordonné la délivrance des documents sociaux conformes à la décision (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), omis de statuer sur l'intégralité des demandes reconventionnelles de la SCP [L] [U],

et statuant à nouveau

- fixer à la somme de 3 992,41 euros bruts le salaire de référence de Mme [T],

sur l'exécution du contrat de travail :

- débouter Mme [T] de ses demandes liées à la contestation de la validité de la convention de forfait annuel en jours,

- débouter Mme [T] de ses autres demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail,

subsidiairement et à titre reconventionnel

- condamner Mme [T] au remboursement à la SCP [1] prise en la personne de Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCP [L] [U], des sommes suivantes :

- 4 621,21 euros bruts au titre des jours de RTT indument pris,

- 24 291,80 euros bruts au titre de la rémunération perçue en application de l'article 14.8 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 sur la période du mois d'avril 2017 au mois de mars 2020,

sur la rupture du contrat de travail:

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,

en tout état de cause

- condamner Mme [T] à payer à la SCP [1] prise en la personne de Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCP [L] [U], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, destinataire de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2022 et de l'acte de signification des conclusions le 3 février 2023, n' a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Il y a lieu de donner acte à la SCP [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [L] [U], de son intervention volontaire en la cause.

Sur la nullité de la convention de forfait :

La salariée fait valoir qu'elle a signé un avenant la soumettant à un forfait annuel en jours sur le fondement de la convention collective nationale du notariat, considérée comme insuffisamment protectrice de sa santé par la Cour de cassation, que cette convention doit par conséquent être déclarée nulle, que la signature d'un nouvel accord de branche le 19 février 2015 n'a pas été de nature à régulariser la situation, l'accord n'étant pas étendu et n'ayant été suivi d'aucun avenant ni d'aucune nouvelle convention individuelle de forfait. Elle considère en toute hypothèse qu'elle est privée d'effets et lui est donc inopposable, d'autant que son employeur n'a jamais exercé le moindre contrôle de son temps de travail, malgré la charge considérable pesant sur elle.

Le liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle [L] [U] a admis l'invalidation des dispositions de la convention collective nationale du notariat.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Dans un arrêt du 13 novembre 2014 (Soc. 13-14.206), la Cour de cassation a jugé que les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié

et que la convention individuelle de forfait en jours adossée à cette convention est nulle.

En l'espèce, la convention de forfait-jours souscrite par Mme [T] dans l'avenant du 1er février 2005 est nulle, par conséquent.

Par ailleurs, un nouvel accord relatif au forfait-jours a été régularisé entre les partenaires sociaux de la branche du notariat le 19 février 2015.

Toutefois, à défaut de justifier de son adhésion à l'organisation syndicale signataire dudit accord - dont l'extension n'est pas démontrée - et avoir soumis à la salariée une nouvelle convention de forfait en jours conforme à ces nouvelles dispositions, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte; la convention de forfait en jours souscrite par Mme [T], fondée sur les dispositions de la convention collective, est donc nulle.

Sur les heures supplémentaires :

La salariée, cadre autonome dans la gestion de son emploi du temps, affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, arrivant chaque matin entre 8h30 et 9h00 et ne repartant pas avant 19 heures, tout en déjeunant sur son bureau chaque midi. N'ayant été rémunérée d'aucune heure supplémentaire et n'ayant pas perçu de prime de fin d'année en 2018, contrairement à ses collègues, elle conclut à la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la SCP [L] [U] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées sur les années 2017 à 2019 mais à son infirmation dans la mesure où les décomptes produits prennent en considération les congés et les jours de RTT qui ne sauraient donc être déduits deux fois.

Le mandataire judiciaire conteste la valeur probante des pièces produites par la salariée et conclut au rejet de la demande.

Il est constant que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

En application notamment de ce dernier texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.

En l'espèce, la convention de forfait contenue dans l'avenant du 1er février 2005 signé par Mme [T] étant nulle, le temps de travail de la salariée relève des dispositions légales.

