Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1935

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée19 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.181

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la Société avait bien soulevé la péremption, et qu'elle l'a fait avant d'exposer ses moyens sur le fond ; que l'oralité de la procédure lui permettait de soulever un moyen qui ne figurait pas dans ses conclusions ; que l'article R 516-3 du Code du travail dispose que : «En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction» ; que lors de l'audience de conciliation du 13 octobre 2003, le conseil des prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 22 mars 2004 ; que le procès-verbal indique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247

Cour de cassation

il résulte de l'entretien d'évaluation de 2002 qu'il fait preuve d'un bon esprit d'équipe, et de celui de 2004 que ses deux principaux objectifs ont été réalisés dans la mesure où son temps de présence le permettait. Celui de 2005 indique que cette année a été particulière, le salarié, de par ses fonctions et ses mandats, ayant passé très peu de temps dans le service (environ 10 %) de sorte que certains objectifs fixés pour 2005 sont devenus ‘ non applicables'. Le comportement et le travail de Monsieur X... n'ont donné lieu à aucun reproche. La société, de son côté, n'a pas remboursé au salarié ses frais de déplacements syndicaux, le contraignant à saisir le Conseil de prud'hommes, procédure qui s'est terminée par le versement d'une indemnité transactionnelle de 1.

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Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2001, la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (ci-après dénommée CAPEB 12) a engagé Mme Sylvie X... épouse de Y... au poste de Secrétaire Général Administratif des organisations professionnelles CAPEB 12 et UPA 12, statut Cadre. Le 14 juin 2007, la CAPEB 12 a saisi la Commission Nationale Paritaire de Conciliation visée au contrat de travail de la salariée afin qu'elle se prononce sur les difficultés rencontrées par les parties au contrat de travail. Ladite commission a rendu le 27 juillet 2007 son rapport, dans lequel elle relève que la salariée qui appartient au corps des « administratifs », s'immisce dans la gestion des élus dont elle conteste la légitimité et les choix.

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23212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-71.591

Cour de cassation

la salariée ne constituaient que des actes de gestion et n'étaient pas couverts par le principe de l'immunité de juridiction, pour en déduire l'incompétence des juridictions françaises, la Cour d'appel a violé par refus d'application les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers; ALORS encore QU'en se fondant sur la Convention de Vienne du 24 avril 1963 et la Convention de Vienne du 18 avril 1961 elles les a violées par fausse application ALORS surtout QU'a titre subsidiaire ce n'est que pour les seuls les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires que les fonctionnaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380

Cour de cassation

Considérant que le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit en vertu de l'article L. 1234-5 du Code du travail (article L. 122-14-4 ancienne codification) dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite de trois mois ». 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée ne contestait pas la matérialité des erreurs de caisse qui lui étaient reprochées par l'employeur, mais se bornait à rappeler que la charge de leur preuve incombait à l'employeur ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux en l'absence de preuve de la matérialité des griefs imputés à la salariée, alors même

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-65.986

Cour de cassation

il résulte des contrats et avenant au contrat de travail que Mademoiselle X... a été embauchée en qualité de maquettiste, agent de maîtrise assimilé cadre, coefficient 390, pour le magazine hebdomadaire gratuit A NOUS PARIS, la convention collective applicable dans l'entreprise étant celle de la publicité ; que dans le cadre de ses fonctions, Mademoiselle X... avait pour mission, sous l'égide du directeur artistique, de concevoir et de réaliser la mise en page de la publication, notamment la position des images, des textes, le choix de la forme comme du style des caractères, de procéder à la maquette de chaque page avec la mise en place des titres, encadrés, illustrations, photographies et à la répartition des blancs, d'exécuter ces tâches en lien avec la photogravure et l'imprimeur ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830

Cour de cassation

S'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.

23216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

23217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.916

Cour de cassation

Sauf si la demande est manifestement dépourvue de caractère sérieux, le salarié qui demande à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail. Viole ce texte, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail au motif qu'un jugement du tribunal d'instance avait dit que l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze, alors qu'il a constaté que l'effectif s'établissait à 9,63 en tenant compte des salariés mis à disposition, ce dont il résultait que le salarié avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

considérant que la salariée était démissionnaire. Le 26 Avril 2004 le Tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE résultant de la diminution unilatérale du taux horaire des heures de formation par les OPCA ; le 23 février 2006 le Tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation prévoyant le remboursement du passif soit 30% sur un an pour 7 créanciers et 100% sur 9 ans pour les autres ; Maître [Y] [F] a été nommée Commissaire à l' exécution du plan et Maître [S] membre de la SELAFA MJA représentant des créanciers. La convention collective applicable est celle des Organismes de formation.

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23219

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 octobre 2010, 09-69.757

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2008, soit une somme totale de 2583 € avant déduction des provisions d'un montant de 400 € TTC ; que la procédure devant la cour d'appel s'est poursuivie ; que le 16 mai 2008, une transaction a été formée entre les époux Y... et la Sté WINCANTON, ce qu'a constaté un arrêt du 2 juillet 2008 constatant l'extinction de l'instance ; que Madame X... a dès le 29 mai 2008 dressé un nouveau décompte et demandé un honoraire de résultat sur la base de 15 % HT de la somme de 15 000 € obtenue par Madame Y... ; que la bâtonnier a constaté que Madame Y... ne contestait pas devoir la somme de 2183 € mais que l'honoraire de résultat ne pouvait pas être versé, la transaction n'étant pas le résultat de l'intervention de Madame X... ; qu'en

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 octobre 2010, 09-69.756

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 15 décembre 2005, rectifié par un arrêt du 9 février 2006 ; que Maître X... après le prononcé de l'arrêt du 15 décembre 2005 avant la décision attendue sur la requête soumise à la cour aux fins de rectifier de l'erreur affectant l'arrêt a établi le 6 janvier 2006 un décompte de ses frais et honoraires ; qu'ont été mis en compte au titre des honoraires 2000 € HT pour le suivi de la procédure d'appel et 600 € pour la procédure de rectification d'erreur et au titre des frais, 195 € HT ; qu'a été sollicité par le conseil un solde de 1632 € compte tenu des provisions versées et des prélèvements sur les fonds disponibles destinés au client, déposés sur le compte CARPA ; qu'un pourvoi a été formé par Monsieur Y... en cassation des arrêts du 15 décembre 2005 et 9 février 2006 ;

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