Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

18866

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.079

Cour de cassation

l'employeur aurait souhaité se débarrasser de lui » ; que « en conséquence au vu des éléments produits par les parties le conseil estime que les faits reprochés à M. X... sont réels, qu'il sont bien constitutifs d'une faute grave » ; 1/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que lorsque a été commise une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, en relevant l'existence d'un fait unique isolé pour en déduire que le maintient du salarié dans l'entreprise était devenu impossible et justifiait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;

18867

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.638

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 10 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des salariés relevant de la convention collective dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur ; que selon l'article 14, les indemnités fixées par le protocole sont réduites ou supprimées si l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de logement et de nourriture du salarié ; Attendu que

Salaire / rémunérationCassation+3
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18868

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 2008, après convocation le 1er août 2008 à un entretien préalable fixé le 20 août suivant, le grief énoncé dans la lettre de licenciement étant constitué par le fait que le salarié vendait les produits de la société Variation design sans avoir demandé à l'employeur son accord préalable comme stipulé dans son contrat à l'article 7 ; Que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait commis une faute grave en retenant qu'il apparaissait que les produits de la société Kara et de la société Variation design étaient concurrents de sorte qu'en acceptant de vendre ces produits sans solliciter l'autorisation préalable de la société Kara, M. X... avait commis une faute grave ; Que l'appelant conteste cette

18869

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.387

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'un rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2003 imposaient à l'employeur de reclasser la salariée, qui

Salaire / rémunérationCassation+9
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18870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.813

Cour de cassation

l'employeur est tenu de délivrer; qu'à la date de l'audience, M. X... n'a reçu aucun document légal lié à la rupture de son contrat de travail pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... dont il a relevé qu'il contestait l'existence même d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne M.

18871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.099

Cour de cassation

par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; que l'intéressé a été licencié pour motif économique par lettre du 27 juin 2008 émanant de M. Serge X... ; que cette décision a été dénoncée par M. Michel X..., l'autre co-gérant ; que le 27 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre suivant ; que M. Jean-Michel X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Jean-Michel X... doit produire ses effets, l'arrêt retient que les

18872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

s'était borné à notifier à l'employeur sa décision de démissionner, que l'employeur n'avait reçu ni sa lettre du 9 septembre 2004 réclamant la régularisation du salaire de 2 900 euros et ni celle du 19 mai 2005 lui précisant que sans régularisation au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, mais aussi que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 30 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

18873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.860

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme de 193 145,87 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et, après avoir constaté que le salarié avait été élu délégué du personnel en cours d'instance, qu'il bénéficiait ainsi d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat le plus long en cours au jour de sa demande,…

18874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566

Cour de cassation

Considérant que la gestion du dossier de, Monsieur Carlo X... représentait un certain nombre de difficultés mais que l'employeur d'a pas eu la volonté de ne pas respecter ses obligations contractuelles. Considérant, enfin, que Monsieur Carlo X... n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de ces retards. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Carlo X...

18875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce à la société Paprec France à laquelle s'est substituée la société Paprec Sud-Ouest Atlantique, M. X... a été licencié pour faute lourde, le 16 septembre 2009, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le 23 juillet 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

18876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.892

Cour de cassation

il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; la SARL LAJIL et GRAB associés embauchait le 10 octobre 2005 par un contrat écrit à durée indéterminée M. X... en tant que vendeur en alimentation à un temps plein de 35 heures hebdomadaires ; aucun horaire de travail n'était stipulé ; M. X... soutient qu'il travaillait 78 heures par semaine, du mardi au dimanche inclus, chaque jour de 8 à 21 heures ; au soutien de son allégation

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