Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée10 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18853

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2014, 14-11.528

Cour de cassation

par arrêt du 22 janvier 2014 (pourvoi n° 13-40. 066), la première chambre civile de la Cour de cassation a déjà renvoyé au Conseil constitutionnel cette question de la constitutionnalité de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui prévoit à titre de sanction disciplinaire à l'encontre des notaires la peine de l'interdiction temporaire, sans limitation de durée maximale ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines visé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 entraînera, par voie de conséquence, une perte de fondement juridique de l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble.

18854

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2014, 13-20.606

Cour de cassation

l'employeur soit en l'espèce le 18 mars 2005 ; qu'il en résulte que toutes les réclamations antérieures au 18 décembre 1999 pour tenir compte du paiement à terme échu des commissions sont prescrites avec effet libératoire extinctif pour l'employeur de M. X...; que seule la période du 18 décembre 1999 au 30 octobre 2000 pouvait ouvrir droit à rémunération ; qu'il ressort des pièces produites que les conditions du contrat du travail prévoyant le déclenchement du droit à commission, à savoir un montant de chiffre d'affaires supérieur à 50. 000 francs mensuels, n'ont été atteintes qu'à quatre reprises pendant la période concernée ; que M. X..., qui avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 24 janvier 2005 à payer à son ancien employeur, la société STA, la somme de 22.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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18855

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.025

Cour de cassation

la salariée ne justifie pas en quoi les dispositions légales critiquées auraient une incidence sur la solution du litige ; Qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

18856

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-26.655

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 30 mars 1987 à effet à compter du 6 avril 5987, Pierre X... a été embauché par l'ARI en qualité d'analyste programmeur, catégorie conseiller technique, coefficient 500 pour une rémunération mensuelle brute de 9. 758, 21 francs pour un temps plein ; qu'en application de l'avenant n° 224 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 23 janvier 1993, l'ARI lui a notifié son reclassement, à effet au 1er décembre 1990, en qualité de chef du service informatique, classification conseiller technique 1ère classe, coefficient 635 ; qu'en application de l'avenant n° 265 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 1er juin 2002,

18857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.482

Cour de cassation

Par courrier du 26 octobre 2009 Monsieur Pierre Yves B... Inspecteur du travail décide : « Article premier la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur X... est refusée. Article second : la mise à pied conservatoire de Monsieur X... est annulée ». Par courrier du 28 octobre 2009 Monsieur X... faisait part à son employeur « je me suis présenté ce jour pour reprendre mon travail, En votre absence, Madame A... Sandrine m'a indiquée que vous entendiez contester la décision de l'Inspecteur du travail et que dans l'attente je serai en congés payés. Je n'accepte pas votre décision, ces congés n'étaient pas prévus. Vous ne pouvez donc pas me les imposer... ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 octobre 2009 l'employeur écrit à Monsieur X...

18858

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633

Cour de cassation

il résulte de la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, que le classement du personnel des échelles 1 à 14/ 15 est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié détaché dans un organisme de droit privé qui a formé une demande individuelle de reclassement auprès de son supérieur hiérarchique, serait tenu de demander lui-même à son employeur de droit privé, la saisine de la commission paritaire EDF-GDF à peine d'irrecevabilité de toute demande contentieuse ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait préalablement saisi la CCAS, son

18860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L.1222-6 du code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

18861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.013

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié disposait d'une rémunération de départ de plus de 46 % supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, qu'il a travaillé trente-huit jours de moins par an qu'un non cadre et qu'il a bénéficié d'une rémunération majorée de 51, 1 % à son départ ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'application erronée de la rémunération correspondant au statut de cadre autonome ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut

18862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

il résulte qu'une entreprise utilisatrice, ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim, pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; et qu'en se contentant de relever que l'inobservation du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail n'était pas un motif de requalification, que les contrats de mission conclus étaient formellement réguliers et que la mise à disposition durant trois mois de M. X... ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L. 1251-12 du même code, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X..., engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim successives pour occuper les mêmes fonctions d'opérateur international, qu'il s'agisse d'accroissement temporaire

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18863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 15 septembre 2005, la FFJA a supprimé le poste de directeur des équipes de France occupé par M. X..., lequel a refusé d'accepter le poste de directeur des équipes de l'équipe technique régionale d'Alsace qui lui a été proposé par la suite ; que la suppression du poste de directeur de haut niveau que l'appelant occupait depuis 2002 5 annoncée au cours d'une réunion de service et qui ne s'appuie sur aucun motif personnel constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié ; que l'employeur qui a, de plus, mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié, a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat de travail ;

18864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

considérant que les griefs de l'employeur apparaissaient fondés, était injustifié, compte tenu de ce qu'il avait laissé le salarié sans emploi pendant un an, sans répondre aucunement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non pas qu'il avait été affecté à des postes pour lesquels la formation idoine lui faisait défaut mais, très différemment, que ces postes n'étaient pas des postes réels, et qu'il était parfaitement « opérationnel » ; qu'en retenant cependant que les griefs d'insuffisance professionnelle de l'employeur n'étaient pas sérieux, aucune formation n'ayant été proposée au salarié, la cour d'appel s'est affranchie des limites du litige, en violation de…

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