Cette dernière verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies pour les années 2017 (à partir de mars), 2018 et 2019, pour un total de respectivement 131 , 90 et 12 heures supplémentaires majorées à 25 % ainsi que 0,5 heure supplémentaire majorée à 50 % en 2017, de nombreux courriels envoyés à des horaires tardifs ou pendant la pause méridienne, des attestations d'anciennes salariées de la SCP [L] [U] faisant état des horaires de leur collègue, de sa charge de travail, l'appelante étant décrite comme étant « toujours celle qui arrivait la première », « restant tard le soir pour répondre aux courriers et passer des appels qu'elle n'avait pas eu le temps de traiter », outre des témoignages de clients de l'étude et ses bulletins de salaire.

L'appelante présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Le mandataire liquidateur considère que le tableau récapitulatif de la salariée est insuffisant puisqu'il n'indique pas les horaires de travail de l'intéressée, prérequis exigé pourtant par la Cour de cassation, et n'est corroboré par aucune autre pièce justificative, relevant que la démonstration de ce que les prétendues heures effectuées l'ont été à la demande de l'employeur n'est pas faite. Il fait valoir que 12 heures supplémentaires correspondant aux semaines 9 à 13 sur le tableau doivent être déduites, que les calculs de la salariée sont faux, notamment lors des semaines comprenant des jours fériés ou des jours de RTT posés, d'autant que l'employeur conteste fermement la réalisation d'heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent ressortir des attestations de complaisance adverses.

En l'absence de tout élément de contrôle du temps de travail effectif de Mme [T], la demande doit être accueillie sur le principe.

Eu égard aux anomalies pointées à juste titre par le mandataire liquidateur, il convient de fixer au passif de la SCP [L] [U] la somme de 8 455,87 € correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées pour l'ensemble de la période considérée, ainsi que les congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

La salariée considère que le caractère intentionnel de la dissimulation partielle du travail qu'elle a fourni ne fait aucun doute, son employeur ayant parfaitement connaissance de la décision d'invalidation des dispositions conventionnelles sur le forfait-jours par la Cour de cassation et ayant continué à l'appliquer et à mentionner « forfait cadre » et « 151,67 heures payées » sur ses bulletins de salaire sans la rémunérer de l'ensemble du travail effectivement réalisé. Elle sollicite donc une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail.

Le mandataire liquidateur conteste toute heure supplémentaire effectuée et non rémunérée, rappelle également que la SCP [L] [U] ignorait non seulement leur réalisation mais encore l'annulation de l'accord de branche par la Cour de cassation et qu'aucun travail dissimulé n'est démontré.

Il résulte des articles L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'application à la salariée d'une convention de forfait individuelle en jours adossée à des dispositions conventionnelles invalidées a posteriori ne suffit pas à démontrer un élément intentionnel dans la mention dans les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réalisé.

À défaut de toute preuve de la connaissance par la SCP [L] [U], plus particulièrement spécialisée dans le droit notarial et les successions, de la jurisprudence sur la validité des dispositions conventionnelles en matière de respect de la santé des salariés et en l'absence de tout élément relatif au caractère intentionnel dans la mention d'un nombre d'heures de travail effectuées inférieur à la réalité, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne saurait être accueillie.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

La salariée affirme que son employeur n'a pas respecté les dispositions visant à assurer sa santé et sa sécurité au travail, en appliquant la convention de forfait-jours et s'est soustrait à la rémunération des heures supplémentaires réalisées et au versement de la contrepartie obligatoire en repos, lui supprimant illégalement un jour de RTT en raison d'un arrêt de travail pour maladie. Elle fait état également de la menace qui lui a été faite à plusieurs reprises par Maître [U] de la licencier au motif que son poste n'était pas rentable, ce qui l'a profondément affectée. Elle sollicite que son préjudice résultant de ces différents manquements à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail soit réparé par la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.

Le mandataire liquidateur fait valoir que la salariée ne démontre pas la réalité des griefs qu'elle invoque et n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui en découlerait. Il conclut au rejet de la demande.

Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Au soutien d'une exécution de mauvaise foi en l'espèce, la salariée verse aux débats plusieurs prescriptions médicamenteuses dont elle a bénéficié en décembre 2015 et février 2016, un certificat d'un médecin généraliste en date du 1er février 2016 faisant état de troubles du sommeil et de troubles anxieux chez la patiente, un certificat d'un médecin endocrinologue en date du 23 février 2016 faisant état de son suivi pour une maladie découverte suite à un stress intense, nécessitant une surveillance très étroite.

