Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — 5ème CH (référés)

5ème CH (référés)Arrêt du 26 août 2026RG n° 26/00025

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-A-Pitre · 19 mars 2026
Durée de l'appel
5 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2008, Monsieur [S] [I] a été embauché par la société par actions simplifiée [1] en qualité de chauffeur livreur poids lourds.
  • Procédure: Par déclaration du 9 avril 2026, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
  • Demandes: Elle conclut que ces éléments démontrent l'impossibilité d'absorber une sortie exceptionnelle de plus de 92 000 euros sans compromettre irrémédiablement l'équilibre de trésorerie.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
  2. Appel formé la SAS [1]
  3. Conclusions notifiées Monsieur [I]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 43 DU 26 AOUT 2026

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4G4

Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Mars 2026, enregistrée sous le n°

DEMANDERESSE AU REFERE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU REFERE :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 24 juin 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2008, Monsieur [S] [I] a été embauché par la société par actions simplifiée [1] en qualité de chauffeur livreur poids lourds.

Par courrier du 2 octobre 2023, Monsieur [S] [I] a été licencié pour faute grave par son employeur.

Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [S] [I] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.

Par jugement du 19 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

Reçu Monsieur [S] [I] en sa requête,

Fixé le salaire de référence de Monsieur [S] [I] à la somme de 4 191,12 euros bruts,

Jugé le licenciement de Monsieur [S] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits,

Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes :

*54 484,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*18 046,76 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

*12 573,36 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1 257,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*2 514,67 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire abusive,

*251,46 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire abusive,

Condamné la SAS [1] à remettre à Monsieur [S] [I] conformément à la décision rendue son attestation [2] rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de 4 mois à compter du 8ème jour du prononcé de la décision,

Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur [S] [I] de l'intégralité de ses autres demandes,

Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4 191,12 euros,

Prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,

Débouté la SAS [1] de toutes ses demandes,

Condamné la SAS [1] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 avril 2026, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, délivré le 27 avril 2026, la SAS [1] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction Monsieur [S] [I], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 mars 2026 à titre principal et de voir aménager l'exécution de cette décision en ordonnant que les condamnations prononcées aux termes de même jugement soient confiées à un séquestre à titre subsidiaire et de voir ordonner que chaque partie conserve à sa charge les dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions du 15 juin 2026, Monsieur [I] demande à cette juridiction de :

Rejeter intégralement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS [1],

Rejeter les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire et de séquestre des sommes au profit de Monsieur [I],

Ordonner le maintien de l'exécution provisoire du jugement du 19 mars 2026,

Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 24 juin 2026, les conseils des parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.

La SAS [1] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes.

Elle indique que les premiers juges ont retenu une moyenne de salaires inexacte, la somme de 4 191,12 euros à la place de 2 993,17 euros conduisant ainsi à un montant des condamnations largement supérieur à ce qui aurait dû être retenu en tout état de cause.

Elle soutient que les faits du 19 avril 2023 considérés comme prescrits par le conseil de prud'hommes ne sont pas ceux ayant fondés le licenciement et que les juges n'ont pas analysé l'ensemble des motifs pour considérer la faute grave commise par le salarié.

Elle précise que les faits graves se sont déroulés les 17 et 18 juillet 2023 et ne sont donc pas prescrits. Il s'agit selon elle de manquements aux procédures internes et à la réglementation relative aux livraisons, de l'utilisation dévoyée du chronotachygraphe et d'injures et menaces proférées à l'encontre de la direction de la société.

Elle considère qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement.

Elle indique qu'elle a été également condamnée dans une autre procédure concernant un autre salarié, et que le montant total des condamnations étant de 150 000 euros, l'exécution provisoire pourrait compromettre sa pérennité économique. Elle précise que son dernier bilan de 2024 présente une baisse de chiffre d'affaires de plus de 25%, une trésorerie de 87 326 euros et un résultat en déficit. Elle conclut que ces éléments démontrent l'impossibilité d'absorber une sortie exceptionnelle de plus de 92 000 euros sans compromettre irrémédiablement l'équilibre de trésorerie. Elle ajoute que Monsieur [S] [I] ne fournit pas de preuve de sa capacité de remboursement des sommes en cas d'infirmation de la décision.

