Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 27 août 2026RG n° 25/04824

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Statuant par arrêts contradictoire et mis à disposition du greffe Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la fondation à payer de dommages et intérêts à M. [Q] en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Demandes: M. [Q] sollicite le paiement des indemnités de fin de contrat de travail, à savoir l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et le salaire pendant la mise à pied conservatoire injustifiée.
  • Raisonnement: La mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 22 mai 2026
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 17 avril 2026
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

Fondation [1]

C/

[Q]

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 27 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/04824 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQJH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2024-13366)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Fondation [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en la personne de son Directeur des Ressources Humaines

assistée, concluant et plaidant par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

INTIME

Monsieur [S] [Q]

né le 21 Juillet 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2026 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui a renvoyé l'affaire au 27 août 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Q], né le 21 juillet 1968, a été embauché à compter du 24 janvier 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la [1], dite [1], ci-après dénommée la fondation ou l'employeur, en qualité d'agent de service logistique au sein de l'Ehpad [Etablissement 1].

La fondation emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par courrier du 26 septembre 2023, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre 2023.

Par lettre du 9 octobre 2023, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

Monsieur,

Après vous avoir convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 octobre 2023 à 9h, et après avoir entendu vos explications à cette occasion, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave en raison des éléments suivants.

Le 12 septembre 2023, vous avez pris la décision d'intervenir sur un ascenseur de l'Ehpad [Etablissement 1] pour éteindre les lumières de la cage d'ascenseur, et vous avez mené une série d'actions sur l'armoire de man'uvre de cet appareil sans y être habilité. Votre intervention a engendré la panne de l'appareil, ce que vous avez signalé pour faire appel au dépannage, mais sans préciser les circonstances à l'origine de la panne.

Les dégradations constatées sur l'ascenseur ont imposé une immobilisation de 8 jours et une réparation coûteuse, aujourd'hui à la charge de l'établissement.

Lors de notre entretien du 4 octobre, vous avez nié l'ensemble des faits. Cependant, ceux-ci m'ont été confirmés non seulement par l'expertise du technicien et du superviseur ascensoriste mais également par le témoignage des personnes appartenant au personnel de I'Ehpad que vous avez citées.

Votre intervention sans habilitation sur un équipement soumis à des normes de maintenance constitue à lui seul une faute professionnelle grave qui a engagé à la fois la sécurité des usagers, des salariés et la responsabilité de la direction.

La dégradation d'un matériel important pour la vie de l'établissement avec ses conséquences immédiates sur le fonctionnement quotidien et les charges financières induites par la réparation rendue nécessaire sont également constitutifs d'une faute professionnelle.

D'autre part, la dissimulation volontaire des circonstances de cette panne à votre hiérarchie va à l'encontre du principe de loyauté, des valeurs de l'établissement et des fondements de la Fondation.

Les explications que vous avez pu fournir lors de l'entretien du 4 octobre 2023 n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Par conséquent, compte tenu de la gravité de vos agissements et des risques qui en découlent, votre maintien dans l'établissement est impossible. Le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans préavis, ni indemnités de licenciement.

Vous avez par ailleurs, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 26 septembre 2023. Dès lors, la période allant du 26 septembre 2023 au 9 octobre 2023 ne sera pas rémunérée.

À la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 5 février 2024.

Par jugement du 16 septembre 2025, le conseil a :

- Déclaré M. [Q] recevable et bien fondé en ses prétentions

- Ecarté des débats les attestations de Mme [H] et de M. [Z], [X] et [B]

- Prononcé la requalification du licenciement de M. [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la [1]- Etablissement Ephad [Etablissement 1] à verser à M. [Q] les sommes de :

* 20 021,40 euros (vingt mille vingt et un euros et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois)

* 7 192,87 euros (sept mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement

* 2 669,52 euros (deux mille six cent soixante-neuf euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

* 266,95 euros (deux cents soixante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis

* 622,88 euros (six cent vingt-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du paiement de la mise à-pied conservatoire de 14 jours

* 62,28 euros (soixante-deux euros et vingt-huit· centimes) au titre des congés payés y afférents

- Dit que les sommes accordées seront affectées du taux légal

- Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et dit que l'intégralité des sommes allouées devront être consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations

- Condamné la [1] Etablissement Ehpad [Etablissement 1] à verser à M. [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la [1] Etablissement Ephad [Etablissement 1] aux entiers dépens.