Si aucun lien avec la sphère professionnelle de la salariée ne peut être tiré de ces documents, plusieurs messages de cette dernière à Maître [U] en juillet 2016, la lettre de son conseil en date du 12/12/2016 évoquant une rupture du contrat de travail ' à nouveau à « l'ordre du jour »' ainsi qu'un courriel d'un associé de l'étude adressé à Me [U] en date du 5 septembre 2016 indiquant « le personnel concerné me fait savoir directement qu'elle reçoit de ta part , des demandes répétées et qu'elle juge abusives, les qualifiant de harcèlement moral. C'est cette situation qui aurait justifié son arrêt de travail. Devant l'ensemble de ce que j'apprends, il n'est pas question que je cautionne les faits, actes et agissements qui ont déjà été entrepris sans que j'en sois informé. C'est pourquoi, je refuse d'entamer, en l'état, toute procédure contre cette salariée' permettent d'objectiver les menaces invoquées quant à la pérennité de son poste.

En l'état des éléments de préjudices recueillis, il convient de fixer au passif de la société civile professionnelle [L] [U] la somme de 2 500 € en réparation.

Sur le repos et les durées maximales de travail :

Ayant effectué un nombre particulièrement important d'heures supplémentaires, la salariée considère que son employeur n'a pas respecté les durées hebdomadaires maximales de travail, ne lui a pas permis de bénéficier de l'ensemble des repos quotidiens et hebdomadaires auxquels elle avait droit et ce, malgré son alerte notamment à l'occasion de l'entretien annuel du 13 juin 2016. Ces manquements ayant gravement atteint sa santé, elle sollicite 5 000 € en réparation.

Le mandataire liquidateur relève que la salariée n'apporte aucune illustration des prétendus manquements de l'employeur et rappelle qu'aucun manquement n'a été commis à ce titre.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le Droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le Droit interne incombe à l'employeur.

Face à la salariée qui produit le compte-rendu de son entretien annuel du 13 juin 2016 dans lequel elle fait état de ' beaucoup de temps passé dans la gestion des dossiers et des rendez-vous', ainsi que ses décomptes d'heures supplémentaires de 2017 et 2018, l'employeur ne justifie nullement, par des documents objectifs, du respect des temps de repos et des durées maximales de travail applicables.

Les dépassements de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire du travail, constatés à la lecture du nombre d'heures supplémentaires retenues et des attestations d'autres salariées de l'étude, légitiment l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la salariée, à hauteur de 2 000 €.

Sur les demandes reconventionnelles :

À titre subsidiaire et reconventionnel, le mandataire liquidateur sollicite le remboursement des jours de repos indûment octroyés à la salariée alors que la convention individuelle de forfait était nulle et réclame 4 621,21 euros à ce titre.

Il demande également le remboursement du salaire indûment versé du fait de la convention forfaitaire annuelle conclue le 1er février 2005 et des dispositions de l'article 14.8 de la convention collective prévoyant une majoration de la rémunération des cadres titulaires d'une convention de forfait-jours sur l'année d'au minimum 20 %. Se prévalant des bulletins de salaire mentionnant ladite majoration 'forfait cadre', le mandataire liquidateur sollicite le remboursement de la somme de 24'291,88 € pour la période allant d'avril 2017 à mars 2020.

La salariée affirme que ses décomptes prenaient déjà en considération les jours de RTT qui ne doivent donc pas être déduits une seconde fois, surtout si l'invalidité du forfait-jours procède d'une faute de l'employeur et rappelle que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. Elle conclut au rejet de ces demandes qui reviennent à faire peser sur elle les conséquences de la nullité de la convention de forfait, en lui causant nécessairement un préjudice financier.

En l'état de la nullité de la convention de forfait stipulée dans l'avenant, les jours de RTT octroyés à la salariée n'ont plus de cause; il y a lieu d'accueillir la demande du mandataire liquidateur à hauteur de la somme de 4 621,21 €, correspondant à ceux dont la salariée a bénéficié indûment.

En revanche, alors qu'il est constant que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et que la majoration litigieuse est un élément de la rémunération versée en contrepartie de son activité, il convient de rejeter la demande de remboursement de la majoration de salaire dont Mme [T] a bénéficié dans le cadre de la convention de forfait.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 19 mars 2020 à Mme [T] contient les motifs suivants :

« Au départ fin 2018 de 2 notaires salariés, avec 10 collaborateurs, l'Etude s'est retrouvée devoir assumer les charges de locaux et d'un parc informatique surdimensionnés, avec 12 postes vacants.

