Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 488
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 488 décisions
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00618

Cour d'appel

, La société [1], entité du groupe [2], propose aux entreprises des solutions d'externalisation de l'expérience client et des processus métier. Madame [L] [S] fut embauchée par la société [3] le 12 janvier 2023 sous contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller client et affectée au projet [4]. Par suite d'une divergence, les parties ont convenus d'une rupture conventionnelle signée le 25 septembre 2023 et le contrat de travail a pris fin après validation administrative le 31 octobre 2023. A la suite, le 10 novembre 2023, les parties ont régularisés un accord transactionnel comportant une clause de confidentialité. Estimant que dans le cadre d'un litige avec un autre salarié, Madame [S] avait manqué à la clause de confidentialité, la

Rupture conventionnelleOrdonnance+3
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02976

Cour d'appel

Depuis 2009, M. [Z] [U] exploitait un bar de nuit sous le nom commercial '[1]'. A la suite de difficultés financières, sa société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 24 août 2021. Le fonds de commerce a été cédé le 1er février 2022 à la SAS [1] (la société, l'employeur), immatriculée le 16 novembre 2021, dont Mme [B] est la présidente. A compter du 1er février 2022, M. [U] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable de salle. Le 5 juillet 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui suivant jugement rendu le 7 juillet 2025, a : - jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/04467

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [C] exploitait sous l'enseigne [4] (l'employeur) une activité spécialisée dans le service de taxis, de location de voitures avec chauffeur, de transport public routier de personnes. M. [C] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 26 septembre 2024. Par jugement de ce même tribunal du 26 février 2026, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Mme [L] (la salariée) a été embauchée par M. [C] en qualité de chauffeur aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 novembre 2022. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 15 mai 2023.

Montant détecté : 4 985 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02773

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2022. Les gérantes de la société sont Mmes [F] [T] et [H] [B]. Le 27 novembre 2023, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement. Le 21 août 2024, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui suivant jugement rendu le 7 juillet 2025, a : - jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes : - 2 295,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 029,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 147,97 euros au titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/00968

Cour d'appel

, PROCEDURE M. [J] [H] prétend avoir été engagé par la société [2] en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023. Le 22 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mars 2024, réputé contradictoire, la société n'étant ni comparante, ni représentée, a : - jugé qu'il n'y avait pas eu de licenciement, - dit que le contrat de travail de M. [H] n'était pas rompu, - dit que l'annulation du contrat de travail n'était pas avérée, - dit que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, - débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - débouté M. [H] de sa demande

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/00537

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 07 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/05346

Cour d'appel

Le 10 octobre 2024, [X] [W] épouse [C] est décédée laissant deux ayant droits pour lui succéder, ses fils M. [O] [C] et M. [P] [C]. Mme [I] [C] est la petite-fille de la défunte et fille de M. [O] [C]. Le 23 janvier 2025, Mme [K], faisant valoir l'existence d'une relation de travail avec [X] [C], a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité légale de licenciement de 3 043,18 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 901 euros, des dommages et intérêts à hauteur de 3 940,11 euros, des rappels de salaires de 184,33 euros, ainsi que la remise des documents de fins de contrat sous astreinte. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2025, la formation de référé du conseil des prud'hommes a condamné à titre solidaire MM.

Montant détecté : 6 043 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08552

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er octobre 2018, Mme [X] [L] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a été engagée en qualité de responsable du pôle recouvrement et contentieux ' statut cadre catégorie C, niveau 2 par la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 2] (ci-après la [1]). Son contrat de travail stipulait une rémunération annuelle de 45 000 euros brut à laquelle s'ajoute une prime annuelle à objectifs atteints. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés par référence à la convention collective applicable. La [1] a pour activité la réalisation d'opérations de construction, d'aménagement, de rénovation et de gestion de logements locatifs neufs. La

Montant détecté : 38 375 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 septembre 2026, 23/02855

Cour d'appel

Vu l'acte du 20 avril 2023 par lequel M. [W] [Z] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans une affaire l'opposant à la SARL [1] ; Vu les conclusions au fond déposées le 11 juin 2023 par l'appelant ; Vu les conclusions au fond déposées le 11 septembre 2023 par l'intimée ; Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état le 26 juin 2023 ; Vu le redressement judiciaire de la SARL [1] le 26 août 2025 ; Vu le désistement du 30 novembre 2025 de l'appelant ; Vu la convocation du 15 avril 2026 à la mise en état du 09 juillet 2026 ; MOTIFS Il ressort des dispositions de l'article 400 et 401 du code de procédure civile, que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 25/07843

Cour d'appel

Vu le mail du 29 juillet 2025 par lequel M. [G] [H] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 04 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans un litige l'opposant à la SA [1] ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 16 décembre 2025 ; Vu les avis d'irrecevabilité adressé le 17 décembre 2025 et le 02 février 2026 à l'appelant ; Vu le courrier du 19 juin 2026 par lequel M. [G] [H] indique qu'il n'a pas eu d'information sur les modalités de l'appel dans la mesure où le document de notification ne comportait pas de verso alors que le recto renvoyait au verso ; Vu la convocation du 19 février 2026 à l'audience incident du 09 juillet 2026 réceptionnée par M. [G] [H] le 07 mars 2026 ; Vu l'audience du

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07022

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [R] a été engagée par l'EPIC Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit [1], par contrat à durée déterminée à compter du 17 mai 2001, en qualité de chargé d'études communication. A compter du 1er janvier 2003, la relation se poursuivait par un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable des partenariats média depuis le 13 mars 2013. Elle était soumise à une convention de forfait individuelle en jours depuis le 1er octobre 2008. Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 883,27 euros en moyenne. La relation de travail était soumise à un accord collectif interne. L'EPIC emploie au moins 11 salariés. Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020.

Montant détecté : 9 320 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00169

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la conception et la vente de licences pour les outils de développement de logiciels pour la création de jeux et de contenus interactifs. M. [G] [U] a été embauché par la société [2] à compter du 7 mai 2015. Il était affecté à la division dédiée au développement de solutions '[3]. Par un accord tripartite du 8 août 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [4]. En 2021, la société [4] a été cédée à la société [5], cette cession emportant le transfert du contrat de travail de M. [U] suivant avenant du 13 mars 2021, avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2015, au poste de Senior Technocal Product Manager, statut cadre, position 3.2.

LicenciementOrdonnance de référé+16
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