La [1], dite [1], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, demande à la cour de :

La recevoir dans son appel et l'y déclaré bien fondée

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

- Juger le licenciement pour faute grave de M. [Q] fondé

- Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes et l'y déclarer mal fondé

- Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la [1] à :

* 20 0021,40 euros (vingt mille vingt et un euros et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois)

* 7 192,87 euros (sept mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement

* 2 669,52 euros (deux mille six cent soixante-neuf euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

* 266,95 euros (deux cents soixante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis

* 622,88 euros (six cent vingt-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du paiement de la mise à-pied conservatoire de 14 jours

* 62,28 euros (soixante-deux euros et vingt-huit· centimes) au titre des congés payés y afférents

A titre subsidiaire, si par impossible la faute grave n'était pas retenue :

- Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

A titre très subsidiaire, si la présente cour juge par impossible que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- Cantonner les dommages et intérêts à lui verser à une indemnité de dommages et intérêts maximale d'un montant de 3 mois de salaire soit 5 226 euros

- Condamner M. [Q] aux entiers dépens et à lui payer à la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2026, demande à la cour de :

- Le dire et le juger tant recevable que bien-fondé en son appel

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Amiens le 16 septembre 2025 en ce qu'il a :

Prononcé la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la [1]- Etablissement EPHPAD [Etablissement 1] à lui verser à les sommes de :

* 20 021,40 euros (vingt mille vingt et un euros et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois)

* 7 192,87 euros (sept mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement

* 2 669,52 euros (deux mille six cent soixante-neuf euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

* 266,95 euros (deux cents soixante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis

* 622,88 euros (six cent vingt-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du paiement de la mise à-pied conservatoire de 14 jours

* 62,28 euros (soixante-deux euros et vingt-huit· centimes) au titre des congés payés y afférents

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné l'exécution provisoire

- y ajoutant

- Ordonner que les condamnations, hors article 700 du code de procédure cvile, porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes

- Condamner la [1]- Etablissement EPHPAD [Etablissement 1] à lui verser à une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026.

La fondation [1] a sollicité par requête du 15 mai 2026 la révocation de l'ordonnance de clôture.

Le 19 mai 2026 M. [Q] s'est opposé à cette demande.

L'ordonnance de clôture a été révoquée le 20 mai 2026.

M. [Q] a conclu à deux reprises les 23 et 26 mai 2026.

La clôture a été fixée le 26 mai 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS

1- Sur le licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.

Le doute doit profiter au salarié.

La mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits.

Sur ce,

La fondation expose que le 7 aout 2023 M. [Q] est intervenu sur les ascenseurs pour éteindre les lumières et a pris des initiatives pour lesquelles il n'était pas habilité qui ont conduit à une panne ; qu'il a volontairement dissimulé les circonstances de celle-ci faisant que son intervention n'a été découverte que le 26 septembre 2023 si bien qu'elle a respecté le délai restreint. Elle indique que la faute grave est établie par plusieurs attestations probantes et que les carnets produits par le salarié n'ont aucune valeur concernant les opérations techniques, seule la société [2] étant chargée de la maintenance, étant en outre précisé que depuis 2026 les deux ascenseurs ont été changés. L'employeur souligne qu'il n'est pas besoin d'une expertise de l'ascenseur et qu'il est faux de prétendre que la panne n'était pas fortuite.

Le salarié rétorque qu'il intervenait régulièrement sur les ascenseurs pour la maintenance ce que l'employeur ne lui a jamais interdit de faire et que même s'il existait un contrat de maintenance avec la société [2], le tableau de répartition des missions le prévoit expressément. Il soulève le non-respect du délai restreint puisque la panne est survenue le 12 septembre alors que la procédure a été engagée le 26 septembre. Il argue de l'absence de volonté de dégrader l'ascenseur et qu'il n'a pas dissimulé la panne qu'il a immédiatement signalée.

1-1Sur le délai restreint

Le 13 septembre 2023 la société de maintenance a informé l'employeur qu'une personne sur place est intervenue, a ouvert l'armoire de commande et tenté une réparation. La convocation à l'entretien préalable a été adressée au salarié par courrier du 26 septembre 2023 soit 13 jours plus tard.