Ces confrères ayant également emmené une clientèle institutionnelle évaluée à 2'500'000 €, l'Etude a pour autant dû assumer les cotisations professionnelles basées sur le chiffre d'affaires de l'année précédente.

Cet effondrement brutal d'activité et report dans le temps de la réduction correspondante des charges de fonctionnement, ont plongé la structure en grandes difficultés économiques, avec un bilan au 31 décembre 2019 en perte de 288'000 €, et une trésorerie insuffisante à couvrir le besoin de fonds de roulement.

Je dois donc très vite diminuer les charges sociales par la suppression de 2 postes :

' celui de standardiste, qui sera externalisé,

' et votre poste de clerc aux successions, pour recentrer les postes restants de la catégorie sur la polyvalence et l'adaptation aux besoins de la clientèle.

L'Etude ne fait partie d'aucun groupe, je ne peux donc vous proposer un reclassement externe.

Je vous ai communiqué par courrier du 28 février 2020, une proposition de reclassement interne à durée déterminée, que vous avez refusé par courriel du 17 mars 2020. (') ».

La salariée considère que son licenciement n'est pas fondé sur des difficultés économiques, que son poste n'a pas été supprimé dans la mesure où un clerc a été recruté le 1er novembre 2020, reprenant son bureau et ses dossiers, puis un notaire stagiaire en juillet 2021 et un juriste rédacteur en novembre suivant. Elle considère que le motif réel de son licenciement est personnel, lié à l'absence de rentabilité de son poste, comme indiqué lors de différentes négociations en vue de son départ, ainsi qu'à ses réclamations relatives à sa charge de travail et à la pression constante subie sans bénéficier d'augmentations salariales. Elle affirme que l'employeur a voulu se séparer de la salariée ayant la plus forte ancienneté dans l'entreprise, qu'il a manqué également à son obligation de recherche sérieuse et concrète de reclassement, en ne lui proposant qu'un poste à durée déterminée en remplacement d'un congé maternité. Elle conclut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au surplus abusif.

Le mandataire liquidateur soutient au contraire que les difficultés invoquées par l'employeur sont corroborées par les bilans et comptes de résultats des exercices 2018 et 2019, que la SCP [L] [U] était en état de cessation des paiements au 17 mars 2021, que la clerc de notaire embauchée au cours de mois de novembre 2021 avait des compétences plus larges et que compte tenu des difficultés rencontrées, l'office notarial avait besoin de salariés polyvalents, que le rejet de la proposition de rupture conventionnelle faite à la salariée en 2016, soit quatre ans avant le licenciement, est inopérant en l'espèce, qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement mais qu'aucun poste à durée indéterminée n'était disponible au sein de l'office.

Au vu des pièces produites, eu égard notamment aux documents comptables montrant un déficit de 288'000 euros en fin d'exercice 2019, un chiffre d'affaires de 4'112'365 euros en 2018, puis égal à 1'192'964 euros en 2019, reflétant une baisse d'environ 70 % sur douze mois et au jugement du 15 avril 2021 fixant la date de cessation des paiements de l'étude au 17 mars 2021 alors que l'actif disponible était de 199'483 euros et le passif exigible de 758'934 euros, il y a lieu de retenir que le licenciement intervenu était fondé, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, sur des difficultés économiques avérées, ayant d'ailleurs conduit au redressement judiciaire, puis à la liquidation judiciaire de la société civile professionnelle [L] [U].

En ce qui concerne la recherche de reclassement, l'analyse du registre des entrées et sorties du personnel ainsi que l'effectif réduit de la SCP [L] [U], qui n'appartient à aucun groupe, permettent de relever, à la date du licenciement, l'absence de tout emploi disponible autre que celui qui a été proposé à durée déterminée à la salariée.

Il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les critères d'ordre de licenciement :

La salariée considère que son employeur n'a pas appliqué de façon loyale les critères d'ordre des licenciements, sa catégorie comprenant quatre clercs de notaire, dont Mme [O], d'ores et déjà choisie en 2008 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, mais exclue en 2020 après son réembauchage alors que son ancienneté était inférieure à la sienne. Elle critique la pondération appliquée, à savoir deux points pour le Droit de la famille et aucun pour les actes courants, alors qu'elle en réalisait de nombreux, contrairement à deux de ses collègues. Elle considère que l'employeur a créé une catégorie d'actes pour les besoins de la cause et qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, à hauteur de 59'231,25 euros.

