Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 2 octobre 2004 par le prédécesseur de M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l'identité des clients concernés ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire et d'autre part, que le grief tiré du fait d'avoir offert à des clients,

18878

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.277

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2005, le GIPPUL devenu Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon avait accordé à la salariée la prolongation du congé parental qu'elle lui avait demandée, ce dont il résultait qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Lyon aux dépens ;

18879

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.088

Cour de cassation

par contrat de prestations de service du 15 janvier 2009 à la société Jet inter le marché de la maintenance et du nettoyage industriel de son site ; que le 1er mai 2012, ce marché a été attribué à la société Flamme assainissement qui a sous-traité une partie de son activité à la société Picavet assainissement ; que M. X... et sept autres salariés affectés à l'entretien de ce site ont saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour entendre condamner la société Flamme assainissement ou la société Picavet assainissement ou à titre infiniment subsidiaire la société Jet inter à reprendre leur contrat de travail et à payer leurs salaires dus à compter du 1er mai 2012 ; Attendu que les sociétés Flamme assainissement et Picavet

18880

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt cassé de 14 décembre 2010 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 23 avril 2013 que Mme Maud X...a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; avait déjà fait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, 2°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'ainsi un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ;

18881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.122

Cour de cassation

l'employeur ni par la salariée, l'obligation de l'employeur de payer à Mme X... le salaire convenu en vertu de ce contrat de travail n'est pas sérieusement contestable ; qu'il n'est pas discuté, et qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le dernier salaire versé à l'intimée est celui du mois de juin 2011, de sorte que, depuis cette date, l'employeur a failli à son obligation de s'acquitter du paiement du salaire ; que Mme X... rapporte donc bien la preuve tant du droit au paiement de son salaire que de la créance qu'elle invoque ; que M. Michel Y... ne conteste pas être l'employeur d'origine de Mme X... ; qu'il ne discute pas non plus sérieusement l'être resté au moins jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle il a cessé son activité pour faire

18882

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.535

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2011 et a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ; que la société Colas Centre-Ouest a demandé en application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; que par jugement du 2 février 2012, le conseil de prud'hommes de Nantes a fait droit à la demande et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ; que M. X... a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes ; que le 4 mai 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers, lieu de son domicile, aux mêmes fins que celui de Nantes ; que par jugement du 14 novembre 2012, le

18884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.669

Cour de cassation

L'article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ne disposant pas que l'avis de la commission paritaire nationale de classification a la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour classer les salariés à un certain coefficient, retient que l'avis donné par la commission paritaire nationale de classification a une portée générale et s'impose aux parties

18885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 10-18.341

Cour de cassation

Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff. C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion…

18886

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.121

Cour de cassation

En raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle

18887

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.906

Cour de cassation

Est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Viole en conséquence l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêt qui retient que la seule mention du territoire français ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité

18888

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2010 tous les salariés visés par le licenciement étaient destinataires des offres de la société Tricotage des Vosges, très précisément détaillées dans des fiches de postes et accompagnées de la description des mesures d'accompagnement ; qu'en considération de toutes les conditions ci-avant énumérées, ne s'avérait pas critiquable le choix de l'administrateur de n'exclure aucun salarié pour l'envoi de ces offres, ni le délai de réponse fixé au 25 mai 2010 ; que l'ensemble de cette analyse, qui complétera la motivation du conseil de prud'hommes, commande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement dont s'agit procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que l'argument

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