L'employeur n'explicite pas la raison pour laquelle il a attendu 13 jours pour engager la procédure alors qu'il était informé de l'intervention du salarié sur l'ascenseur qu'il décrit comme dangereuse pour les usagers. Ce délai de 13 jours ne respecte pas l'obligation pour l'employeur d'engager la procédure dans un délai restreint. La faute grave ne peut donc être invoquée pour fonder le licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

1-2 Sur la faute

L'employeur produit aux débats le compte-rendu d'intervention de la société de maintenance qui indique que le 12 septembre 2023 elle est intervenue sur l'ascenseur qui était indisponible, arrêté porte fermée suite à une mauvaise manipulation du client. La société de maintenance précise que l'appareil a été mis en arrêt pour des raisons de sécurité par le technicien et qu'il est nécessaire de remplacer une pièce hors service suite à une utilisation anormale d'une personne sur place qui a ouvert l'armoire de commande et qui a tenté une réparation de ses propres soins. La société verse plusieurs témoignages qui indiquent que le 12 septembre 2023 M. [Q] est intervenu sur l'ascenseur, ce qu'il ne conteste pas au terme de ses conclusions.

La fiche de répartition des missions de l'équipe d'entretien datée du 31 octobre 2022 prévoit concernant la sécurité et la conformité que la gestion des conformités et des normes de sécurité des ascenseurs est dévolue à M. [Q]. Les carnets d'événements des années comprises entre 2005 et octobre 2013, qui listent les interventions du salarié en sa qualité d'agent de service portent sur les ascenseurs, mais ne précisent pas la nature des interventions mais le temps passé sur place et le nombre de kilomètres réalisés dans le but de calculer les astreintes. Il ne peut s'en déduire que M. [Q] intervenait régulièrement sur les pannes des ascenseurs, quand bien même il était titulaire d'une habilitation en électricité ce qui serait insuffisant pour ce faire, la maintenance d'un ascenseur étant spécifique et nécessitant une formation ad hoc.

En tout état de cause, il est acquis aux débats que le 7 décembre 2016 la fondation a conclu un contrat de maintenance avec la société [2] alors qu'auparavant c'est la société [3] qui intervenait. Après cette date aucun élément ne permet de suivre l'argumentation du salarié qui affirme qu'il intervenait régulièrement sur les ascenseurs avec l'assentiment tacite de l'employeur.

Le carnet d'entretien de la société [2] prévoit les différentes interventions sur les ascenseurs et ne mentionnent pas celles minimes qui pourraient être effectuées par les clients dans l'attente de l'arrivée de l'ascensoriste.

L'origine de la panne est déterminée, il s'agit de l'intervention d'une personne sur place et elle a nécessité le changement d'une pièce alors que le salarié. La société de maintenance a rappelé à cette occasion que la sécurité des usagers est en jeu lorsque des manipulations sont réalisées par des personnes non habilités et que la responsabilité de la fondation pourrait être mise en cause.

M. [Q] avait par ailleurs demandé à son collègue présent M. [X] lors de son intervention sur l'ascenseur de ne rien dire à personne « de ce que j'ai touché, que c'est tombé en panne tout seul ». Il savait donc que son intervention n'était pas autorisée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il apparait que le grief invoqué par la fondation pour licencier M. [Q] est caractérisé. Cette faute est suffisamment grave pour fonder le licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand bien même M. [Q] était salarié depuis janvier 2005 et n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire antérieurement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était sans cause réelle et sérieuse et la cour jugera désormais qu'il doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

2- Sur les conséquences de la requalification du licenciement

M. [Q] sollicite le paiement des indemnités de fin de contrat de travail, à savoir l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et le salaire pendant la mise à pied conservatoire injustifiée.

Le jugement sera confirmé sur ces demandes sur lesquelles les premiers juges ont arrêtées des montants non spécifiquement contestés en cause d'appel.

3- Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

La fondation succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais qu'il a exposés pour la procédure d'appel La fondation sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêts contradictoire et mis à disposition du greffe

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la fondation à payer de dommages et intérêts à M. [Q] en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [Q] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la [1] à payer à M. [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [1] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commisaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a912a20195da062e026ca5b

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