Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
229

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/01013

Cour d'appel

[Q] un avenant au contrat de travail. 3. Par lettre datée du 4 novembre 2022, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [Q] justifiait alors d'une ancienneté de quinze années et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 25 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification de la prise d'acte en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses indemnités. 5. Par jugement rendu le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a : ' - condamné la société [1] à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+19
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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-10.853

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° P 25-10.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 La société Soudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.853 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-11.298

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° X 25-11.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 La société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.298 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

233

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00202

Cour d'appel

97 euros bruts au titre des congés payés y afférents, annulé l'avertissement en date du 12 juillet 2022, et requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au titre des rappels de primes de 13ème mois de 2019 à 2022, de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de condamnation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 1.607,17 euros pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité…

Condamnation : 49 211 €Licenciement+16
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234

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00067

Cour d'appel

En réplique, dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 novembre 2025, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de mettre à la charge de la société [2] une somme de 300 000 francs CFP à lui payer au titre de l'article 700 du code de procedure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens d'appel. Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal du travail a fait droit à sa demande requalification du licenciement et que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande principale : Aux termes de l'article Lp.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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235

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 22/00097

Cour d'appel

Par ses conclusions n°4 reçues le 14 janvier 2025, la société [1] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : À titre principal, juger que la demande en résiliation judiciaire du salarié est devenue sans objet et par voie de conséquences la juger irrecevable et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, juger que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et le débouter en conséquence de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, rejeter l'appel incident formé par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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236

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 4 514,60 euros, précisant que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à 1 675,52 euros. Par requête reçue le 9 mars 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et voir annuler la convention de rupture conventionnelle.

Condamnation : 10 240 €Licenciement+14
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237

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01460

Cour d'appel

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 1 507,05 euros, précisant que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à 1 269,09 euros. Par requête reçue le 21 mars 2023, Mme [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et voir annuler la convention de rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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238

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00472

Cour d'appel

le cadre de contrats conclus avec des entreprises de travail temporaire, parmi lesquelles la société [4] en dernier lieu. Le 8 mars 2023 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre des sociétés susvisées. En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé ayant préalablement déclaré prescrite sa demande de requalification des contrats de mission antérieurs au 8 mars 2021 elle a interjeté appel.

Condamnation : 21 439 €Licenciement+11
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239

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01996

Cour d'appel

condamné la société [1] à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes : - 6 309,30 euros à titre de rappel de rémunération pour la période du 25 juin au 21 août 2022, - 630,93 euros au titre des congés payés afférents, - 14 195,92 euros au titre des périodes de stage du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, - 1 419,59 euros au titre des congés payés afférents, - 6 310 euros au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] [F] de sa demande de paiement d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 26 275 euros, - débouté M. [R] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - débouté M.

Condamnation : 91 361 €Licenciement+15
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240

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00582

Cour d'appel

A compter du 1er avril 2021, Mme [Q] a occupé les fonctions de chargée d'affaire. La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation contractuelle. Le 10 décembre 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 20 janvier 2022. Par requête du 24 juin 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul et de paiement de diverses indemnités, dénonçant notamment une situation de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Condamnation : 21 846 €Licenciement+17
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