Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1936

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293

Cour d'appel

par courrier du 3 août 2007. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 28 août 2007 d'une contestation de son licenciement. Une déclaration d'accident du travail a été remplie par la salariée le 27 septembre 2007. Par courrier du 25 octobre 2007, la CPAM a notifié à l'assurée la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et en a avisé son employeur. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis par la Cour d'appel de Grenoble. Par jugement du 12 juin 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a constaté le harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, prononcé la nullité du licenciement, condamné la SAS

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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23222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-44.967

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Monsieur X... s'est rendu au magasin INOVA, a ou avait rédigé une formule d'abonnement pour le compte de Monsieur J..., se comportant de fait comme un apporteur d'affaires non salarié pour le compte de la société INOVA ; que Monsieur X... n'établit pas que les quelques affaires qu'il a apportées à la société Y... TELEPHONIE, comme il l'a fait à tout le moins une fois pour la société INOVA, l'ont été dans le cadre d'instructions qui lui auraient été données par la société Y... TELEPHONIE, sous le contrôle de cette société, soit sous la subordination de celle-ci ; ALORS QUE D'UNE PART qu'en énonçant d'un côté que la fonction, la durée de l'exécution du contrat de travail et les modalités étaient imprécises, tout en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.393

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait loué de 1996 à 2000 des taxis à diverses sociétés, a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en requalification des contrats de location en contrat de travail ; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 25 janvier 2007, a dit le conseil de prud'hommes compétent et évoquant l'affaire l'a renvoyée sur le fond puis, par arrêt du 6 novembre 2008, a condamné ces sociétés à payer à M. X... une somme à titre de préjudice pour perte de revenus, subi à la suite de la qualification impropre de son contrat ; Attendu que pour prononcer cette

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392

Cour de cassation

il résulte que, nonobstant les dénomination et qualification données au contrat litigieux, le locataire était en fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré qui mentionne qu'il a été employé dans la société Servais du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur est donc conforme à ces exigences ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à la qualification du salarié, qui était employé comme

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré qui mentionne qu'il a été employé dans la société Servais du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur est donc conforme à ces exigences ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à la qualification du salarié, qui était employé comme

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-67.985

Cour de cassation

il résulte de l'ordre du jour d'une réunion du 17 juin 2005 que l'un des points à évoquer était textuellement le suivant : « Politique salariale : D. X..., T. C..., T. Z... , P. B... Quand ? Combien ? ; que les salariés ont ainsi évoqué la possibilité d'attribuer le statut de salarié, et donc un salaire, à plusieurs d'entre eux, dont Monsieur X... ; que toutefois aucune des parties ne produit le compte-rendu de cette réunion, s'il existe, en sorte que la Cour ignore ce qui a pu se dire sur ce point ; que cette absence de rémunération n'a rien de surprenant dès lors que Monsieur X... était indemnisé par les ASSEDIC jusqu'en avril 2005, était co-gérant de la SARL PRIMCO, ayant vocation à être rémunéré à ce titre, et pouvait espérer les dividendes produits par le développement de JD4 TECHNOLOGIES ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.955

Cour de cassation

l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture intervenue le 2 décembre 2003 à l'initiative de l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour réformer ce jugement et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de remise de documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail se devait de prendre l'initiative d'une procédure de licenciement si des manquements pouvaient être reprochés au salarié, que cette procédure n'ayant pas été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.772

Cour de cassation

l'employeur, compte tenu des nécessités de service et à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal ; que l'avis de l'Inspection du travail va dans le même sens d'une application totale de l'article 58 de la convention collective ; qu'au surplus la Cour de cassation siégeant en son assemblée plénière à l'audience publique du 24 octobre 2008 indique clairement dans ses écritures que les jours de récupération qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentant la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés d'ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.296

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a discuté les moyens dans le corps de sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que M. X... n'avait jamais bénéficié dans l'exercice de sa fonction d'entraîneur de la latitude dont dispose un professionnel indépendant, qu'il n'avait pas le choix de ses dates et heures de

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