Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.181
Cour de cassationil résulte de ces constatations que la Société avait bien soulevé la péremption, et qu'elle l'a fait avant d'exposer ses moyens sur le fond ; que l'oralité de la procédure lui permettait de soulever un moyen qui ne figurait pas dans ses conclusions ; que l'article R 516-3 du Code du travail dispose que : «En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction» ; que lors de l'audience de conciliation du 13 octobre 2003, le conseil des prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 22 mars 2004 ; que le procès-verbal indique