Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 770
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 770 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-19.289

Cour de cassation

la société Midi Europe, pour contester ce licenciement et obtenir paiement de rappels de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes sourcing font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes à effet du 9 septembre 2022 et de condamner cette dernière à payer des sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-14.110

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de directrice de cabinet par la société Cotessat-Buisson (la société) le 1er juin 2012. 2. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant. 4. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019. 5. Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant. 6.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 24/03868

Cour d'appel

En dernier lieu, elle était affectée notamment sur le site de l'USSAP à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société [1] emploie au moins 11 salariés. Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 juillet 2023. Le 21 novembre 2023, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cours de procédure prud'homale, le 13 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par LRAR du 19 décembre 2023, la société [1] a informé Mme [H] de l'impossibilité de son reclassement.

Condamnation : 18 830 €Licenciement+15
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52

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00618

Cour d'appel

[T] [J], né le 8 avril 1970, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009 en qualité de moniteur auto-école. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er mars 2021, la société [2] a fait l'objet d'un rachat par la SAS [3], avec reprise des salariés dont M. [T] [J]. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse, violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de formation, harcèlement moral et discrimination outre des rappels de salaires et heures supplémentaire, M.

Condamnation : 19 284 €Licenciement+16
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53

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05777

Cour d'appel

16 décembre 2019 au 20 janvier 2020. En mars 2020, un rapport d'enquête paritaire des représentants de la direction générale de l'Agence française de développement et un rapport d'enquête paritaire des représentants élus du personnel ont été établis. Du 06 avril au 24 juin 2020, Mme [C] a été placée en dispense d'activité rémunérée. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets à titre principal d'un licenciement nul et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [C] a saisi le 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris.

Condamnation : 158 919 €Licenciement+15
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54

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00242

Cour d'appel

La société [1] a contesté cet avis d'inaptitude, lequel a été confirmé par décision du conseil de prud'hommes du 18 août 2021. Par courrier recommandé du 26 janvier 2022, M. [O] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 8 février 2022, reporté au 8 mars 2022 à la demande du salarié. Le 7 février 2022, M. [O] [N] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins notamment que soit ordonné la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il soit jugé qu'il a été victime de harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Par courrier recommandé du 31 mars 2022, son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle a été notifiée à M. [O] [N]. La société [1] a conclu au rejet des demandes de M. [O] [N].

Condamnation : 90 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375

Cour d'appel

Le 3 mars 2015, invoquant être victime de faits de harcèlement moral, discrimination et inégalité de traitement, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la [3], de la société [2], de la société [Adresse 3] et de la [5] en vue d'obtenir notamment le statut de directeur général adjoint, la nullité de la convention de mise à disposition du 23 septembre 2013 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 25 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre l'a débouté de toutes ses demandes. Dans le cadre d'une visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail a relevé : « inapte au poste de cadre de direction et à tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat pour sa santé, inaptitude en un seul examen visant l'article R. 4624-31 du code du travail .

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Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 6 juillet 2026, 26/00257

Cour d'appel

Mme [V] expose que les rendez-vous ont été facturés sans que cela ne donne pour autant lieu à une avancée concrète du dossier et qu'à la suite du rendez-vous du 1er septembre 2023, aucun suivi structuré du dossier n'a été mis en place. Elle expose que ce qu'elle souhaitait de son avocat était une approche amiable et une stratégie de négociation avec son employeur, mais que l'avocat lui a transmis, au mois de novembre 2023, un projet de requête fondée sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui ne correspondait pas à sa demande.

Condamnation : 810 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06986

Cour d'appel

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 24 mars au 25 mai 2016, puis à compter du 28 février 2018. Elle a été élue membre du CHSCT le 28 mars 2017. Considérant notamment avoir été positionnée dans une classification sous-évaluée et être victime d'un harcèlement moral, elle a, par requête du 25 mars 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 3 novembre 2020.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01611

Cour d'appel

Mme [F] indique avoir été placée en arrêt de travail le 21 juillet 2015, étant incapable de poursuivre son travail, reprenant celui-ci pour quelques jours ; que le 4 novembre 2015, elle a fait une crise de tétanie et n'a plus repris le travail. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 12 octobre 2016. Elle invoque l'avis du CRRMP de Bretagne ainsi qu'un arrêt définitif de la présente cour d'appel ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et retenu l'existence d'un harcèlement moral ainsi qu'une absence de prévention de celui-ci. La caisse considère que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [F] est établi, au regard des éléments recueillis au cours de son enquête et des avis des CRRMP de Normandie et Bretagne.

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

fonctions depuis le 4 septembre 2023, ce qui rendait toute prestation de travail impossible, et réclamait une clarification rapide de sa situation. Sollicitant le paiement d'un rappel de majorations de salaire pour ancienneté et de primes de treizième mois, ainsi que le paiement de ses salaires jusqu'à la rupture du contrat de travail, et réclamant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'indemnisation du préjudice lié à une exécution déloyale de celui-ci, M. [C] a saisi, le 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 7 623 €Licenciement+14
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60

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 23/05663

Cour d'appel

. En congé individuel de formation du 26 novembre 2018 au 9 août 2019, M. [C] suivait une formation diplômante dans le domaine de l'informatique. Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2019, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, en demandant le paiement d'un rappel de salaires et des frais d'entretien de la tenue de travail, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Du 9 août au 31 octobre 2019, il était de nouveau placé en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 4 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 3 458 €Licenciement+14
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