Le mandataire liquidateur rappelle que l'employeur a été contraint de supprimer un poste relevant de la catégorie des clercs de notaire, qui comptait trois salariées, Mmes [F], [P] et l'appelante, que le critère « qualités professionnelles » pondéré par l'application d'un coefficient 2 a été déterminé en fonction notamment de la polyvalence des collaborateurs, relève que le critère « constitutionnels » est entaché d'une coquille et correspond en réalité au travail réalisé auprès d'« institutionnels ». Il souligne que la salariée ne réalisait pas d'actes courants puisque ses compétences se limitaient au département « Droit de la famille », ses collègues assumant également la rédaction de contrats de mariage, de pactes civils de solidarité, par exemple. Il conclut au rejet de la demande, présentée à hauteur d'un montant disproportionné, d'autant qu'aucun élément n'est apporté sur le prétendu préjudice de l'intéressée.

Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.»

Il est admis que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé, celle-ci correspondant à l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

En l'espèce, la mention apposée sur le registre des entrées et de sorties du personnel relative à la qualification (T2) de Mme [O] ne saurait être probante du bien-fondé de son exclusion de la catégorie des clercs de notaire, alors que le tableau des actes signés au sein de l'office notarial en 2018 et 2019 montre de sa part l'élaboration d'actes similaires à ceux effectués par ses collègues de la même catégorie professionnelle. En outre, si Mme [T] était spécialisée en Droit de la famille, elle effectuait également des actes dénommés 'actes courants' par l'employeur, qui conteste les pièces produites en ce sens par la salariée sans toutefois corroborer ses critiques de façon objective.

Dans ces conditions, l'application des critères d'ordre des licenciements devait se faire au sein de l'entièreté de la catégorie professionnelle des clercs de notaire, au vu notamment des anciennetés diverses et autres critères au titre desquels l'appelante était relativement mieux positionnée que d'autres de ses collègues.

En conséquence, il doit être considéré que la société n'a pas respecté les dispositions du code du travail relatives à l'ordre des licenciements.

L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé selon son étendue.

L'appelante qui justifie avoir bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle consécutivement à la rupture, puis de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'avril à octobre 2021, de son recrutement à temps partiel en qualité d'assistante de direction par contrat du 12 juin 2023, doit voir son préjudice réparé à hauteur de 35 000 euros.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du

conseil de prud'hommes, sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.

Toutefois, en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Par conséquent, en l'espèce, seuls les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents donneront lieu à intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et à capitalisation - le cas échéant-, et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la SCP [L] [U].

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA d'Ile-de-France Ouest.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire judiciaire représentant la SCP [L] [U] n'étant versé aux débats.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La liquidation judiciaire de la société devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DONNE ACTE à la SCP [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [L] [U], de son intervention volontaire en la cause,

CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a constaté la nullité de la convention de forfait en jours, le non-respect des critères d'ordre de licenciement, le bien-fondé du licenciement économique, l'absence de travail dissimulé et retenu des heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'un rappel de congés payés afférents et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant,

FIXE au passif de la société civile professionnelle [L] [U] les créances de Mme [D] [T] à hauteur de :

-8 455,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

-845,58 euros au titre des congés payés afférents,

-2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

-2 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des repos et durées maximales de travail,

-35 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société civile professionnelle [L] [U] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

DIT que les intérêts au taux légal ont couru, avec capitalisation, sur les créances de nature salariale à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de consultation et d'orientation du conseil de prud'hommes, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société civile professionnelle [L] [U],

CONDAMNE Mme [T] à payer à la SCP [1] en la personne de Me [I] la somme de 4 621,21 € au titre des jours de RTT indûment pris,

ORDONNE au mandataire liquidateur de la société civile professionnelle [L] [U] de remettre à Mme [T] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant sa signification,

DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest,

DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société civile professionnelle Pascal Bussière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/02365 · 24 juin 2022
Identifiant source
6a57a90f93c619cd1ff9b921
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a90f93c619cd1ff9b921.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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