En réplique, Monsieur [S] [I] conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Il explique que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision tant sur la prescription des faits que sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de façon claire, circonstanciée et conforme aux textes. Il ajoute que la SAS [1] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette analyse. Il indique que les écritures prud'homales de la SAS [1] et les bulletins de salaire confirment les montants retenus par le conseil de prud'hommes.

Il conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision. Il indique que les pièces produites par la SAS [1] attestent d'un actif circulant conséquent, d'une capacité d'exploitation intacte, et d'une situation financière qui n'est pas en situation de péril immédiat. Il ajoute que le simple fait que la société soit condamnée dans plusieurs dossiers ne suffit pas à caractériser des conséquences manifestement excessives d'autant plus que l'autre salarié concerné par l'autre procédure a été licencié par la SAS [1] en même temps que Monsieur [S] [I].

Il indique par ailleurs que la société ne peut se prévaloir de sa propre carence à produire des éléments complets ni inverser la charge de la preuve au détriment du salarié pour obtenir un aménagement et un séquestre des sommes dues.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Sur la recevabilité

En l'espèce, la demanderesse produit aux débats le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 mars 2026 ainsi que la déclaration d'appel effectuée le 9 avril 2026.

L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble de la décision. Les juges ont donc usé de leur pouvoir de prononcer l'exécution provisoire facultative, sans la limiter à des sommes précises.

L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »

S'agissant de l'analyse des moyens sérieux de réformation invoqués, il résulte du pouvoir d'appréciation des premiers juges d'avoir considéré qu'à la lecture de la lettre de licenciement du 2 octobre 2023, les faits du 19 avril 2023 sont prescrits en raison de l'engagement de la procédure disciplinaire le 13 septembre 2023 soit plus de deux mois après les faits reprochés susceptibles de constituer la faute grave.

De la même façon, le conseil de prud'hommes a examiné les autres faits relatés et ne les a pas considérés comme suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [I].

La société [1] produit en pièce n°3 les bulletins de salaire de Monsieur [I], pour la période du mois d'août 2022 au mois d'octobre 2023, soit sur 15 mois. Monsieur [I] verse aux débats des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2020. Les montants des salaires perçus varient en fonction des mois et des primes perçues toutefois il résulte de la lecture de ces pièces que le montant de 4 191,12 euros retenu par le conseil de prud'hommes correspondant au salaire de référence est nettement supérieur à la moyenne des salaires perçus entre le mois de janvier 2020 et le mois d'octobre 2023. Cette différence objective de montant retenu a des conséquences sur le montant des indemnités prononcées par le conseil de prud'hommes. Par conséquent, il existe un moyen sérieux de réformation sur ce point précis.

Par contre, s'agissant de l'examen de la seconde condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile, il convient de constater que la société [1] verse seulement aux débats son bilan relatif à l'exercice clos de 2024.

Il n'est donc pas produit de bilan relatif à l'exercice clos le plus récent, soit celui de l'année 2025.

S'il résulte de l'examen de cette pièce comptable que le chiffre d'affaires de la société a diminué entre 2023 et 2024, cet unique bilan fait également état de créances clients significatives. Par ailleurs aucune attestation d'expert-comptable n'est versée aux débats démontrant un risque manifeste de placement de la société dans une situation financière irrémédiablement compromise.

Même en examinant l'influence de la condamnation de la société [1] dans une autre affaire prud'homale, il n'est pas établi que le règlement des condamnations dues la placerait dans une situation financière susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, le défaut de l'une d'entre elles entraîne le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 mars 2026.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

En l'espèce, la société [1] ne démontre pas en quoi, la consignation de la somme correspondant au montant total des condamnations en rendue nécessaire au regard de sa situation et au regard de la situation de Monsieur [S] [I].

Ainsi, la demande subsidiaire de consignation sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la société [1] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à verser à Monsieur [S] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Déboutons la société par actions simplifiée [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 mars 2026,

Déboutons la société par actions simplifiée [1] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 mars 2026,

Condamnons la société par actions simplifiée [1] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société par actions simplifiée [1] aux dépens,

Rejetons toute autre demande,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,

Et ont signé

Le greffier Le premier président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-A-Pitre · 19 mars 2026
Identifiant source
6a967263195da062e0a56ee4

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