Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée15 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18841

Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2014, 12/02106

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 21 février 2011 en qualité de vendeuse assistante employée de caisse niveau 2 coefficient 150 à temps complet. Par requête du 21 mars 2011, Mademoiselle X...a saisi le Conseil des Prud'hommes d'ANGERS afin d'obtenir la reconnaissance d'une promesse de contrat à durée déterminée de professionnalisation de 8 mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée avec la société BV BROSTOC. La salariée a réclamé une indemnisation en réparation des préjudices subis alors que la promesse d'embauche faite le 1er mars 2011 par la responsable du magasin n'a pas été suivie d'effets.

CDD / intérimProcédure prud'homale
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18842

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 septembre 2014, 13-21.942

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Z... de leur demande en paiement, le jugement retient qu'à la lecture du jugement du conseil des prud'hommes, il ressort que l'indemnité de congés payés due à Mme Y... avait été omise sur les feuilles de paie des mois de décembre 2008 et janvier 2009, les quatre autres corrections portant sur le paiement des heures travaillées dont Mme X... connaissait seule le nombre, et que le mandataire n'a pas manqué gravement à ses obligations en omettant de faire figurer l'indemnité de congés payés sur deux feuilles de paie seulement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 octobre 2011 retient des erreurs sur six

Salaire / rémunérationCassation+2
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18843

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 septembre 2014, 10/06503

Cour d'appel

Madame [C] [V] épouse [W], a formé appel d'un jugement prononcé le 28 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Activités diverses, lequel a jugé « irrecevables comme ayant déjà fait l'objet de condamnation dans une audience précédente par jugement du 3 octobre 2006, les demandes ayant trait aux indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des certificat de travail, bulletins de paye, attestation Pôle Emploi et attestation prévoyance » et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] à payer à son ancienne salariée - professeur de langue arabe - une somme de 3 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte visée par le précédent jugement, débouté Madame [W] du surplus de sa demande et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] aux…

Montant détecté : 55 120 €Licenciement+3
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18844

Cour de cassation, Autre, 8 septembre 2014, 14-70.005

Cour de cassation

L'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

18845

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 septembre 2014, 13/04289

Cour d'appel

antérieure, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera statué sur les dépens en fin d'instance. Le 25 novembre 2013, la société AIR FRANCE a formé un contredit. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société AIR FRANCE, a motivé son contredit en faisant valoir notamment que le conseil ne s'est pas prononcé s'agissant de l'incompétence matérielle soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des demandes "de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat" formées par Mme [H] [K]. Elle rappelle que le conseil de prud'hommes est compétent

18846

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 4 septembre 2014, 12/20239

Cour d'appel

par jugement du 6 juillet 2009, faisant droit à une demande de rappel de salaire depuis 2003 et considérant la rupture abusive, condamné la société PCA MAISONS à payer à M.[Q] diverses sommes et l'a condamnée à remettre à M.[Q] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement les documents suivants ; - les bulletins de salaire rectifiés depuis septembre 2003, - l'attestation ASSEDIC rectifiée, - le certificat pour la caisse de congés payés, et la juridiction prud'homale s'est réservée le droit de liquider cette astreinte le cas échéant. La société PCA MAISONS ayant relevé appel de cette décision, la cour, par arrêt du 10 mai 2011, a rendu la décision suivante : 'Confirme le jugement

Montant détecté : 24 350 €Licenciement+10
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18847

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SELARL Christophe Mandon, liquidateur de l'association TRAMEMPLOI, tendant à : - constater la dissolution de l'association à effet du 18 juin 2004, date à laquelle sa mission était terminée, la parfaite régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux de son motif économique, - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais de procédure, Vu les conclusions prises pour la CUB qui demande de : - juger que l'association TRAMEMPLOI était seul employeur de Mme [K], que la Communauté n'a donc pas la qualité de co-employeur et « n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de membre de l'association », - débouter en

Montant détecté : 55 000 €Licenciement+8
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18848

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Antoinette Y... a été engagée par l'Association Accueil Service Jeunes Handicapés, ci-après dénommée association AASJH, à compter du 3 novembre 2003 en qualité de chef de service éducatif à temps plein. La salariée était affectée au foyer de vie de « Le Pélican » Boulevard de Destrellan à Baie-Mahault. Par avenant au contrat travail, Mme Y... accédait, à compter du 1er février 2006, aux fonctions de directrice de l'association AASJH à temps plein. Après convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2011, Mme Y... se voyait notifier par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 octobre 2011 son licenciement pour faute grave. Le 21 octobre 2011, Mme Y...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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18849

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 août 2014, 14/00748

Cour d'appel

M. [K] [H] ,ingénieur informatique, a été engagé par l'Institut [1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, niveau 1. La convention collective nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1er janvier 1999 est applicable depuis cette date aux relations contractuelles et remplace une convention collective nationale de 1971 . Il est affecté au service informatique de l'institut. Sa rémunération est d'environ 3600 €. Depuis 1999, M. [H] occupe différents mandats de représentation du personnel et il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui représente globalement 100 % de son temps de travail. S'estimant lésé sur différents points d'exécution de son contrat de travail, M. [H] a

Montant détecté : 600 €Contrat de travail+10
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18850

Cour d'appel de Toulouse, 1 août 2014, 14/00075

Cour d'appel

Par jugement du 3 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme B... et M. Joseph X... aux torts exclusifs de ce dernier, à la date du 3 avril 2013,- condamné M. X... à payer à Mme B... : * 14 000 euros à titre de dommages intérêts, * 1 556, 64 euros au titre du préavis, * 1 387, 97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 778, 32 euros au titre de l'indemnité de non-respect de procédure de licenciement, * 11 674, 80 euros à titre de rappel de salaire, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à Mme B...

LicenciementOrdonnance de référé+4
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18851

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juillet 2014, 14/00903

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé par M. [H] [Y], à la suite du jugement en date du 12 décembre 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, pour connaître des demandes de M. [Y], dirigées contre la société GT2 IMMOBILIER ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 mai 2014 par M. [Y] qui prie la cour de faire droit à son contredit , de déclarer le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, compétent, et , évoquant, de condamner la société GT2 IMMOBILIER au paiement des diverses sommes qu'il réclame à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remise des

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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18852

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005. Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240. Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale. Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer

Montant détecté : 1 119 €Licenciement+16
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